Vente ad gustum
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art. 1587, vente à la dégustation, est envisagée par le code civil comme une variante de la vente à l'essai.
Le domaine d'application de la disposition est conditionné à la fois par la possibilité d'une dégustation et par l'existance d'un usage de gouter.
La doctrine y voit une simple promesse unilatérale de vente.