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Responsabilité civile

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Le recours à la responsabilité civile a également été parfois évoqué par la doctrine et la jurisprudence pour justifier l’octroi d’une indemnisation d’un des cohabitants de fait après la rupture.

Il faut alors qu’il y ait une faute, un dommage et un lieu de causalité entre la faute et le dommage.

La rupture unilatérale de la cohabitation de fait n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En effet, le choix de la cohabitation de fait et non du mariage implique la liberté de rompre unilatéralement cette relation, sans qu’il s’agisse là d’un comportement répréhensible. Certains tribunaux ont par contre admis l’existence d’une faute dans le chef d’un des cohabitants de fait qui exerce ce droit de rompre dans certaines hypothèses telles que :

‐ La séduction dolosive par promesse de mariage (un cohabitant de fait ayant formulé une promesse dans l’intention d’avoir des relations mais sans avoir eu l’intention de respecter cette promesse). Cette promesse de mariage peut avoir déterminé le partenaire à engager des relations et justifier un droit à réparation

‐ Abus d’autorité

‐ Rupture intempestive. Pour certains auteurs, la rupture pourrait être considérée comme intempestive si elle entraîne pour un des partenaires un dommage consistant essentiellement dans la perte du soutien financier assuré et voulu par l’autre. Il y aurait donc, pour ces auteurs, une faute lorsque la rupture du cohabitation de fait entraînerait la perte d’un soutien financier pour le cohabitant de fait économiquement le plus faible. Ce courant est critiqué par d’autres auteurs qui considèrent que c’est méconnaître les principes de la responsabilité civile que de déduire l’existence d’une faute de celle dommage, c’est‐à‐dire de la perte du soutien financier qui existait durant le cohabitation de fait.

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L’obligation naturelle novée en une obligation civile

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Une obligation naturelle doit résulter d’un devoir moral dont se sent investi le partenaire de subvenir aux besoins de son compagnon de vie. Ce devoir de conscience subjectif doit en outre trouver un écho dans la société actuelle, c’est‐à‐dire être approuvé par la conscience collective, ce qui est admis aujourd’hui dans le cas de la cohabitation de fait.

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Aurélie Van Oost 2012‐2013 BAC 3 – Droit de la personne et de la famille 143

Une obligation naturelle ne produit d’effets juridiques que dans la mesure où elle novée en obligation civile. Cette novation résulte de la seule volonté du débiteur, volonté pouvant être exprimée par l’exécution spontanée qu’il réalise ou par un engagement dûment prouvé qu’il prend en ce sens.

Selon l’article 1235 alinéa 2 du Code civil, la novation d’une obligation naturelle en une obligation civile exclut la répétition des montants qui ont été volontairement acquittés. Par application de la théorie des obligations naturelles novées en obligations civiles, un cohabitant de fait qui quitte l’autre après avoir contribué à son entretien ne peut donc pas réclamer le remboursement des montants qu’il lui a fournis, ces montants n’étant pas indus.

Le cohabitant de fait délaissé pourrait‐il pour autant revendiquer la poursuite par son ancien partenaire d’une contribution à son entretien personnel au‐delà de la rupture de la vie commune sur base de cette théorie ? La question paraît négative :

‐ D’une part, on peut considérer que la condition de « conscience collective » nécessaire dans la théorie de l’obligation naturelle novée en une obligation civile fait défaut après la rupture

‐ D’autre part, on peut difficilement considérer que des paiements volontaires faits durant la vie commune puissent constituer la preuve de l’existence d’une volonté de continuer à payer après la rupture, contrairement à ce qu’ont estimé quelques juridictions qui ont considéré que la seule exécution pendant

la vie commune de paiements volontaires au profit du partenaire suffisait à justifier la prolongation de ces paiements après la rupture de la vie commune

Une doctrine majoritaire considère au contraire que le cohabitant de fait n’a pas nécessairement entendu « nover » son obligation naturelle pour l’avenir également en agissant de la sorte durant la vie commune. Par contre, si un cohabitant de fait a promis à son partenaire de continuer à lui fournir un secours alimentaire même au‐delà de la rupture, et si l’autre rapporte la preuve de cet engagement, il est admis que la promesse d’exécution nove l’obligation naturelle en obligation civile et devra donc être exécutée, via une décision judiciaire

si nécessaire. A défaut d’écrit en ce sens, toute la difficulté résidera dans l’apport de la preuve de cet engagement et de son étendue.

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Effets personnels entre les ex‐cohabitants de fait

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A défaut d’existence d’un devoir de fidélité et donc d’adultère et il n’y a pas de place pour une notion de faute sur cette base en cas de décohabitation.

Dans le même sens, puisqu’il n’existe aucun régime primaire applicable aux cohabitants de fait et aucun devoir de secours et d’assistance ou autre obligation alimentaire légale entre eux durant la vie commune, a fortiori en est‐il ainsi après la rupture.

La jurisprudence a tenté de tempérer l’inéquité que peut présenter ce principe en recourant à divers tempéraments.

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RUPTURE DE COHABITATION DE FAIT

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Aucune procédure n’est nécessaire pour mettre fin à une cohabitation de fait : la « décohabitation » fait cesser le couple de fait.

Les cohabitants de fait peuvent à tout moment décider ensemble ou unilatéralement de mettre fin à la vie commune puisqu’ils ne sont tenus par aucun devoir de cohabitation. Ils sont libres de se séparer. La notion de faute n’intervient pas. Ainsi, le fait de rompre une relation à un moment difficile pour l’autre partenaire n’est pas constitutif d’une faute en soi.

Le Code civil étant muet sur la cohabitation de fait et a fortiori sur sa rupture, le Code judiciaire l’est également : aucune juridiction ne s’est vue attribuer de compétence particulière pour trancher les litiges liés à la rupture du cohabitation de fait.

Les procédures prévues à l’article 1479 du Code civil pour les cohabitants légaux ne visent pas les cohabitants de fait. La Cour d’Arbitrage a considéré qu’il n’y avait pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution en tant que ces compétences ne sont pas accordées au juge de paix si aucune déclaration de cohabitation légale n’a été faite.

Il convient donc de recourir aux règles de droit commun relatives à l’attribution de la compétence ratione materiae en matière de droit de la famille :

‐ Le juge de paix peut être saisi sur base de l’article 591, 7°, du Code judiciaire pour le contentieux lié aux pensions et contributions alimentaires

‐ Le tribunal de la jeunesse est compétent pour trancher toutes les questions liées aux modalités d’hébergement et d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs (ainsi que les contestations liées à l’octroi d’une contribution alimentaire à titre connexe)

‐ Le juge des référés pourrait également être saisi pour toute demande urgente au sens de l’article 584 du Code judiciaire

‐ Le tribunal de première instance est, sur base de sa compétence générale, compétent pour toutes les questions qui ne sont pas réservées par la loi à une autre juridiction (partage des meubles, partage des dettes, sortie d’indivision…).

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Effets des conventions préalables en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel

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Premier principe : l’article 1294bis, § 2 prévoit que, en cas d’abandon de la procédure par consentement mutuel, les conventions préalables prévues à l’article 1288 (conventions relatives aux effets personnels entre époux et aux enfants) lient les parties à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit fait application des articles 1257 ou 1280, càd dans l’attente d’un nouvel accord entre les parties ou d’une décision du président du tribunal statuant en référé.

-> Eviter un vide juridique !

Deuxième principe : l’article 1294bis, § 2 opère une distinction selon que les conventions aient été prises par acte notarié ou non, l’effet provisoire s’appliquant directement dans le premier cas, alors qu’il faudrait une ordonnance du président du tribunal pour confirmer celui‐ci pour les conventions sous seing privé.

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Passerelle entre la procédure en divorce par consentement mutuel et la procédure en divorce pour désunion irrémédiable (art 1294bis)

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Vers l’article 229, § 1 ou 3 C civ : en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel par l’un des époux, l’autre époux pourra solliciter de l’art 1255 du C jud, càd solliciter du juge qu’il prononce un divorce pour désunion irrémédiable. Il pourra aussi demander l’application de l’article 229, § 3 s’il est prouvé que les époux sont séparés depuis plus d’un an.

Vers l’article 229, § 2 C civ : les époux pourront aussi basculer vers une demande conjointe en divorce pour désunion irrémédiable s’ils décident conjointement d’arrêter la procédure en divorce par consentement mutuel.

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Point de départ des effets

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a) Effets entre époux

‐ Effets personnels : jour où le jugement ou arrêt prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (art 1304, in fine C jud)

‐ Effets patrimoniaux : normalement il s’agit de la date du PV dressé à l’issue de la première comparution

MAIS en pratique, la partie de la convention portant sur le règlement des droits patrimoniaux aura le plus souvent réglé cette question en faisant produire rétroselectedment effets aux dispositions de cette convention au jour de sa signature.

b) Effets à l’égard des tiers

‐ Principe : à partir du moment de la transcription du divorce dans les registres de l’état civil (art 1304 C civ)

‐ Cas particuliers :

o Lorsque le décès d’un des époux survient avant la transcription, mais après que la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, l’article 1304 prévoit que les époux sont considérés comme divorce à la date du décès, sous la condition suspensive de la transcription du divorce effectuée conformément à l’article 1275 C jud.

o Si le décès survient avant l’expiration du délai de recours, et donc avant que la décision ait acquis force de chose jugée, le mariage sera considéré comme dissous par décès, tant à l’égard des tiers que du conjoint.

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Transcription à l’état civil

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Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, le dispositif doit être, dans le mois, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil compétent pour opérer la transcription (art 1303 C jud). Ce dernier doit s’en acquitter dans le mois suivant la réception de l’extrait. Le greffier est en outre tenu de communiquer à l’officier de l’état civil la mention du jour où le jugement a acquis force de chose jugée.

La transcription n’opère plus la dissolution du mariage. Celui‐ci est dissous dès le moment où la décision qui prononcé le divorce a acquis force de chose jugée. La transcription reste néanmoins nécessaire pour que le divorce puisse sortir ses effets à l’égard des tiers.

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Voies de recours

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L’opposition n’est pas concevable pour le divorce par consentement mutuel

a) Appel

‐ Appel du jugement qui a prononcé le divorce : admissible que pour autant qu’il soit fondé sur le nonrespect des conditions légales pour prononcer le divorce. Il est formé par le procureur du Roi, ou par l’un ou les deux époux séparément et conjointement dans le mois à dater du prononcé du jugement.

‐ Appel du jugement qui a refusé le prononcé le divorce : il ne peut être interjeté que par les deux époux, séparément ou conjointement dans le mois à dater du prononcé du jugement (art 1300 C jud) Délai d’appel d’un mois à dater du prononcé du jugement (art 1301 C jud : modalités de la procédure d’appel)

b) Cassation

Le pourvoi en cassation n’est admissible que pour autant qu’il soit formé par les deux époux, séparément ou conjointement, dans les trois mois à dater du prononcé du jugement (art 1302 C jud) Le délai et le pourvoi sont suspensifs.

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Jugement

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Après avoir pris connaissance des conclusions du procureur du Roi, le tribunal statue. Il ne peut faire d’autres vérifications que celles indiquées dans l’article 1297 : vérification du respect des conditions de fond et de forme

prévues par la loi (art 1298 C civ) ‐ Si les conditions sont respectées : le président prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants, ce qui prouve que le juge approuve expressément la partie de la convention relative aux enfants

‐ Si les conditions ne sont pas respectées : le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu de prononcer le divorce. Il peut aussi refuser d’homologuer les conventions et, partant, refuser de prononcer le divorce, si les époux ont refusé d’obtempérer à une injonction du président sur la convention relative aux enfants. Procédure en chambre du conseil conformément à l’article 757, § 2 C jud.

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