Décisions-
- Publié dans Droit
- Autonomie constitutive des entités (décide des règle sur leur fonctionnement).
- Communautés et régions existent sur le plan international.
- Autonomie constitutive des entités (décide des règle sur leur fonctionnement).
- Communautés et régions existent sur le plan international.
Accord de la Saint-quentin, proclamation du caractère fédéral de l'état dans la Constitution, on prévoit le principe d'élection directe dans les conseils (ART 116-117).
Refus flamand de considérer Bruxelles comme une région mais déblocage quand même. Nouvelles revendications.
Loi spéciale du 12 janvier 1989, on aligne la région de Bruxelles sur les autres régions mais on lui conserve 3 handicapes.
Loi du 8 août 1980 est modifiée par loi du 8 août 1988, et on augmente les compétences régionales et communautaires (comme à chaque réforme institutionnelle).
fusion du conseil de la communauté avec celui de la région prévu pour les 2 mais fait seulement au nord ( les communautés pourront exercer les compétences régionales= correspond à la vision flamande du fédéralisme).
- Flou pour les régions. Conseil flamand = conseil communautaire flamand, même organe qui traite des compétences communautaires et régionales mais lorsqu'une compétence régionale sera concernée, les bruxellois ne pourront pas participer.
Mise en avant du modèle communautaire, (ART 1, 3 et 50 de la loi spéciale). - Parlementarisme organisé au niveau fédéré.
- Une loi définie les compétences de régions. Pour définir les régions, on se base sur les provinces, (ART 2 de la loi spéciale). ART 4 de la loi spéciale = compétences culturelles. ART 5 de la loi spéciale = matières personnalisables.
ART 6 de la loi spéciale = compétences régionales (éco-sociale, cadre de vie, pouvoirs locaux).
Communautés reçoivent les matières personnalisables. - Entités fédérées auront un Conseil.
2 choses importantes : réforme institutionnelle et la loi du 8 août 1980. On met Bruxelles au frigo, donc on peut avancer.
Etat fédéral reste compétent sur Bruxelles donc pas vraiment géré à cause de toutes les choses plus importantes à gérer.
Loi du 8 août 1980, avance sur 3 entités (celles qui ne posent pas de problèmes); Conseil régional Wallon, Conseil de la communauté française et Conseil flamand (rationalisation, un seul car fusion entre le conseil de la communauté et celui de la région).
Loi à part pour communauté germanophone.
Difficulté d'exécution des nouvelles règles sur Bruxelles. Nouvelles revendications qui bloquent encore plus le tout.
Compromis des revendications des 2 visions, Bruxelles reste le talon d'Achille pour avancer sur les régions, les principes des régions restent donc obscures.
Dans ces années là, définition dans la Constitution de plusieurs avancées : possibilité pour les communautés d'adopter des décrets qu ont la force de loi, définition des 3 communautés, organes des chaque communautés (conseil = parlementaires fédéraux y siègent, double ou triple casquettes), compétences (3 secteurs; l'enseignement, l'emploi des langues (enseignement, administration, relations sociales) et la culture).
Sauf exceptions pour les communes à facilités dont l'état fédéral conserve les compétences.
Territoires des communautés = territoires des régions linguistiques, les 2 communautés sont compétentes à Bruxelles.
Régions un seul article qui les concerne, (ART 39), coincé sur Bruxelles et représente la vision wallonne qui est minoritaire dans le pays.
- flamande (Flandre (avec Fourons) sans Bruxelles), - française (sud),
- allemande (2 parties de l'est dans la province de Liège.
Moment où le mouvement flamand revendique l'unilinguisme dans les différentes régions linguistiques (unilinguisme dans les administrations), on adopte les frontières linguistiques.
Lois linguistiques prévoit le bilinguisme à Bruxelles et l'unilinguisme dans les différentes régions linguistiques.
Les communes à facilités sont créées (dérogent à l'unilinguisme).