Autorités de poursuite, gradation des sanctions, sanctions alternatives, dépénalisation, décriminalisation
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- La mise en oeuvre du droit pénal du travail passe par la mise en oeuvre de services d’inspection sociale : mission définie dans le chapitre 2 du Code pénal social. Comme leur nom l’indique, les inspections sociales, ont en commun d’exercer le métier qui est décrit par la Convention n°1 de l’organisation internationale du travail.
Cette convention présente d’entrée de jeu l’incroyable originalité du job parce qu’elle précise que le coeur de la réglementation est d’assurer l’application des dispositions et de fournir des conseils sur les moyens les plus adéquats pour permettre l’application et de dénoncer les abus.
- Les services d’inspection sociale peuvent faire des enquêtes. Il y va de dresser des PV relation l’infraction à la loi. MAIS tous les fonctionnaires de manière générale, en présence d’une situation infractionnelle ont l’obligation de dénoncer l’infraction à l’autorité compétente pour permettre à la répression de passer. Ici la gagne d’appréciation que notre Code pénal social réserve au service d’inspection confirme ce triple métier d’inspection. = Première étape
Les infractions de droit pénal social sont poursuivies par un MP spécialisé. La compétence n’est pas dévolue au parquet du procureur du Roi mais à l’auditorat du travail. L’auditorat du travail n’a pas seulement comme métier d’être un MP spécialisé MAIS aussi une mission d’avis en matière de sécurité sociale. = Corps de magistrats chargés de poursuivre l’action publique ou d’éclairer les parties : ici c’est la mission de poursuite qui nous intéresse.
Il n’existe par contre, pas de juridiction de jugement spécialisé pour le droit pénal social et selon la gravité de l’infraction, la matière relevait du tribunal de police ou du tribunal correctionnel (maintenant avec le Code pénal social, plus de compétence pour le tribunal de police). On s’est rendu compte qu’il y avait des problèmes parce que les infractions de droit pénal social revêtent des caractéristiques spéciale
o Infractions règlementaires càd infractions qui ne requièrent pas la présence d’un élément moral
o Infractions qui se caractérisent par le fait que le législateur, le plus souvent précise l’imputabilité légale de l’infraction : le législateur dit que celui qui est pénalement responsable c’est l’employeur, son mandataire ou préposé.
A raison de ces difficultés de faire pour l’exacte application des mécanismes du droit pénal social et pour compenser l’absence de juridiction spécialisée, il a été prévu que lorsque les juridictions ordinaires sont amenés à siéger en matière de droit pénal social, elles sont complétées par un juge professionnel qui s’y connaît en droit du travail.
-‐ Est-‐ce que la sanction pénale est adéquate dans le monde du travail pour les employeurs ? Dès les années 60, il y a beaucoup d’employeurs constitués en personnes morales et pas de responsabilité pénale. En 1971, on invente le régime d’amendes administratives
Pourquoi une amende administrative ? Parce que par contraste avec l’amende pénale, elle n’est pas prononcée par une juge mais par l’administration. On a donc la coexistence de deux régimes de sanction : le comportement infractionnel peut soit être poursuivi par l’action publique (action de la répression), soit il peut être réprimé en infligeant à son auteur une amende administrative.
Qui décide ? Si l’auditorat décide de classer sans suite le dossier, il passera alors de l’auditorat à la direction du SPF emploi, travail, concertation sociale. Jusqu’au moment où nous mettons sur pied une CC° chargée de vérifier la constitutionnalité des atteintes au principe de l’égalité et de non discrimination. A ce moment là, des petits malins se disent que cela ne va pas du tout et disent qu’ils préféraient aller devant le tribunal correctionnel : dans cette hypothèse, il y a toutes les garanties attachées au procès pénal.
Là va se déployer une série de recours devant la CC° qui va considérer que l’amende administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, est une sanction de nature pénale : ce n’est du droit pénal MAIS par son importance, sa gravité, par le fait qu’elle sanctionne un comportement qui pourrait être pénalement poursuivi, elle s’apparente à une sanction pénale et donc on peut y appliquer toutes les garanties d’une sanction pénale.
Lorsque le Code pénal social était en cours de rédaction, l’amende administrative était une alternative simple MAIS elle est devenue aussi compliquée qu’une procédure normale ! A l’heure actuelle, l’amende administrative intègre toutes ces garanties.
Comment faire quand elle est prononcée par le juge si elle ne respecte pas ces principes ? Problème de cohérence, c’est l’autorité administrative qui l’inflige ! Je ne suis obligé de payer que si j’ai l’impression que les garanties ont été respectées. Si je ne suis pas d’accord, devant qui faut-‐il aller ? Devant le tribunal du travail (recours suspensif) et la juridiction judiciaire a une compétence de pleine juridiction : pas uniquement la nullité ! Il en examine la légalité et il peut même subsister son appréciation à l’autorité administrative. Donc la juridiction judiciaire dispose d’un pouvoir de pleine juridiction et le cas échéant substitue son appréciation à l’autorité administrative. Par la suite on peut encore toujours aller devant la Cour du travail voir même la Cour de cassation !
Attention, dans le Code pénal social, une nouveauté est introduite à propos des amendes administratives. Le code pénal social d’une part, a procédé à la réécriture des infractions et d’autre part, à la réappréciation de la proportionnalité des peines selon le comportement reproché. Dorénavant, en droit pénal social, nous avons 4 niveaux de sanction (niveau 1 à 4 avec gravité croissante). Pour le niveau 1 (moindre gravité), dorénavant, les sanctions ne consistent qu’en des amendes administratives, en d’autres termes, tous les comportements non conformes frappés d’une sanction de niveau et sanctionné comme tel ne sont pas des sanctions pénales ! La sanction de la moindre gravité est l’amende administrative !
Pour ces infractions, il n’y a plus de compétence de l’auditorat du travail et s’il faut aller jusqu’à dresser un PV, cela sera exclusivement une sanction administrative. En revanche pour les autres niveaux de sanctions, ce sont des sanctions soit pénales soit administratives. On est en présence d’un comportement pénalement réprimé. L’auditorat du travail a toujours sa compétence de poursuite mais comme le passé, il peut décider de ne pas poursuivre et l’amende administrative peut passer comme une alternative à la sanction pénale.
-> Lors de son invention en 1971, l’amende administrative est une alternative à la sanction pénale. Aussitôt que l’auditorat du travail a classé le dossier sans suite, l’autorité administrative peut donner une amende administrative. Après, il faut les mêmes garanties que la sanction pénale. Par la suite, on considère que les infractions les moins graves n’appellent plus l’application d’une sanction pénale et il suffit d’une amende administrative (infractions de niveau un sont dépénalisées)