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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Conditions de forme

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Le statut de la cohabitation légale procède d’une déclaration effectuée par les deux cohabitants au moyen d’un écrit remis contre récépissé à l’officier de l’état civil (art 1476, § 1, C civ).

Cette déclaration n’ayant pas le moindre effet sur « l’état » de la personne, elle ne fait pas l’objet d’un acte de l’état civil mais seulement d’une mention dans les registres de la population.

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Conditions de fond

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La cohabitation légale est un statut ouvert à deux personnes, quel que soit leur sexe, qui partagent une vie commune.

Les deux seules restrictions posées à l’adoption de ce statut sont l’incapacité d’un des deux cohabitants et l’existence, dans le chef d’un de ceux‐ci, d’un mariage ou d’une autre cohabitation légale Par contre la loi n’a posé aucune condition liée à l’existence d’un lien de parenté.(art 1475, § 2, C civ).

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Le couple non marié

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Le mariage état une institution dans laquelle on entendait contrôler toutes les pulsions sexuelles. Ce modèle va tenir le compte très longtemps parce qu’il faut certes attendre le post 68 pour qu’il y ait de plus en plus de couples qui revendiquent le droit de vivre en couple sans être mariés. Il y a aussi de plus en plus d’enfants qui vont naitre hors du mariage. Tout cela en parallèle avec une forme de désacralisation du mariage.

Au niveau juridique, le législateur va résister très longtemps MEME si certains législateurs vont petit à petit admettre le concubinage (ex : le droit social : fondé sur la réalité de fait).

C’est aussi reconnu judiciairement parce que le biais de la procédure civile qu’il va y avoir des reconnaissances judiciaires (ex : fiancé qui pouvait avoir un dommage moral quand son fiancé décédait dans un accident par la faute d’un tiers)

Au début, tout cela était rejeté et on considérait le concubinage contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs (avec pour réserve le concubinage adultère : pas jurisprudence aussi franche parce qu’on contrevient à un mariage qui produit encore des effets s’il n’est pas dissous).

Ce qui va changer les choses ce sont les revendications des couples de même sexe : c’est clair que couples de même sexe qui n’avaient pas accès au mariage, donc ils n’avaient accès à aucun statut de couple. Là effectivement, on avait une revendication en terme de discrimination entre les deux types de couples. C’est ce qui va justifier qu’on va avoir pas mal de propositions de loi dans les années 90 pour créer et organiser la vie commune.

Ce n’est que fin des années 90, les propositions seront fédérées en projet de loi qui sera un véritable compromis politique = créer un statut que l’on va ouvrir à tout le monde = cohabitation légale. On va ouvrir cela très largement aux couples peu importe le sexe et même en disant que c’est toutes les personnes qui cohabitent. A force de faire quelque chose de très général, on va arriver quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à grand chose !

On a un système à trois entrées :

‐ Cohabitation légale

‐ Cohabitation de fait

‐ Mariage

Qu’est‐ce qu’il est préférable de choisir ?

La loi de 98 a organisé la cohabitation légale MAIS pour autant, la cohabitation de fait (concubinage) n’est pas organisée dans le Code civil.

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LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

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Qu’est‐ce qui change fondamentalement dans un régime de séparation de biens ?
‐ Tout reste en principe séparé : il n’y a en principe rien en commun de plein droit !

‐ Puisqu’ils restent libres de faire ce qu’ils veulent, ils peuvent bien évidemment faire des choses ensemble dans la réalité. Ils constituent alors entre eux une indivision. C’est leur volonté qui déterminera à tout instant ce qu’il achètent ensemble ou pas.

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LE CHOIX D’UN REGIME CONVENTIONNEL

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Les autres régimes secondaires seront appelés conventionnels parce qu’il faudra nécessairement les avoir adoptés dans un contrat.

Il faut distinguer à ce niveau là les régimes conventionnels qui sont aussi prévus par le législateur. Celui‐ci a indiqué deux types de régimes secondaires différents dans la loi que les époux peuvent choisir :

‐ Les dérogations au régime légal : càd que les époux choisissent dans un contrat de mariage, a priori le régime légal, mais ils y apportent des modifications. Ils seront alors aussi mariés sous un régime de communauté MAIS ils y apportent des modifications et dérogations. Le législateur leur interdit d’apporter des modifications en ce qui concerne la gestion. Néanmoins, on peut déroger par contrat de mariage à la composition.

Ex : régime de communauté universelle : communauté où on met TOUT en commun

Le patrimoine commun, au jour du divorce ou du décès se partage par moitié MAIS on peut dans un contrat de mariage dire qu’on partagera autrement que par moitié ce qu’on a mis en commun. C’est plus fréquent dans l’hypothèse du décès (ex : je te laisse toute la communauté à mon décès) que dans l’hypothèse du divorce.

‐ La séparation des biens pure et simple : cela constitue l’exact opposé de la communauté. Il n’y a que 4 articles dans le Code prévus par le législateur. L’état d’esprit est opposé à l’esprit de communauté parce qu’on veut en principe ne rien mettre en commun et chacun conserve son patrimoine. Tout ce qui tomberait en communauté dans un régime de communauté, reste à chacun en séparation de biens (art 1466 C civ).

Ca peut être définit comme une absence de régime matrimonial (attention, ce n’est pas tout à fait exact) : on veut dire par là, qu’au jour du mariage, rien ne change MAIS attention, le régime primaire reste présent ! Il y a des choses qui changent à partir du mariage parce qu’ils sont de plein droit soumis au régime primaire MAIS pour tout ce quoi concerne le régime secondaire, ils préfèrent que rien ne change et que le mariage n’ait pas d’incidence sur le patrimoine.

= Régimes que les époux peuvent choisir MAIS l’article 1387 C civ dit qu’au niveau des régimes secondaires, ils peuvent faire ce qu’ils veulent (principe de l’autonomie de la volonté) sous réserve de ce qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

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Le compte d’administration de l’indivision post‐communautaire

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Le compte d'administration de l'indivision post‐communautaire est destiné à opérer le décompte des revenus et des dettes qui ont été générés par l'indivision post‐communautaire et, plus généralement, le décompte de toutes les opérations d'administration et de gestion de l'indivision post‐communautaire, depuis le jour de la dissolution du régime jusqu'au jour de la clôture de la liquidation.

Comme, toutefois, les revenus de l'indivision ont généralement déjà été perçus par un des époux et comme les dettes de l'indivision, nées avant ou après la dissolution du régime, ont généralement été supportées par un des époux, chacun des époux se trouvera dès lors créancier ou débiteur à l'égard de l'autre époux, à la suite de l'établissement du compte d'administration de l'indivision post‐communautaire.

Le fondement juridique de ces créances peut être trouvé dans les dispositions légales applicables aux indivisions (art 577‐2 C civ) et, subsidiairement, dans la théorie de l'enrichissement sans cause. Chacun des époux pourra dès lors faire valoir une créance à l’égard de l’autre époux pour les différentes causes suivantes :

‐ S’il a lui‐même, après la dissolution du régime, remboursé ou payé, totalement ou partiellement, au moyen de ses revenus ou de ses fonds propres, une dette commune existant au jour de la dissolution

‐ S’il a lui‐même payé, au moyen de ses revenus ou de ses fonds propres, une dette générée par l’indivision

Ex : un impôt, une prime d’assurance, des travaux d’entretien ou de conservation

‐ Si l’autre époux a encaissé, à partir du jour de la dissolution du régime, des revenus produits par l’indivision post‐communautaire : loyers d’un immeuble, dividendes d’un portefeuille titres, intérêts d’un carnet de dépôt ou d’un compte à terme...

Remarque : ces créances ne produisent pas, de plein droit, intérêt au taux légal MAIS seulement à partir du jour de la mise en demeure qui aura été adressée au débiteur. Analyse d’un problème difficile

-> Problème relatif à l’usage et à la jouissance par un des époux d’un immeuble commun et/ou des meubles qui le garnissent et au paiement par un des époux des échéances de l’emprunt hypothécaire contracté par les époux pour l’acquisition de cet immeuble.

‐ Principe : coindivisaire d’une indivision post‐communautaire a droit à percevoir sa part des revenus effectivement produits par un bien appartenant à l’indivision + il peut réclamer une indemnité correspondant à sa part de la valeur d’occupation ou d’usage de ce bien indivis.

o Indemnité d’occupation pour la jouissance privative d’un immeuble indivis

o Indemnité d’usage ou de jouissance pour la jouissance privatif d’un meuble indivis

‐ Question : est‐ce que la créance d’occupation peut en principe être revendiquée contre l’époux qui a eu la jouissance d’un immeuble commun pendant la durée de la procédure en divorce ou même après la dissolution du mariage ne doit pas être compensée avec les obligations d’ont l’époux créancier de cette indemnité été lui‐même débiteur au titre du devoir de secours entre époux ?

-> Réponses divergentes en doctrine et en jurisprudence.

Cette question doit le plus souvent être analysée comme une question de fait en tenant compte de la manière dont les époux et le juge ont conçu l’exécution, pendant la durée de la procédure en divorce, des obligations alimentaires entre époux. Il arrive que cette problématique ait été expressément prise en compte lors du règlement des mesures provisoires de la procédure en divorce.

MAIS ces cas sont rares en pratiques. Dès lors, il conviendra de vérifier, lors de la liquidation, s’il n’a pas été implicitement admis (par le juge ou par les parties) que l’occupation par un des époux serait gratuite ou que le paiement par un des époux de l’emprunt hypothécaire n’impliquerait plus ultérieurement un décompte entre les époux.

Voir exemple d’établissement des comptes d’administration de l’indivision post‐communautaire : p 57 à 59 syllabus

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Les créances nées pendant le régime

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Lorsque des transferts de valeurs se sont opérés, pendant le fonctionnement du régime de communauté, entre un des patrimoines propres et l'autre patrimoine propre, ces transferts peuvent avoir généré une ou plusieurs créances entre les époux.

-> Droit commun des créances pour la détermination de leur cause juridique et pour leur mode de preuve.

Art 1450, al 2 C civ : ces créances portent intérêt de plein droit à partir du jour de la dissolution du régime.

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Exemple de détermination de la masse commune

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‐ Actif : maison, meubles, comptes bancaires, épargne = 520 000 euros
‐ Passif : dette hypothécaire, prêt personnel, etc. = 70 000 euros

-> On fait le montant de tout cela pour arriver à un actif net de 450 000 euros et chacun a donc droit à 225 000 euros.

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La détermination de la masse

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Détermination de la massage = déterminer l’ensemble des biens et l’ensemble des dettes qui se trouvaient dans le patrimoine commun – devenu indivision post‐communautaire – au jour de la dissolution du régime, SOUS réserve de l’application de l’article 1278, al 4 C jud.

L'article 1428 du Code civil prévoit, pour déterminer cette masse commune, le recours à un inventaire qui, lorsque les époux l'exigent, doit être réalisé par acte notarié (art 1175 et s C jud) MAIS qui peut se faire sous seing privé si les parties sont d’accord.

-> Que se passe‐t‐il si aucun inventaire n’a été réalisé ? Aucune sanction n’est prévue, et dans la pratique, il n’est procédé à un inventaire que lorsque des difficultés sérieuses se posent pour la détermination de l’ensemble des avoirs et des dettes appartenant à la masse commune.

On distinguera dès lors deux choses :

‐ D’une part : les questions qui peuvent se trouver liées à la preuve de l’existence de tel ou tel bien au jour de la dissolution de la communauté

Ex : preuve du montant d’un avoir bancaire, preuve des avoirs se trouvant dans un coffre bancaire, preuve de l’existence de tel ou tel meuble meublant ...

‐ D’autre part : les questions qui sont liées à la qualification d’un avoir acquis par un des époux ou d’une dette contractée par un des époux et à la preuve du caractère propre ou commun d’un avoir ou d’une dette. C’est en effet le plus souvent lors de la liquidation du régime de communauté qu’apparaissent les questions liées à la composition selected et passive des patrimoines qui n’avaient pas été aperçues ou prises en compte pendant le mariage

Il faut déterminer ce qu’il y a dans le patrimoine commun à la date de la demande en divorce. Si pas d’accord, on peut faire appel à un expert pour évaluer la valeur de certains biens.

On observera par ailleurs que si la détermination des biens et des dettes qui composent le patrimoine commun se réalise au jour de la dissolution de la communauté, par contre la valeur des biens et des dettes qui sera prise en compte pour opérer le partage sera, conformément à une règle applicable à tous les partages (art 890 C civ), évaluée au jour le plus proche du partage, en tenant dès lors compte des variations de valeur d’un bien ou des remboursements d’une dette qui peuvent s’être opérés entre le jour de la dissolution et le jour de l’établissement de l’état liquidatif. Il convient en effet que le partage soit « égal » et dès lors que les biens attribués à chaque exépoux leur permettent de recevoir, lors du partage, les mêmes valeurs. Lorsque la liquidation se prolonge pendant plusieurs années on pourrait alors être tenu de procéder régulièrement à la réactualisation de la valeur des biens communs et du montant des dettes communes.

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