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NB-

ces législations ne font pas recours aux sanctions pénales. Il n’y a donc pas de possibilité d’un contrôle externe.

Il existe en droit du travail une hiérarchie des normes.

Les lois sur la protection du travail sont impératives et les lois sur le contrat de travail sont supplétives.

Le contrat de travail est une source résiduelle, mais c’est un portail d’accès.

Une fois le contrat conclu, toutes les règles hiérarchiquement supérieures s’appliquent.

Ex : un contrat est conclu, une partie s’engage à travailler

60 heures par semaines.

Mais en vertu des lois de protection cela est illégal. On substitue une moyenne de 38heures à la place de la clause de 60h.

C’est dès 1897, que le législateur réduit la durée du travail des femmes et des enfants. Aujourd’hui, on parle de droit de la protection et de l réglementation du travail.

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CHAMPS D’APPLICATION DU DROIT COLLECTIF

Pour des raisons à la fois historiques, sociologiques et juridiques, la négociation collective ne se développe ni en même temps, ni sous les mêmes formes d’organisation, ni avec les mêmes prérogatives dans le secteur privé, d’une part, et au sein du secteur public, de l’autre.

On distinguera donc, d’un côté, le droit de la négociation collective dont l’architecture est établie principalement pour le secteur privé dans les termes de l’article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, et de l’autre, la portée de ce que l’on appelle le « statut syndical » configuré par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Il résulte de ce dispositif que le droit (singulièrement les conventions collectives de travail) issu de la négociation collective telle qu’organisée par la loi du 5 décembre 1968 n’est pas d’application pour les travailleurs sous contrat de travail dont l’employeur est exclu du champ d’application de la loi (voir article 2, § 3).

Les contractuels du secteur public n’en bénéficient donc pas, en règle.

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CHAMPS D’APPLICATION SELON LES LOIS DE PROTECTION/REGLEMENTATION DU TRAVAIL

S’agissant d’assurer une protection minimale en matière de conditions de travail, en matière de rémunération, ou encore en ce qui concerne la santé / sécurité au travail, la législateur étatique procède par des lois qui, en règle, se donnent un champ d’application ratione personae étendu.

Aux relations de travail entre employeurs et travailleurs (et l’on comprend sous cette expression les relations de travail caractérisées par un contrat de travail), seront assimilées :

• Les relations de travail marquées par un lien de subordination, mais sous une autre forme que le contrat de travail : les statutaires, donc.

• Les relations marquées par un lien de subordination, même lorsque la prestation d’un travail productif n’est pas l’objet principal, mais plutôt l’acquisition d’une compétence, ainsi des stages, des apprentissages, des formations…

• Illustrations : L. 16 mars

1971 sur le travail ; L. 12 avril

1965 sur la protection de la rémunération ;

L. 4 août

1996 sur le bien-­‐être au travail (…).

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Remarques introductives et terminologiques

Tout d'abord il convient d'observer que le droit traite le travail humain rémunéré, le travail

« marchandise » qui s'échange sur un marché du travail, sous une palette de qualifications qui ne rentrent pas toutes dans ce que l'on désigne par le "droit du travail". Au demeurant, il convient aussi de clarifier ce que l’on entend par « droit social » et « droit du travail ». 1. Lorsque l’on évoque l’invention du droit social, on met en évidence la création d’un droit nouveau qui, contraint de trouver des issues à la question sociale, s’attache tout d’abord à la protection du travail salarié puis, plus généralement, à la protection sociale au sens large.

En son sens étendu, le plus fréquent en droit belge, l’expression « droit social » recouvre alors deux disciplines : le droit du travail (bac3), et le droit de la sécurité sociale (master1).

2. Il faut ensuite préciser quel est ce « travail » dont se saisit le « droit du travail » ?

En effet, le travail humain rémunéré est multiforme.

-­‐ Il peut tout d'abord être accompli dans le cadre d'un contrat d'entreprise, ou d’une activité libérale.

C'est la qualification juridique qui correspond à celle du "travailleur indépendant". Sans préjudice des dispositions professionnelles qui peuvent être d'application, elle relève du contrat d'entreprise tel que celui-­‐ci est régi dans le code civil, des formes de collaborations économiques et commerciales ou encore de certains modes d’exercice des professions libérales.

-­‐ La deuxième qualification est celle du contrat de travail (travail dépendant). Elle se caractérise par l'existence d'un élément propre : le lien de subordination. Celui-­‐ci s'entend comme une subordination juridique, c'est-­‐à-­‐dire la prérogative d'autorité par laquelle d'employeur se réserve d'assigner et de configurer le travail à réaliser. C'est cette seule dernière qualification qui constitue, sous les formes diverses qui seront évoquées ci-­‐après, la matière du droit du travail.

Au sein du travail dépendant, une autre qualification possible est celle dans le cadre de laquelle le travailleur est placé, en situation d'égalité avec tous ceux qui effectuent une tâche requérant des compétences du même ordre, au service d'une personne morale de droit public (autorité publique). Cette qualification est dite "statutaire" car elle est organisée par un statut, c'est-­‐à-­‐dire une norme à caractère réglementaire régissant, en application du principe d'égalité, la situation comparable d'un ensemble de destinataires.

Ici, pas de place – tout au moins en principe – pour la négociation contractuelle.

La qualification du travail statutaire est celle qui forme le droit commun de la relation de travail entre une autorité publique et le travailleur qu'elle engage à son service.

Ce droit commun n'est pas à comprendre comme un droit exclusif.

La place est faite, au côté du statut, pour des engagements le cas échéant contractuels.

Le travail subordonné est régie alors par un contrat.

Mais le contrat de travail n’est pas le seul contrat qui met en oeuvre une subordination juridique.

Mais leur objet principal n’est pas la réalisation d’un travail (ex : un contrat d’apprentissage).

La même typologie peut être présentée sous la forme de deux alternatives :

• La première entre travail indépendant et travail subordonné

• La seconde, au sein du monde de la subordination juridique, entre travail statutaire et travail contractuel ; on peut y adjoindre des contrats qui comportent l’existence d’un lien de subordination, sans que leur objet principal consiste en la prestation d’un travail productif.

Pourquoi, alors, un pluriel dans le titre de ce chapitre ?

Parce que les diverses facettes du travail subordonné (statutaire ou contractuel) ont appelé des législations et règlementations tantôt communes, tantôt spécifiques.

Il convient donc, en droit interne, de distinguer les champs d’application du droit positif existants selon la nature des différents piliers composant le droit du travail.

Pourquoi cette précision « en droit interne » ?

Parce que, en principe, le droit international ou supranational n’a pas égard aux configurations institutionnelles et juridiques propres aux différents

Etats.

Ainsi, par exemple, le droit européen

– et la jurisprudence de la Cour de

Justice de l’Union européenne

-­‐ rappelle de manière constante que les prescriptions du droit de l’Union sont « indifférentes » aux distinctions nationales entre droit privé et droit public, entre secteur privé et secteur public.

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