Absence d’un lien de parenté ou d’alliance (interdit de l’inceste)
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Roméo peut‐il épouse Juliette si Juliette est sa mère, sa soeur, sa cousine, etc. ?
On va toucher l’inceste du doigt qui est un des grands interdits absolus de la société. Il est vrai que dans toute société, il y a une toujours une détermination des femmes et hommes qui sont épousables et qui ne le sont pas.
Dans l’inceste il y a deux fondements :
‐ Fondement biologique : idée que lorsque l’on se reproduit et que l’on partage un sang trop proche, on aura des enfants avec des dégénérescences. Ceci dit, ce fondement est de plus en plus contesté par certains anthropologues et sociologistes en disant que dans certaines sociétés, il y a des telles unions qui ne posent pas de problème.
‐ Fondement sociologique : il ne faut pas brouiller les places et les rôles. Notamment avoir éduqué quelqu’un empêche qu’on puisse l’épouser par la suite !
En droit belge, il n’y a pas d’incrimination spécifique d’inceste MAIS cela sera une circonstance aggravante pour certaines infractions.
a) Empêchements liés à la parenté de sang (art 161 à 164 C civ)
‐ Si Juliette est sa mère ? Il est clair que non ! C’est l’article 161 C civ qui dit que le mariage est prohibé entre les parents en ligne directe (ligne de toutes les personnes qui descendent l’une de l’autre). Dès qu’il y a un lien légal, dans toute la ligne directe, le mariage est prohibé !
‐ Si Juliette est sa soeur ? Non, l’article 162 C civ prévoit qu’en cas de ligne collatérale au deuxième degré, le mariage est prohibé. Cela en va de même pour les demi‐frères et les demi‐soeurs.
Quid des « quasis » ?
C’est quelqu’un que la nouvelle épouse de notre père aurait eu d’une précédente union. Il ne s’agit pas de collatéraux au deuxième degré parce que ce ne sont pas nos parents communs. Cela peut poser problème par rapport au fondement sociologique.
‐ Si Juliette est sa tante ? En principe, c’est non (art 163 C civ). La tante est le parent en ligne collatérale au troisième degré. Néanmoins, l’article 164 C civ prévoit qu’il est loisible au Roi de lever, pour cause grave, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l’article 161.
‐ Si Juliette est sa cousine germaine ? Oui, il n’y a plus d’empêchement.
-> Aucun empêchement à partir du quatrième degré !
b) Empêchements liés à l’alliance (art 161 C civ)
‐ Si Juliette est sa belle‐mère ou sa belle‐fille ? (mother in law >< stepmother). L’article 161 prévoit qu’on ne peut pas épouser ses alliés en ligne directe. Cet empêchement subsiste en principe même après dissolution par décès ou divorce du mariage qui a crée l’alliance.
Suite à un arrêt de la Cour européenne des DH de 2005 et à un arrêt de la Cour d’arbitrage de 2006, la CC° va dire que l’inceste se fonde d’une part sur des considérations eugéniques et d’autres part sur des considérations d’ordre moral et social. Sur base de cela, elle va dire que cet objectif a des effets disproportionnés si ce n’est pas possible d’obtenir une dispense.
Résultat, la loi va changer en 2007 qui va dire qu’il faut rajouter dans l’article 164 que le Roi peut donner la dispense pour les alliés au sens de 161, pour des « causes graves ».
‐ Si Juliette est son ex‐belle‐soeur ? Oui, l’alliance en ligne collatérale au deuxième degré n’empêche plus le mariage depuis 2001 entre un beau‐frère et une belle‐soeur.
c) Empêchements liés à la parenté adoptive (art 353‐13 ; 354‐3 ; 356‐1 et 356‐3, § 1 C civ)
‐ Si Juliette est sa mère adoptive ou sa soeur adoptive ? En Belgique, on a deux types d’adoptions : l’adoption simple et l’adoption plénière. L’adoption plénière va intégrer l’enfant dans sa famille adoptive et couper tous les liens avec la famille d’origine. Il y a aussi une adoption simple qui ne coupe pas les liens avec la famille d’origine (deux liens de filiation sont conservés MAIS qui vont avoir des effets différents).
o Adoption simple : on va donc conserver cela au niveau du mariage : il y a un double empêchement, celui avec la famille d’origine et celui avec la famille adoptive. Donc entre l’adoptant et l’adopté, et ses descendants il n’y a pas de dispense possible = empêchement absolu !
Néanmoins, même si l’empêchement est prévu, il est possible d’obtenir une dispense entre :
- L’adopté et l’ancien conjoint de l’adopté
- L’adoptant et l’ancien conjoint de l’adopté
- Les enfants adoptifs d’un même adoptant
- L’adopté et les enfants de l’adoptant
o Adoption plénière (art 370, § 1 C civ) : on coupe les liens avec la famille d’origine ! Ici, les empêchements de 161 et 163 s’appliquent à la nouvelle famille. Il faut quand même être logique vu que la personne garde le même sang avec la famille d’origine et donc on a crée une exception avec ce principe de la rupture et les empêchement à mariage sont maintenus avec la famille d’origine.
d) Empêchements liés à la parenté alimentaire (art 341 C civ)
Bien que le jugement condamnant un homme à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant né d’une femme avec laquelle il « a eu des relations pendant la période légale de conception » ne soit pas déclaratif de filiation, ce jugement produit les mêmes effets que l’établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements à mariage.