CHAMPS D’APPLICATION DU DROIT COLLECTIF
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Pour des raisons à la fois historiques, sociologiques et juridiques, la négociation collective ne se développe ni en même temps, ni sous les mêmes formes d’organisation, ni avec les mêmes prérogatives dans le secteur privé, d’une part, et au sein du secteur public, de l’autre.
On distinguera donc, d’un côté, le droit de la négociation collective dont l’architecture est établie principalement pour le secteur privé dans les termes de l’article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, et de l’autre, la portée de ce que l’on appelle le « statut syndical » configuré par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Il résulte de ce dispositif que le droit (singulièrement les conventions collectives de travail) issu de la négociation collective telle qu’organisée par la loi du 5 décembre 1968 n’est pas d’application pour les travailleurs sous contrat de travail dont l’employeur est exclu du champ d’application de la loi (voir article 2, § 3).
Les contractuels du secteur public n’en bénéficient donc pas, en règle.