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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Attribution du nom du père

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Art 335, § 1 : un enfant va porter le nom de son père :

  • Lorsque seule la filiation paternelle est établie
  • Lorsque la filiation paternelle et maternelle est établie EN MEME temps
  • Lorsque les parents ne sont pas mariés MAIS il faut que le père reconnaisse l’enfant avant la naissance ou dans l’acte de naissance.
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LE NOM

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Notre nom est constitutif de notre état ; il découle du lien juridique de filiation. On ne peut changer de nom au gré de nos envies. Ce n’est pas le cas partout et en Angleterre, le nom est une pratique sociale. La majorité des personnes portent le nom de leur père = transmission patronymique. Pourquoi ne pas porter le nom de la femme ? Il s’agit d’une inégalité entre les hommes et les femmes. La CC° a toujours répondu que même si d’autres régimes que le régime actuel sont envisageables et peuvent répondre aux objectifs sociaux de l’attribution du nom, cette constatation ne suffit pas pour considérer que le régime en vigueur est discriminatoire ».

Comme l’a rappelé le CC° dans un arrêt du 21 octobre 2010 : « l’attribution d’un nom de famille repose principalement sur des considérations d’utilité sociale. Elle est, contrairement à l’attribution du prénom, déterminée par la loi. Celle‐ci vise, d’une part, à déterminer le nom de famille de manière simple et uniforme et, d’autre part, à conférer à ce nom de famille une certaine invariabilité. Contrairement au droit de porter un nom, celui de donner son nom de famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière de réglementation de l’attribution du nom, le législateur dispose par conséquent d’un pouvoir d’appréciation étendu. »

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Principe d’égalité des filiations et réserves

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‐ Principe : art 334 C civ : l’enfant dont la filiation est établie à l’égard de son père et/ou de sa mère est totalement intégré dans le réseau de parents et d’alliés avec tous les effets qui en découlent. Pas de différence entre les enfants de parents mariés et non mariés, avec néanmoins quelques réserves exposées ci‐dessous.

Terminologie : suppression des notions de filiation légitime, naturelle, adultérine et incestueuse.

‐ Réserve

  • Enfants « incestueux » dont le double lien de filiation ne peut être établi SAUF si le mariage qui créait l’empêchement est dissous. Il n’y a aucun effet à l’égard du parent biologique dont le lien de filiation ne peut être établi. Une action alimentaire non déclarative de filiation est toutefois possible (art 336 C civ)
  • Enfants « adultérins » : catégorie que la loi de 2006 a abrogé. Il ne subsiste que des sanctions ayant des conséquences patrimoniales entre les époux prévues à l’article 334ter, à savoir la perte des avantages matrimoniaux dans le chef de la personne mariée qui reconnaît un enfant conçu pendant le mariage est, ainsi que la possibilité de priver l’auteur de la reconnaissance de toute ou partie de ses droits successoraux de conjoint survivant.

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Effets du lien de filiation et de parenté

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‐ Le droit au nom
‐ L’autorité parentale des parents envers leur enfant
‐ L’obligation d’entretien et d’éducation des parents envers l’enfant mineur ou en âge de formation ; et l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants
‐ Les empêchements à mariage liés à la parenté
‐ Les droits successoraux

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Effet principal

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L’établissement d’un lien de filiation : créer un rapport juridique de parenté entre un enfant et
‐ Ses père et mère
‐ Le réseau de parents en ligne directe ou collatérale de chacun d’eux, et leurs alliés.

Ex : notion de « grands‐parents » au sens juridique : suppose un double lien juridique de filiation entre l’enfant et son père d’une part, le père et le grand‐père d’autre part.

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L’ADOPTION (ETUDIER SEULEMENT CE QUI A ETE VU AU COURS)

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Plusieurs distinctions doivent être faites :

‐ Adoption plénière – simple :

o Adoption plénière : adoption qui va couper tous les liens avec la famille d’origine et créer des liens avec la nouvelle famille. Le seul lien que l’enfant a toujours avec sa famille d’origine c’est l’empêchement à mariage.

o Adoption simple : on ne coupe pas tous les liens avec la famille d’origine MAIS on acquiert de nouveaux parents. L’enfant qui est adopté simple n’est pas le petit‐fils des parents qui l’adopte (pas de lien avec les grands parents MAIS seulement avec les parents et frères et soeurs qui l’adoptent). L’adoption simple permet aussi l’homoparenté dans le cadre des couples de même sexe.

‐ Hétérofamiliale – endofamiliale :

o Hétérofamiliale : adoption qui consiste à accueillir et adopter un enfant qui n’avait aucun lien avec la famille adoptante

o Endofamiliale : adoption qui consiste à établir un lien juridique de filiation adoptive vis‐à‐vis d’un enfant à l’égard duquel il existe un lien familial, en droit ou en fait, tel un lien de parenté juridique, un lien de paternité biologique ou un lien d’alliance.

‐ Adoption internationale – interne

o Internationale : adoption qui va impliquer un déplacement international de l’enfant adopté

o Interne : adoption qui se réalisera en Belgique à l’égard d’un enfant résidant en Belgique, même si cette adoption intervient éventuellement entre personnes de nationalités différentes.

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Action en recherche de paternité

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L’article 324 C civ prévoit un système de preuve « en cascade ».

‐ La possession d’état à l’égard du père prétendu prouve la filiation

‐ A défaut de possession d’état, preuve par toutes voies de droit

‐ La paternité est présumée s’il est établi que le défendeur a eu des relations sexuelles avec la mère durant la période légale de conception, sauf s’il existe des doutes sur la paternité.

Conformément à l’article 332quinquies, § 3 C civ, auquel renvoie aussi l’article 322, al 1, le tribunal doit en toute hypothèse rejeter la demande s’il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n’est pas le père biologique de l’enfant.

Enfin, l’article 322, al 2 du Code civil prévoit que si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.

Action alimentaire non déclarative de filiation : il s’agit d’une action qui ne vise pas à établir la filiation d’un enfant

MAIS qui permet à un enfant de bénéficier d’une pension alimentaire à charge de l’homme qui a eu, avec sa mère, des relations sexuelles durant la période légale de conception.

‐ Conditions d’exercice de l’action : il s’agit d’une action personnelle à l’enfant, qui peut être intentée à tout moment avant que l’enfant ait achevé sa formation devant le président du TPI par une requête (art 337 et 337 C civ)

‐ Conditions de fond : il faut prouver une absence de filiation paternelle établie, et que le défendeur et la mère ont eu des relations sexuelles pendant toute la période légale de conception (art 336, al 1 et 338bis C civ)

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Action en recherche de maternité

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Art 314, al 3 C civ : il faut prouver que l’enfant est celui dont la mère prétendue a accouché. Quant aux moyens de preuve, l’article 314 prévoit :

‐ Que la possession d’état entre l’enfant et celle qu’il prétend être sa mère suffit à prouver la maternité, sauf preuve contraire

‐ Qu’à défaut de possession d’état, la preuve de la filiation peut être faite par toute voie de droit, tout comme la preuve contraire. Il est par ailleurs précisé à l’article 332quinquies, § 3 C civ, auquel renvoie l’article 314, que le tribunal doit en toute hypothèse rejeter la demande s’il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n’est pas le père ou la mère biologique de l’enfant.

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Filiation établie par reconnaissance

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C’est quoi une reconnaissance ? C’est la manifestation officielle d’assumer la paternité ou la maternité MAIS aussi un aveu de la paternité (ou de la maternité) biologique. Dans notre conception culturellement déterminée, il s’agit d’un acte hybride, constituant à la fois un aveu de la paternité biologique et un acte de volonté d’endosser la paternité légale.\

Attention, ce n’est pas toujours le cas : certains hommes peuvent faire des reconnaissances mensongères ou de complaisance (l’homme sait très bien qu’il n’est pas le père)

Avant ce n’était pas la même chose MAIS en 2006 on a dit qu’on appliquait les mêmes conditions !

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Titulaires

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L’article 318 énumère les différentes personnes qui peuvent agir :

‐ Le mari : l’homme à l’égard duquel on va contester la présomption légale
‐ La mère
‐ L’enfant

‐ Ascendants et descendants du mari décédé peuvent également agir : c’est à peu près la seule action où c’est le cas ! Attention, dans les principes généraux, il y a une règle qui dit que ces actions ne sont pas transmissibles : si le mari commence l’action et qu’il décède, ses héritiers peuvent reprendre l’action. Ici, les ascendants et descendants peuvent agir uniquement si le mari est décédé sans avoir agit !

‐ Le précédent mari : quand il y a un remariage, on s’est dit que plusieurs présomptions de paternité peuvent s’appliquer.

‐ La personne qui revendique la paternité de l’enfant : avant 2006, le géniteur ne pouvait pas agir et la CC° avait même dit que ce n’était pas discriminatoire au nom de la paix des familles. C’était un sacré signal parce que cela voudrait dire qu’au nom d’une paternité génétique, on ne pouvait pas remettre en cause une paternité seulement fondée sur un lien ! En 2006 tout a changé, et celui qui pense vraiment être le père peut agir MAIS conditions supplémentaires par rapport aux autres titulaires !

Exception pour le donneur de sperme ou d’embryons (art loi de 2007) qui ne peut pas faire une telle action !

Art 332bis définit les parties à la cause : « les actions en contestation d’état doivent être formées de manière que l’enfant ou ses descendants et celui dont la paternité ou la maternité n’est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée »

-> Comment mettre un enfant à la cause ? Les parents sont les représentants légaux d’un enfant donc dans l’action judiciaire il est représenté par ses parents MAIS dans certains cas cela pourrait poser problème et l’article 331sexies prévoit que s’il y a opposition d’intérêt, l’enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le TPI à la requête de tout intéressé ou du MP.

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