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La cohabitation

‐ Principe : les époux ont le devoir d’habiter et de vivre ensemble (partager le même toit et le même lit). Ils doivent donc faire le choix d’une résidence commune.

-> Possibilité de recours devant le juge de paix (art 214 C civ) lorsque les époux ne s’accordent pas sur le choix. Le juge doit alors trancher « dans l’intérêt de la famille ».

= Relativement théorique !

Ce texte devait en réalité remplacer l’ancienne disposition qui prévoyait que la résidence conjugale était fixée par le mari.

‐ Obligation juridiquement contraignante ?

o Avant la réforme de 2007 : il était possible d’obtenir le divorce pour faute en cas de non respect du devoir de cohabitation parce que ce devoir était considéré comme d’ordre public (fonction sociale du mariage). En plus de cela, la jurisprudence considérait qu’il était possible de demander une pension alimentaire.

Attention, il n’était pas considéré comme possible de condamner à une exécution en nature NI par équivalent ! La pension alimentaire est une forme de dommages et intérêts Néanmoins, déjà avant 2007, tout cela avait évolué car des tribunaux avaient considéré que si le mari partait, ce n’était pas complètement une faute, une injure grave MAIS qu’il y avait une sommation à réintégrer le domicile conjugal. On envoyait un huissier de justice sommer le mari de revenir à la maison et après 3 sommations, le tribunal considérait qu’on avait la preuve de la faute dans le chef d’un des conjoints et donc on pouvait obtenir le divorce. Néanmoins, les tribunaux ont essayé d’apprécier au cas par cas par la suite en se disant que quand une personne part c’est bien qu’il doit y avoir une raison ! Ils avaient alors quelques hésitations à prononcer divorce pour ça !

o Réforme de 2007 : il n’y a plus que deux types de divorce : désunion irrémédiable et consentement mutuel. On considère alors le mariage comme un pacte renouvelé au jour le jour. On a toujours le devoir de cohabiter MAIS il y a un droit à mettre fin unilatéralement à ce devoir voir même de prendre une convention à ce sujet.

‐ D’ordre public ? A l’époque où la doctrine et la jurisprudence affirmaient de manière péremptoire que le devoir de cohabitation était d’ordre public et, dès lors, indisponible, on en déduisait logiquement, que les époux ne pouvaient pas eux‐mêmes choisir de s’en dispenser et, dès lors, qu’ils ne pouvaient pas convenir de se séparer.

Avec la réforme de 2007, le mariage est vu comme un pacte « sui generis renouvelé au jour le jour » et il implique que les époux seraient entièrement libres de se séparer.

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L’exercice d’une profession

Coralie peut‐elle être avocate ?

Règle de base : chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de l’autre (216, § 1, al. 1). C’est la question de savoir si ce devoir est impératif ou d’ordre public. Les devoirs entre époux relèvent du régime primaire, c’est d’ordre impératif et donc les époux ne pourraient pas par contrat décider d’autre chose.

Coralie peut‐elle être hôtesse dans un bar ? • Exception à la règle (216, § 1, al. 2): permet au conjoint de faire un recours devant le tribunal si celui‐ci estime que l’activité exercée par l’autre est de nature à porter préjudice à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux de leurs enfants mineurs.

• Autre possibilité : l’alinéa 3 de l’article 216, § 1 prévoit qu’il peut subordonner l’exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.

Coralie peut‐elle être parlementaire ? L’article 216, § 1, al. 4 dit que les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à

l’exercice des mandats publics. Pourquoi un tel régime de faveur ? L’idée est de dire qu’on ne peut pas aller à

l’encontre de la volonté du peuple.

Coralie peut‐elle être conseillère communale ?

Le tribunal ne pourrait pas l’empêcher d’être conseillère communale. Mais quand à la question de savoir si elle peut être échevin, là la règle ne s’applique pas parce qu’on ne fait pas face à une volonté de l’électeur (l’électeur ne choisit pas directement les échevins).

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Le nom

Dans le Code civil, seul le nom du conjoint dans les relations professionnelles est prévu ! Dans le champ des relations privées, rien n’oblige de prendre le nom du mari (il s’agit uniquement d’un usage). Aujourd’hui, il est rare de voir que les hommes prennent leur nom de leur femme mais rien ne dit qu’on en fasse un usage dans quelques années.

Dans les relations professionnelles, la règle de base est que tout le monde peut garder son nom MAIS que pour utiliser le nom de l’autre, il faut l’accord du conjoint (art 216, § 2 C Civ) : le Code ne prévoit pas de formalité MAIS il prévoit que le mari ne peut retirer son accord que pour des motifs graves (recours devant TPI possible pas de motifs graves). Si dès le début il ne veut pas, il peut manifester qu’il n’est pas d’accord et alors il ne sera jamais d’accord !

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La loi du 14 juillet 1976

Il faudra attendre 1976 pour réformer de fond en comble les régimes matrimoniaux secondaires qui sont désormais adaptés au principe d’égalité entre l’homme et la femme. Elle a aussi d’autres caractéristiques :


‐ Affirmation plus catégorique de l’autonomie personnelle et patrimoniale des époux
‐ Généralisation du recours au juge
‐ Prise en compte de la situation de mésentente entre les époux (art 223, al 2 C civ)

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