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La preuve de la conclusion du mariage comme élément de preuve de la filiation dans le mariage (art 197 C civ)

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Il s’agit du cas de l’enfant, né de parents mariés mais tous deux décédés, qui est dans l’impossibilité de produire l’acte de mariage de ses parents afin de prouver sa naissance dans le mariage si celle‐ci est contestée. Outre la preuve du décès de ses parents, l’enfant devra apporter la preuve de la possession d’état d’époux de ses parents, la preuve de la possession d’état d’enfant à l’égard de ses père et mère, et le fait que cette possession d’état n’est pas contredite par les mentions de son acte de naissance.

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La destruction, la disparition ou l’omission des registres (art 46 C civ)

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Lorsqu’il n’existe pas de registres, qu’ils ont été détruits ou perdus, la preuve de la conclusion du mariage pourra être rapportée tant par titres, que par témoins dans le cadre d’une action en reconstitution d’un acte d’état civil. Il y a lieu de rapporter la preuve de la destruction, de la disparition ou de l’omission des registres ainsi que le fait de la célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Le jugement constatant ces faits tiendra lieu d’acte de mariage et devra être transcrit dans les registres de l’état civil.

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Le principe

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La preuve de la conclusion du mariage (échange des consentements) est une question de fait qui ne peut, en principe, être rapportée que par la production de l’acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil (art 194 C civ)

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Théorie du mariage putatif (art 201 et 202 C civ)

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La théorie du mariage putatif suppose que le mariage soit annulé mais, mais qu’en raison de la bonne foi de l’un ou des deux époux ayant cru contracter un mariage valable qui est en réalité entaché d’un vice, certains effets de l’union déclarée nulle soient maintenus au profit du ou des époux de bonne foi et des enfants.

Deux conditions doivent être réunies :

‐ Bonne foi alléguée et prouvée d’au moins un époux

‐ Production d’un acte de célébration ou, la preuve du respect de certaines formes lors de l’échange des consentements

Ainsi, le mariage déclaré nul ne produira plus d’effets pour l’avenir, mais les droits acquis par les époux de bonne foi durant le mariage, au lieu de disparaître rétroselectedment, sont maintenus jusqu’à la date de la décision d’annulation.

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Les nullités relatives

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a) L’erreur dans la personne (art 180 et 181 C civ)

Nullité qui doit être demandée par l’époux dont le consentement a été vicié ! Le délai de prescription est de 10 ans (art 1304 C civ) à partir du jour où l’erreur a été découverte, et il ne faut pas qu’il y ait eu cohabitation continue pendant 6 mois (art 181 C civ)

b) Le défaut de capacité juridique de l’interdit judiciaire (et par analogie du mineur prolongé)

Seul le représentant légal peut demander l’annulation du mariage (art 502 C civ) Nullité relative qui se prescrit aussi par 10 ans !

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Les nullités absolues (art 184 à 190 C civ)

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a) Les nullités textuelles (art 184 C civ)

‐ Absence de la condition d’âge (art 144 et 145) : attention, l’action en nullité ne pourra plus être intentée lorsqu’il s’est écoulé 6 mois depuis que l’époux ou les époux qui ont contracté sans avoir obtenu de dispense d’âge du tribunal de la jeunesse ont atteinte l’âge de 18 ans (art 185 C civ)

‐ Bigamie (art 147)

‐ Inceste (art 161 à 163)

‐ Simulation aux fins d’obtention d’un avantage en matière de séjour (art 184)

‐ Vice de violence (art 146ter)

-> Mariage attaqué soit par les époux eux‐mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le MP (seulement du vivant des 2 époux : art 190 C civ). Les collatéraux et les enfants non nés du mariage ne peuvent demander la nullité que s’ils ont un intérêt né et actuel (art 187 C civ)

b) Les nullités virtuelles

‐ Aliénation mentale : absence de consentement qui entraine, par application de l’article 146, la nullité absolue. Solution critiquée par la doctrine !

‐ Simulation du mariage : avant de prononcer la nullité, les cours et tribunaux exigent une certaine preuve de la volonté réelle des époux de ne pas contracter un véritable mariage.

Attention, en ce qui concerne le mariage simulé pour cause de séjour, il s’agit d’une nullité textuelle (loi du 4 mai 1999)

‐ Défaut de célébration devant un officier de l’état civil : mariage a été célébré en Belgique, par une personne qui n’avait pas qualité pour remplir cette fonction.

‐ Avant la loi du 13 février 2003 : mariage homosexuel

c) Les nullités facultatives Non matière d’examen !

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Les différents types de nullité de mariage

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‐ Nullités absolues et relatives

  • Nullité absolue : concerne l’intérêt collectif et la nullité est imprescriptible. Toute partie intéressée peut demander la nullité.
  • Nullité relative : protéger la partie faible du contrat. Prescriptible et ne pouvant être invoquée que par les intéressés, susceptible de confirmation.


-> Attention, la distinction n’est pas aussi radicale en matière de mariage !

‐ Nullités textuelles et virtuelles

  • Nullité textuelle : expressément prévue par une disposition légale
  • Nullité virtuelle : pas prévue par un texte MAIS admise en raison de la gravité de l’empêchement !

‐ Nullités obligatoires et facultatives

  • Nullité obligatoire : juge tenu de prononcer la nullité lorsqu’il constate l’absence d’une condition de validité
  • Nullité facultative : laissée à l’appréciation du juge.

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Notions générales

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L’absence d’une de ces conditions constitue un empêchement à mariage, càd un obstacle légal à la conclusion d’un mariage valable. La gravité de ces empêchements peut toutefois varier :

‐ Empêchements prohibitifs (les moins graves) : l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage MAIS s’il prononce le mariage, il ne sera pas annulé ! Avant cela avait du sens dans le cas des oppositions au mariage mais aujourd’hui cela n’existe plus !

‐ Empêchements dirimants : si l’officier de l’état civil prononce le mariage, il sera annulé ! Tous les empêchements sont donc dirimants. De plus, certains empêchements dirimants sont susceptibles de dispenses (préalables à la célébration) dans les cas et conditions prévus par la loi.

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