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Vente ad gustum

art. 1587, vente à la dégustation, est envisagée par le code civil comme une variante de la vente à l'essai. Le domaine d'application de la disposition est conditionné à la fois par la possibilité

d'une dégustation et par l'existance d'un usage de gouter. La doctrine y voit une simple promesse unilatérale de vente.

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Lésion qualifiée

disproportion manifeste entre des prestations réciproques résultant d’un abus de faiblesse, de passion ou de l’ignorance du contractant subie par le vendeur et valable pour les ventes de meubles ou pour l’acheteur qui vend l’immeuble. L’action se fonde sur 1382.

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