Menu

ACTION CIVILE DE L’AUDITORAT DU TRAVAIL (ART 138BIS C JUD)

Option supplémentaire de contrôle aménagée en faveur de l’auditoire du travail par la loi du 3 décembre 2006 = action civile de l’auditorat. Nous étions restés en présence de niveaux 2, 3 et 4 : l’auditorat a le choix de poursuivre ou non et s’il ne poursuit pas, la sanction peut passer en amende administrative (en présence de niveau 1 : seulement une amende administrative). Comme on reste sur le débat du caractère inadéquat de la procédure pénale à l’égard des employeurs, on a voulu ajouter une corde à l’auditorat du travail : soit il poursuit, soit il décide de faire choix de l’action civile, soit il classe sans suite !

Qu’est-­‐ce que l’action civile ? L’idée est la suivante : il se peut que dans certaines circonstances, la situation soit vraiment très très complexe et qu’il ne paraisse pas approprié de poursuivre l’employeur devant les juridictions juridictionnelles.

On va permettre à l’auditorat de ne pas exercer son action classique MAIS d’introduire une action civile, càd une action que l’auditeur du travail introduit comme simple partie demanderesse devant le tribunal du travail en vue de demander un jugement simplement déclaratif : il constate l’existence d’un situation infractionnelle.

Si l’auditeur du travail gagne son procès, le tribunal du travail va prononcer un jugement dans lequel il constate une situation infractionnelle. Le législateur précise que lorsque le jugement du tribunal du travail fait droit à l’action de l’auditorat, l’employeur a alors l’obligation de notifier ce jugement à tous ces travailleurs. En d’autres termes, tous les travailleurs de l’employeur en situation infractionnelle, savent qu’il est en situation infractionnelle.

-> Idée était de renforcer une class action en droit social : tous les travailleurs vont bénéficier de cette action. Les réactions ont été différentes dans les auditorats :

-­‐ Flamand : ils disent que cela ne va pas. Si le tribunal rend un jugement et que les travailleurs ne bougent pas, on ne peut plus rien faire

-­‐ Francophone : selon les arrondissements, on a été plus ou moins curieux et mis en appétit à l’idée d’exercer cette action et on constate qu’il est banal de voir des auditeurs du travail de gagner leur action au civil, le tribunal prononce une jugement déclarative, notifier la décision et que les travailleurs décident de ne rien en faire.

En savoir plus...

AMENDES ADMINISTRATIVES

Le système d’amendes administratives de la loi du 30 juin 1971 a été présenté par la doctrine comme une sanction pénale de substitution. En matière sociale, l’application de l’amende administrative répondait au souhait de trouver des itinéraires de délestage destinés à résorber l’encombrement des juridictions répressives pour assurer l’application de la loi dans les hypothèses où les poursuites pénales étaient rares et jugées inappropriées par les justiciables.

La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicable en cas d’infractions à certaines lois sociales énonçait une série d’infractions au droit social qui sont punies d’une amende administrative. Aujourd’hui, le dispositif des amendes administratives est entièrement intégré au code pénal social. On l’a vu : l’amende administrative est la seule sanction susceptible d’être prononcée en présence d’infractions de niveau 1. A cet égard, elle est donc une sanction autonome, l’infraction est « dépénalisée ». Mais en ce qui concerne les infractions des niveaux 2, 3 et 4, l’amende administrative reste une sanction alternative : si l’Auditorat ne décide ni de poursuivre l’action publique, ni d’entamer l’action civile, l’amende administrative reste possible.

Il reste donc utile d’attirer l’attention sur la « saga » judiciaire des amendes administratives – même si aujourd’hui leur régime juridique intègre l’ensemble des enseignements tirés des arrêts de la Cour constitutionnelle. C’est en effet un exemple particulièrement stimulant d’ajustements successifs d’une disposition légale sous l’empire des garanties que notre ordre juridique reçoit, via le contrôle de constitutionnalité, du droit international – et singulièrement de la CEDH

La Cour d'arbitrage a été amenée à répondre à plusieurs questions préjudicielles, au cours des sept arrêts consacrés à la matière. Elle y a pris en compte, de plus en plus, le caractère pénal masqué derrière la répression administrative, avec toutes les conséquences qui s'y attachent.

L'arrêt 72/92 du 18 novembre 1992 valide l'inversion du contentieux (point B.4.3) au motif de l'existence de raisons objectives et justifiées fonde une différence de traitement, d'autant que le contrôle juridictionnel est prévu ex post; ce faisant, il rappelle que l'ensemble des principes généraux attachés aux garanties de la procédure pénale fait partie des droits et des libertés garanties par l'article 10 de la Constitution.

L'arrêt 40/97 du 14 juillet 1997 s'attache au point de savoir si l'absence de cause de justification, de recours aux dispositions régissant le sursis, la suspension du prononcé et l'approbation, ou de circonstances atténuantes, ne constitue pas un traitement discriminatoire en la matière. La réponse est négative sauf, vu l'importance pécuniaire des amendes administratives, que rien ne justifie l'absence de prise en compte des circonstances atténuantes de nature à permettre de prononcer une amende inférieure au minimum légal.

L'arrêt 45/97 met en évidence, en son point B.2, le parallélisme qui doit régir la répression pénale et la répression administrative. La loi du 13 février 1998 va modifier la loi du 30 juin 1971 pour y intégrer les enseignements des arrêts 40 et 45/97.

L'arrêt 76/99 du 30 juin 1999 tire du parallélisme entre répression pénale et répression administrative la conséquence qu'en matière d'amendes administratives, la législation la plus favorable doit être immédiatement applicable.

L'arrêt 132/2001 du 30 octobre 2001 valide le fait que la loi impute à l'employeur le paiement des amendes administratives sauf, par application des principes généraux du droit de la procédure pénale, l'interdiction de sanctionner un employeur qui serait totalement étranger à l'infraction commise. Il y a donc lieu d'interpréter les termes "infraction" comme désignant, dans la loi "l'élément matériel de l'infraction".

L'arrêt 105/2004 du 16 juin 2004, revenant sur les enseignements des arrêts 40 et 45/97 considère que l'absence de toute possibilité d'octroyer le sursis constitue une violation du principe d'égalité. Le parallélisme entre procédure pénale et procédure d'amendes administratives est donc approfondi.

Enfin l'arrêt 148/2004 du 15 septembre 2004 confirme en son point B.4 qu'il appartient au juge, en matière d'amendes administratives tout comme en matière de procédure pénale, de faire application des exigences de l'article 6 de la CEDH relatif à l'exigence du délai raisonnable.

Le résultat de cette évolution est paradoxal. En effet, l’un des motifs déterminants qui avait été retenu en faveur du régime des amendes administratives, c'est à dire le caractère dissuasif et hautement sanctionnateur, sur le plan pécuniaire, de la peine, tout autant que sa plus grande simplicité procédurale, se trouve contourné par l’effet de l’évolution jurisprudentielle et les réaménagements du dispositif que cette évolution a rendu nécessaire.

En savoir plus...

Fonction « européenne » du droit pénal du travail

Le droit pénal social s’est vu doter, de surcroît, d’une fonction propre par l’effet de nos obligations découlant du droit du travail européen.

La directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de service a été transposée en droit interne par la loi du 5 mars 2002. Dans ce cadre, il appartient au législateur national de déterminer quelles sont les dispositions de droit du travail qui doivent être respectées lors des prestations accomplies en Belgique.

L’article 5 de la loi prévoit que l’employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter les conditions de travail, de rémunération et d’emploi qui sont prévues par des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles sanctionnées pénalement -­‐ sauf application de conditions plus favorables (art 7).

De la sorte, le « marqueur » du droit pénal du travail identifie les règles protectrices qui doivent être respectées lors des détachements dans le cadre de l’exercice de la libre prestation des services.

En savoir plus...

Imputabilité pénale

le droit pénal du travail vise le plus souvent l’employeur, ses préposés ou mandataires

– soit des personnes « ayant l’autorité ou la compétence nécessaire pour veiller effectivement au respect de la loi », non ceux qui agissent sur ordre. Dans la mesure où l’employeur est, souvent, une personne morale, cette imputation légale posait problème avant que la loi du 4 mai 1999 ait instauré la responsabilité pénale des personnes morales. Ceci a conduit à envisager d’autres formes de sanction, mieux adaptées.

Cette recherche d’autres sanctions a aussi été soutenue par le constat selon lequel la sanction pénale était, à raison de ses caractéristiques, mal perçue en la matière.

La mise en oeuvre de la loi du 4 mai 1999 précitée n’a pas été de nature à revoir le diagnostic.

La complexité actuelle de la matière a justifié un travail de rationalisation et de modernisation conduit par la commission de réforme du droit pénal social.

En savoir plus...

Conditions d’incrimination

le droit pénal du travail n’exige pas de dol spécial. L’élément moral de l’infraction ne consiste en rien d’autre que l’exigence d’avoir agi consciemment et volontairement, sachant ou devoir savoir

– fût-­‐ce par défaut d’information, négligence coupable

– que la disposition légale en cause n’était pas obéie.

La jurisprudence, parfois, utilise le terme d’infraction règlementaire, discutable.

En savoir plus...
S'abonner à ce flux RSS

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO