Présomptions légales
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Depuis les années 2000, il y a une forme d’insécurité juridique concernant la qualification et c’est pourquoi le législateur a exploré le domaine des présomptions légales.
Exemples de présomption simple d’existence d’un contrat de travail :
-Situation du contrat de représentant de commerce dans l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 : en principe, même si les deux régimes juridiques sont possibles, il s’agit d’un contrat de représentant de commerce.
- Situation du pharmacien travaillant dans une officine dont il n’est pas propriétaire : art 3quater L 1978
-Situation des étudiants occupés au travail : art 121
Le législateur consacre parfois des présomptions irréfragables, c’est ce qu’il fait :
-En matière de travail intérimaire (art 8 L 1978)
-A propos des prestations complémentaires entre les mêmes parties contractantes lorsque le prestataire de ces services et le bénéficiaire de ceux-‐ci sont déjà liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires (art 5bis de la loi du 3 juillet 1978).
En dehors des principes généraux de la loi programme, celle-‐ci ouvrait un certain nombre de principes élémentaires s’agissant d’aborder des questions plus précises touchant à des secteurs d’activités plus particuliers. A l’heure actuelle, de plus en plus les secteurs d’activité prennent une ampleur de plus en plus considérable et il y a la possibilité de prendre des mesures particulières propres à certains secteurs d’activité.
Avec beaucoup de prudence, les commentateurs avaient dit que pour les autres facettes de la loi programme, nous verrons bien si ces dispositions sont appelés à bouger ou pas. Elles l’ont fait par la loi du 25 août 2012 (insérée dans la Loi-‐programme du 27 décembre 2006) qui a identifié 4 secteurs d’activité qui paraissent particulièrement périlleux concernant le risque d’y voir s’y développer le travail de faux indépendant : tout ce qui est du domaine de la sous-‐traitance dans le travail du bâtiment ; gardiennage et surveillance d’immeuble ; transport de choses et de personnes
Pour ces 4 secteurs, par la loi du 25 août 2012, le législateur a inventé un nouveau mécanisme. Ce qui jette le trouble dans les mécanismes instaurés par la loi du 25 août 2012 c’est que le législateur identifie une dizaine de critères qui sont des critères de subordination juridique ou des critères de subordination économique. Il dit qu’ensuite, si plus de la moitié de ces critères ne sont pas remplis, alors c’est une relation de travail indépendant !
Deuxièmement, alors qu’il avait été énormément question à la fin des années 90, de critères arithmétiques, et bien voilà que cette méthode revient (art 337/2, § 2 et s).