Obligation d’assurer la surveillance de la santé des travailleurs au travail
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L’AR du 28 mai 2003 régit la surveillance de la santé des travailleurs. Ses finalités (art 3) font écho aux principes généraux déposés dans les articles 5 et 6 de la loi. Il définit (art 2) les postes de travail à partir d’une typologie des risques encourus ou des responsabilités qui y sont associées. Il précise les obligations de l’employeur (art 4 à 14 AR), celles du conseiller en prévention-‐médecin du travail (art 15 à 25 AR), et détaille les différentes formes d’évaluation de la santé des travailleurs:
- Evaluation de santé préalable au recrutement, s’il s’agit d’un poste de sécurité, d’un poste de vigilance, d’une activité à risque défini ou liée aux denrées alimentaires
- Evaluation périodique
- Examen de reprise du travail, après une absence de quatre semaines au moins.
Une section particulière (art 39 à 41) traite du rôle du conseiller en prévention-‐médecin du travail dans l’hypothèse ou le médecin traitant du travailleur aurait déclaré celui-‐ci en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu. Les conséquences de la décision du conseiller en prévention-‐médecin du travail sont décrites à l’article 72.
Ces modalités de la surveillance vont être très différentes selon qu’on est un cabinet d’avocat ou une entreprise de métallurgie. L’idée est tant que faire se peut, de limiter le risque et d’accompagner le travailleur aussi longtemps que possible dans sa vie professionnelle.
En principe, l’intervention du médecin du travail c’est l’intervention d’un professionnel de la médecine du travail qui, en fonction de la nature du métier, voit s’il est possible d’apporter des remèdes avant que la situation ne se détériore et qui essaie de prévenir plutôt que de guérir. Si les choses évoluent mal, on essaie de conserver la stabilité de l’emploi. Si on est face à un contractualiste, il faudra détruire le contrat parce que l’objet du contrat estfondamental !