L’arbitrage
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L’arbitrage est une technique de règlement des conflits qui consiste à faire trancher par un tiers, choisi par les parties, un litige les opposant.
L’arbitrage est fréquemment utilisé dans la vie des affaires car il présente des avantages : rapidité, discrétion, solution équitable pour les parties (sur la question voir, par exemple, l’article de Louis B. Buchman et Eric Loquin, « Préférez l’arbitrage », Gazette du Palais, 14/16 septembre 2008, p. 9 et suivantes).
Les articles 1442 à 1491 NCPC (dans la rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011) précisent ses conditions générales de mise en oeuvre et le régime des conventions et des sentences arbitrales.
Le domaine de l’arbitrage est largement envisagé. Peuvent y être soumis les mêmes litiges que ceux dont peuvent avoir à connaître les tribunaux de commerce sous la réserve essentielle qu’il ne peut concerner les matières qui intéressent l’ordre public (comme par exemple les procédures collectives).
Les arbitres sont de simples particuliers désignés par les parties. Aucune compétence particulière n’est exigée. Il est possible d’en désigner un ou plusieurs pourvu qu’ils soient en nombre impair. La procédure d’arbitrage repose sur deux techniques particulières : la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage.
La clause compromissoire est « la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ». Il s’agit donc d’une clause par laquelle les parties conviennent de soumettre, à l’avance, les litiges qui pourraient naître de l’exécution ou plus certainement de l’inexécution de leurs obligations réciproques. Les clauses compromissoires doivent être, à peine de nullité, écrites dans la convention principale ou un document auquel celle-ci se réfère (conditions générales de vente, contrats-types...). Elles doivent désigner ou prévoir les modes de désignation de (ou des arbitres) et définir également leurs missions.
Leur validité suppose qu’elles respectent l’article 2061 du Code civil. Aux termes de cet article elles ne sont valables « que dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ». Elles sont donc valables dans les contrats conclus entre deux commerçants. Elles le sont aussi dans les contrats conclus entre deux professionnels non-commerçants dès lors qu’ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. La 1ère chambre civile (Civ. 1ère 6 mars 2007) en a jugé ainsi à propos d’une clause compromissoire insérée dans un contrat conclu entre deux agriculteurs agissant dans le cadre de leur activité. En revanche, ne sont pas valables les clauses compromissoires insérées dans un contrat passé entre un professionnel (commerçant, artisan…) et un non-professionnel (comme un simple consommateur) car ce dernier n’agit pas « à raison d’une activité professionnelle ». Le compromis d’arbitrage est « la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes ». Il s’agit donc d’une technique qui ne vise pas à anticiper un éventuel contentieux, mais à résoudre un litige présent. A peine de nullité, le compromis doit être écrit et déterminer l’objet de la contestation. Il doit désigner ou définir les modalités de désignation de (ou des) arbitre(s).
Le compromis est valable entre commerçants et parce qu’il ne constitue pas un renoncement anticipé à un droit, il l’est aussi, dans les actes entre professionnels et non-professionnels dès lors toutefois qu’il ne concerne pas certaines questions (telles que celles intéressant l’état des personnes ou l’ordre public).
Les sentences arbitrales
Quelle que soit la technique choisie, les parties peuvent demander aux arbitres de statuer selon deux modes distincts : soit en droit (dans cas les arbitres tranchent le différend en application des règles de droit en vigueur), soit en « amiable compositeur » (c'est-à-dire en équité). En toute hypothèse, ils doivent respecter les grands principes directeurs du procès énoncés par le NCPC (par exemple, le respect du contradictoire et des droits de la défense).
Les sentences qu’ils rendent doivent être motivées, signées, datées. Elles ont vocation à s’appliquer immédiatement. Cependant, et c’est précisément le point faible de l’arbitrage, si l’une des parties n’exécute pas la sentence, l’autre ne peut en obtenir l’exécution forcée qu’après avoir saisi le juge de l’exécution du TGI pour qu’il rende une décision « d’exequatur ». Celui-ci n’a pas à se prononcer sur le fond du litige, il doit vérifier uniquement la régularité formelle de la sentence et s’assurer qu’elle n’est pas contraire aux règles d’ordre public.
La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. Les sentences sont toujours susceptibles d’un recours en annulation en cas de vice grave les affectant (par exemple, en cas de violation du principe du contradictoire).
Annonce du plan : La notion d’entreprise ainsi que l’environnement juridique dans lequel elle évolue étant précisés, l’étude des actes de commerce (Titre I), des commerçants (Titre II) et du fonds de commerce (Titre III) peut être abordée.