Théorie des risques pour les contrats d'entreprise
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art. 1788 à 1790, font une application du droit commun de la théorie des risques et font deux distinctions selon que l'entrepreneur fournit uniquement son travail ou également la matière.
S'il ne fournit que son travail ,et qu'une chose qui lui est remise disparait ou est détruite par cas fortuit, elle n'est pas à sa charge de lentrepreneur, sauf si une sa faute est démontrée.
Quant à sa rémunération, il n'en a plus le droit non plus puisqu'il est liberé de son obligation de faire, SAUF s'il avait mis le MO en demeure de venir le chercher ou si ce dernier avait déja reçu l'ouvrage.
Quand par contre l'entreprenneur doit faconner une chose, la perte de la chose est à la charge de l'entrepreneur et ce dernier n'a droit a aucune rémunération.
Si le maitre dd'ouvrage était en demeure de recevoir l'ouvrage par contre, les risques sont transférés à la charge de celui ci.