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D’abord il faut voter obligatoirement de la loi portant règlement définitif du budget (article 41 de la LOLF).

Il nous dit que le PLF de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci en première lecture sur le projet de loi de règlement afférent à l’année qui précède celle de la discussion du dit PLF.

* Cet article 41 va permettre en fait de revaloriser la loi de règlement qui doit avoir été votée en première lecture et cela va permettre, imposer, au parlement et donc au Gouvernement d’examiner et de voter le projet de loi de règlement de l’année n- 1, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant.

On a qualifié cet impératif de chainage vertueux, c’est en fait une technique qui permet une évaluation et un contrôle parlementaire de la performance et ce chainage entre dans le langage de la LOLF dans ce qu’on appelle le cycle de la performance et ce chainage vertueux prend la forme suivante, il y a une articulation dans le temps des différents textes en matière budgétaire, d’abord avant le trente juin de l’année, doit être déposé le projet de loi de règlement de l’année ou concernant l’année précédente.

- En juin 2008 il y a eu un DOB concernant l’année 2009, en septembre de l’année 2008 il y a le vote de la loi de règlement concernant l’année précédente, et octobre jusqu'à décembre de l’année on a la discussion du projet de loi de finances pour l’année à venir. Donc l’année n+1, auquel il faut ajouter la loi de finances rectificative de fin d’année.

L’article 41 de la LOLF qui impose le vote en 1ère lecture de la loi de règlement présente un inconvénient, l’impossibilité d’adopter le PLF dans les délais prescrit par l’article 47 de la Constitution, et il reviendra peut être au Conseil constitutionnel de préciser la portée de cet article 41 de la LOLF et de cet obligation de vote en première lecture de ce projet de loi de règlement.

* Le second élément c’est le vote de la première partie de la loi de finances avant la seconde partie, c’est l’article 42 de la LOLF qui nous dit que la seconde partie de la Loi de finances de l’année et si il y a lieu des Projet de Lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie.

Le conseil interprète cette disposition contenue dans l’article 40 de l’ordonnance de 1959 en lui accordant un peu de souplesse puisqu’il exigeait que soit adopté les dispositions de la première partie qui constitue sa raison d’être et sont indispensables pour qu’elle puisse remplir son objet. Décision du 24 Décembre 1979 110 DC.

- On peut considérer que constitue les éléments essentiels de la première partie, l’article d’équilibre qui clôture cette première partie et l’article qui autorise la perception des recettes fiscales notamment c’est à dire l’article 1er de la loi de finances.

- Cette distinction entre les deux parties qui est posée par l’article 42 désormais de la LOLF s’explique essentiellement par le fait que la première partie fixe en fait dans l’article d’équilibre les plafonds des dépenses et des recettes budgétaires, c’est à partir de ces plafonds de dépenses et de recettes qu’ensuite seront ventilés les crédits notamment dans la deuxième partie de la loi de finances au sein des différents budgets et des différents comptes de l’Etat.

- Cette première partie de la loi de finances constitue la manifestation contemporaine de l’ancienne loi des maxima, une loi qui remonte à 1948 et qui consistait à voter avant la loi de finances une loi qui fixait les maximas de dépenses et de recettes.

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Ce délai se divise de la façon suivante

D’abord un délai d’examen en première lecture du PLF, qui se situe entre 55 et 60 jours et qui se divise, se répartissent entre l’assemblée nationale et le sénat, l’assemblée nationale est saisie en premier lieu (article 39 de la constitution) du PLF et elle dispose d’un délai de 40 jours pour examiner le projet de loi de finances en première lecture, la raison qui est avancé c’est tout simplement qu’a l’origine les chambres basses étaient représentantes des contribuables.

Aujourd’hui l’explication tient au mode de scrutin.

Le sénat pour la première lecture dispose soit de 20 jours pour examiner le projet, soit de 15 jours si l’assemblée nationale ne s’est pas prononcée sur le projet de loi de finances (article 40 de la LOLF).

Il est prévu que dans ce cas puisque l’assemblée n’a pas adoptée le PLF le sénat est saisi du texte initialement présenté par le Gouvernement, le cas échéant modifié par les amendements votés par l’assemblée nationale, lequel éventuellement à pu être modifié par les amendements adoptés par l’assemblée nationale (article 40 alinéa 3 de la LOLF).

* Ensuite il y a des délais concernant l’adoption définitive du PLF, ces délais varient entre 15 et 10 jours puisqu’il faut au total une procédure intégrée dans un délai global de 70 jours, en pratique cette période dure 8 jours et elle permet en fait les navettes entre l’assemblée et le sénat et la réunion de la CMP puisqu’en matière de loi de finances l’urgence est de droit.

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Les caractères généraux de la procédure budgétaire

Les délais d’adoption : article 47 de la Constitution et 40 de la LOLF

-> La question des délais d’adoptions qui sont prévus par les articles 47 de la Constitution et articles 40 de la LOLF, ces délais donnent au parlement un délai global de 70 jours pour adopter, il en résulte que la procédure budgétaire va être principalement organisé pour respecter ce délai de 70 jours .

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Le vote de la loi de finances

A la différence de la préparation le vote constitue la phase juridiquement décisive et qui est largement réglementé par les textes, ces textes s’appliquent aux lois de finances initiales, à la loi de finances de l’année et aux lois de finances rectificatives, puisque l’article 35 de la LOLF précise que les lois de finances rectificatives sont présentés, discutés, dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année, bien sûr il faut excepter une loi de finances particulière qui est la loi de règlement

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