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Compétence

La compétence des tribunaux de commerce suppose de distinguer les règles de compétence matérielle (ratione matériae), celles de compétence territoriale (ratione loci) et de rechercher la portée des clauses attributives de compétence.

-> La compétence d’attribution

Les tribunaux de commerce sont des juridictions d’exception ce qui veut dire qu’ils ne sont compétents qu’en vertu d’un texte spécial.

A cet égard, article L. 721-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :

1° « Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit où entre eux ».

2° « Des contestations relatives aux sociétés commerciales ».

3° « Des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Ce texte appelle trois observations principales. En premier lieu, il faut noter que l’application de article L. 721-3 du Code de commerce, qui consacre la conception « subjective » du droit commercial, suppose que les commerçants agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. En deuxième lieu, la rédaction très large de l’article L. 721-3, 2° conduit à donner compétence aux tribunaux de commerce pour tous les litiges touchant à l’organisation au fonctionnement des sociétés commerciales.

Exemple tiré d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 juillet 2007. En l’espèce, des actions d’une SA avaient été cédées. A la suite de cette cession, un litige est né entre les cédants et les dirigeants de la société cédée. Ce litige portait sur la violation d’une clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession. Cette clause faisant interdiction aux cédants d’exercer une prestation de service auprès des clients de la société pendant une période de dix ans. Les dirigeants (et les autres associés) ont estimé que la clause n’a pas été respectée. Ils ont saisi les juges. La question s’est posée de savoir quelle était la juridiction compétente. La chambre commerciale, a considéré que la compétence appartenait au tribunal de commerce. Les juges se sont fondés sur l’article 732-3, 2° du Code. Ce texte précise que les tribunaux de commerce sont compétents pour les contestations « relatives aux sociétés ». En l’espèce, ils constatent que c’est un différend qui concerne la cession de titres d’une société. Conséquemment, ils ont donné compétence au tribunal de commerce.

En troisième lieu, observation doit être faite que l’article L.721-3, 3° consacre la conception objective du droit commercial : dès lors qu’un acte est qualifié d’acte de commerce, il relève des juges consulaires quelque soit la qualité de son auteur.

Ajoutons que les tribunaux de commerce sont compétents, en application de textes spéciaux, pour connaître des procédures collectives (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires) dirigées contre les commerçants. Mais, qu’un certain nombre de litiges, bien qu’en relations avec la vie commerciale, échappent à leur emprise. C’est le cas, par exemple, des litiges opposant un employeur et un salarié dans le cadre d’un contrat de travail, les infractions pénales ou encore fiscales.

-> La compétence territoriale.

Conformément aux articles 42 à 48 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se situe le domicile du défendeur. Si le commerçant est une personne physique, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’établissement commercial. S’il s’agit d’un commerçant, personne morale, c’est celui où est situé le siège social. En présence de plusieurs établissements (ou succursales), il convient de faire application de la théorie dite des « gares principales » selon laquelle une personne morale peut être assignée devant l’un de ses principaux établissements dès lors qu’il présente une véritable autonomie.

Le droit commercial applique également les cas légaux d’extension de compétence prévus par l’article 46 du nouveau Code de procédure civile. En matière contractuelle, le demandeur peut, en outre, saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l’exécution de la prestation de service. En matière délictuelle, il peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Les clauses attributives de compétence.

En application de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile les clauses attributives de compétence territoriale (c'est-à-dire qui dérogent aux règles normales de compétence territoriale) ne peuvent être stipulées qu’entre commerçants. Elles sont donc nulles lorsqu’elles sont imposées par un commerçant à un non-commerçant.

Il convient toutefois de réserver leur validité au respect de conditions de forme. De telles clauses doivent être spécifiées de manière apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée et cela afin que le consentement ne soit pas surpris (ainsi elle ne doit pas, par exemple, figurée au dos d’un bon de commande non signé). La clause doit, par ailleurs, être rédigée en langue française, être lisible, précise et dénuée d’équivoque. Les juges du fond disposent, en toute occurrence, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Concernant les clauses attributives de compétence matérielle, les règles applicables sont plus complexes. De telles clauses tendent à soustraire un litige au tribunal normalement compétent (le tribunal de commerce pour ce qu’il nous concerne) pour le soumettre à une autre juridiction (par exemple le TGI). En l’absence de texte, ce sont les juges qui ont tranché pareilles difficultés en distinguant selon que les clauses en question attribuent compétence au tribunal « civil » ou au tribunal de commerce. Si elles donnent compétence au tribunal « civil » (tel qu’un TGI alors qu’elle appartenait normalement au tribunal de commerce), de telles clauses sont valables car celui-ci a plénitude de compétence. Il n’en va autrement que pour les domaines dans lesquels le tribunal de commerce possède une compétence exclusive (comme c’est le cas par exemple en matière de procédures collectives). Lorsqu’en revanche, ces clauses attribuent compétence à la juridiction commerciale, (au détriment d’une juridiction « civile »), la solution est plus nuancée. De telles clauses ne sont pas valables lorsqu’elles transfèrent au tribunal de commerce un litige qui ressort de la compétence exclusive d’une juridiction « civile » (par exemple un accident de la circulation dont seul le TGI peut connaître). Et de telles clauses sont également nulles lorsqu’elles sont imposées par un demandeur commerçant à un défendeur non-commerçant (Com. 24 oct. 1995, Bull. civ. IV, n° 258). A l’opposé, il semble, en l’état actuel du droit, qu’elles puissent jouer lorsque le demandeur est non-commerçant et le défendeur commerçant car, dans ce cas, il est loisible au demandeur civil de renoncer à l’option de compétence dont il dispose.

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