La fidélité
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‐ Principe : devoir de s’abstenir pendant toute la durée du mariage de toute intimité sexuelle ou affective avec une autre personne que le conjoint. Ce devoir court du jour du mariage au jour de la dissolution du mariage (ce n’est pas parce qu’on est en instance de divorce qu’on ne doit pas respecter son devoir de fidélité)
L’idée de base, quand on a créé cette obligation, était de canaliser les relations sexuelles au sein d’un couple marié et par conséquent de permettre aux enfants de savoir de qui ils sont (il y avait en effet toute la problématique des bâtards). A côté de cela, c’est une conception partagée de se dire que le fondement d’un couple c’est la fidélité.
‐ Sanction en cas de non‐respect :
o Avant le 1er septembre 2007 : manquement au devoir de fidélité sanctionné par un divorce pour faute (ancien article 229 C civ et 231 C civ : injure grave pour tous les autres manquements).
-> Procédure spécifique afin de faire constater l’adultère ( = infraction pénale jusque 87) par un huissier de justice (art 1016bis C civ). Malgré que l’article n’ait pas été supprimé, on n’y recourt plus très souvent !
Les juges avaient cependant déjà accepté d’élargir les hypothèses d’adultère non injurieux. Pour être encore cause de divorce pour faute, le grief invoqué devait non seulement constituer un manquement objectif aux obligations du mariage + revêtir un caractère injurieux.
o Loi du 27 avril 2007 : suppression du divorce pour faute ! La nouvelle cause de divorce (désunion irrémédiable) pourrait éventuellement être prouvée par un des époux en raison de l’adultère commis par son conjoint, si la désunion rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle‐ci (art 229, § 1 C civ)
Il a aussi considéré, que, même s’il n’y a plus de divorce pour faute, un des époux être privé du droit à une pension après divorce s’il a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune (art 301, § 2, al 2 C civ)
-> Le devoir de fidélité ne sera donc plus désormais sanctionné que si le manquement est intervenu pendant la vie commune des époux.
-> Le législateur dit que celui qui est à l’origine de l’impossibilité de reprendre la vie commune, celui qui est à l’origine de la désunion irrémédiable, ne peut pas demander une pension alimentaire à l’autre.