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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Absence d’un autre lien matrimonial (interdit de la bigamie)

  • Publié dans Droit

Roméo peut‐il épouser Juliette s’il est encore marié avec Roseline ?

En Belgique, on ne peut pas se marier si on est encore marié. L’article 147 C civ prévoit qu’on ne peut pas contracter mariage si le précédent n’est pas dissous (le mariage ne se dissout que par la mort ou le divorce : art 227 C civ).

En revanche, si je suis en cohabitation légale avec Pierre, je ne dois pas dissoudre ma cohabitation légale pour pouvoir me marier ! Le mariage mettre seulement fin à la cohabitation légale.

Quel type de nullité ?

  • Textuelle : art 184 C civ
  • Obligatoire
  • Absolue : art 184 MAIS 190 (MP) et 187 (collatéraux et enfants ne pourront le faire que dans les conditions de l’article)
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La condition d’âge (nubilité)

  • Publié dans Droit

Roméo peut‐il épouser Juliette si Juliette a 15 ans ?

Non, il faut avoir 18 ans selon l’article 144 C Civ (avant 1990, l’âge pour les filles était de 15 ans puisqu’elles pouvaient procréer)

Néanmoins, il s’agit d’un empêchement susceptible de dispense ! Elle peut le faire si elle obtient une autorisation de la part du tribunal de la jeunesse (art 145 C civ). Il peut lever la prohibition pour motifs graves (ex : la jeune fille est enceinte) ! La loi ne considère pas qu’il y a d’âge limite MAIS généralement en dessous de 15 ans on en voit rarement.

Que se passe‐t‐il si la jeune fille se marie alors qu’elle n’est pas obtenu la dispense ? Il faut d’abord se poser la question de savoir de quel type de nullité il s’agit :

‐ Nullité textuelle : art 184 C civ vise 144 C civ -> il s’agit d’une nullité largement ouverte (époux, tous ceux qui ont un intérêt, MP). Vu que le MP peut agir, on considère que l’ordre social peut être concerné !

‐ Nullité obligatoire

‐ Nullité de type absolu : attention, il y a des restrictions pour ce type de nullité :

o Art 190 : le MP ne peut le faire si un des époux est décédé

o Art 185 : mariage ne peut plus être attaqué lorsqu’il est écoulé 6 mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge de 18 ans.

= Délai de couverture

o Art 187 : les collatéraux et enfants pas nés du mariage en cause ne peuvent le faire que si un intérêt né et actuel et du « vivant des deux époux ». L’idée est qu’il faut le faire si l’intérêt est réellement là et qu’il s’agisse d’un intérêt de type patrimonial.

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La différence des sexes et le mariage homosexuel

  • Publié dans Droit

Est‐ce que Roméo peut épouser Laurent ?

En Belgique, oui c’est possible !

‐ Code Napoléon : avant 2003, c’était une nullité virtuelle. Nulle part il n’était écrit dans le Code qu’il fallait se marier entre des personnes de sexes différents.

Le mariage avait toujours été considéré par essence comme l’institution social qui organisait de manière spécifique l’union d’un homme et d’une femme pour deux raisons :

  • Cette union était l’expression de la différence et de la complémentarité des deux sexes
  • Cette union organisait juridiquement la procréation des enfants et leur affiliation au sein d’une famille


D’où à l’époque lorsque le débat est apparu, on entend parfois encore l’argument de dire qu’on peut parce que le Code civil n’en parle pas MAIS c’est faux parce qu’il s’agit d’une nullité virtuelle !

De plus, dans l’art 12 CEDH, on parle d’un droit de l’homme et de la femme pour se marier ! Attention, cela ne signifie pas que deux hommes ne peuvent se marier MAIS à l’époque on imaginait plus que ce soit un homme et une femme qui se marie.

‐ Loi du 13 février 2003 : au nom du principe d’égalité et de non‐discrimination, on a accepté, en 2003, la cohabitation légale entre personnes de même sexe. Ensuite, 5 ans plus tard, le mariage a été possible pour les homosexuels. Il s’agit d’un réel mariage ! Mais attention, cela concerne uniquement le mariage civil et non le mariage religieux ! Le droit ne se préoccupe pas du mariage religieux, il dit seulement que le mariage civil doit avoir lieu avant le mariage religieux (mariage qui n’a pas de conséquence civile). Il y a néanmoins certaines restrictions :

  • L’article 143, al 2 prévoit que l’article 315 n’est pas applicable ne cas de mariage homosexuel ! Cet article prévoit que si on est marié et qu’on accouche d’un enfant, le mari est présumé être le père. On aurait pu dire que l’autre était le deuxième parent de l’enfant MAIS on ne voulait pas ouvrir la porte de l’homoparenté ! On a donc exclu la présomption de paternité.


-> On a aujourd’hui des parlementaires du Nord du pays qui proposent des présomptions de co‐maternité.

  • En 2003, les couples homosexuels avaient l’interdiction d’adopter un enfant MAIS cette interdiction a été supprimée par la loi du 18 mai 2006.
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La dissolution du projet de mariage d’un décès accidentel dû à la faute d’un tiers

  • Publié dans Droit

Que se passe‐t‐il si un des fiancés décède dans un accident ? Est‐ce qu’en tant que fiancé, on peut réclamer des dommages et intérêts à l’auteur de l’accident ?

On ne peut pas réclamer de dommage matériel vu qu’ils ne sont pas mariés ! MAIS au niveau du dommage moral, on a reconnu petit à petit dans la jurisprudence à la fin des années 80 que le fiancé pouvait réclamer un dommage moral à l’auteur de l’accident !

-> Dommages et intérêts résultant de la perte d’un avantage légitime découlant de la promesse de mariage !

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Notions générales

  • Publié dans Droit

Il s’agit d’un rite qui n’est pas organisé par le droit ! Il s’agit d’une promesse de mariage MAIS volontairement, on va voir que le droit n’organise pas les fiançailles.

On n’a pas voulu en faire un engagement civil obligatoire ! C’est une promesse de mariage qui ne relève pas du droit mais du champ de la morale individuelle ! Il y a deux raisons à cela :

‐ L’idée a été de dire qu’on doit rester libre de se marier ou de ne pas se marier ! L’idée étant qu’au moment du mariage, le consentement au mariage doit être libre et éclairé (en Allemagne : contrat).

‐ On va se demander si le mariage relève encore de l’ordre public (de l’intérêt social : conception de 1804). On estime qu’on ne peut pas s’engager à se marier par convention !

Il est donc possible de rompre unilatéralement ! On pourrait néanmoins se poser la question si le principe général de la responsabilité civile ne devrait pas trouver à s’appliquer. Ce n’est pas une faute de rompre vu que ce n’est pas un engagement civil obligatoire.

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Les conditions de validité du mariage

  • Publié dans Droit

Pourquoi parler du mariage alors qu’il y en a de moins en moins ?

En Belgique on peut faire trois choses différentes : mariage, cohabitation légale ou cohabitation de fait.

On comparera les effets de l’un et de l’autre par rapport au mariage d’autant que jusqu’il y a peu, le mariage était le seul mode de vie en couple tolérée, organisé par le Code civil dans une conception de la famille que l’on voulait structurer au niveau de la procréation et organiser dans le mariage.

C’était une volonté technique de dire qu’il n’y a que le mariage qui est légal ! Il y a une évolution claire pour reconnaître d’autres formes de vie en couple et on a reconnu la cohabitation légale en 1998. Les chiffres de 2010 et 2011 montrent qu’il y a un peu plus de cohabitation légale que de mariages.

-> Le mariage reste donc quelque chose de choisi par une grande partie de la population.

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La légitimation et la légalisation de la vie en couple hors mariage

  • Publié dans Droit

‐ Cour de cassation : reconnaît la réparation du préjudice causé à un des « concubins » par le décès accidentel de son partenaire.

-> Processus progressif : d’abord pour des concubins qui étaient religieusement mariés et ensuite pour d’autres qui avaient l’intention de se marier prochainement.

‐ Loi du 23 novembre 1998 : instauration de la cohabitation légale, notamment pour les couples homosexuels = rupture définitive avec le modèle Napoléon !

-> Reconnaissance expresse du législateur d’une pluralité de modèles conjugaux.

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L’accès au divorce

  • Publié dans Droit
  • Loi du 1 juillet 1972 : rend accessible au justiciable ordinaire la procédure du divorce par consentement mutuel
  • Loi du 1 juillet 1974 et du 2 décembre 1982 : divorce sur base d’une séparation de fait de 10 ans, puis de 5 ans.
  • Loi du 30 juin 1994 et du 20 mai 1997 : simplification et accélération des procédures de divorce
  • Loi du 16 avril 2000 : réduit à 2 ans la durée de la séparation de fait
  • Loi du 27 avril 2007 : consacre un véritable droit au divorce (rupture radicale avec le Code Napoléon)


Parallèlement à ces lois, la Cour d’arbitrage a contribué, dans plusieurs de ses arrêts, à libéraliser le droit du divorce en déclarant « discriminatoires » les dispositions législatives relatives au divorce pour cause de séparation de fait qui imposaient soit des conditions plus restrictives à l’admission du divorce soit des effets alimentaires plus sévères à charge de l’époux qui avait sollicité tel divorce.

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L’égalité entre l’homme et la femme

  • Publié dans Droit

‐ Loi du 20 juillet 1932 : introduit plusieurs limitations à l’exercice par le mari de sa puissance maritale
‐ Loi du 30 avril 1958 : supprime la puissance maritale et consacre l’égalité de la femme et de l’homme mariés
‐ Loi du 14 juillet 1976 : supprime définitivement toute inégalité quelconque dans le droit du mariage

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