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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Le droit aux relations personnelles, à la surveillance et à l’information

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Cas où l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié à un des parents dans l’hypothèse où ces derniers ne vivent pas ensemble. L’autre conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant sous forme d’hébergement et de contact, le droit de surveiller son éducation et de saisir le tribunal compétent si nécessaire, et le droit de recevoir toutes informations utiles concernant l’enfant (article 374, § 1 C civ).

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Les pouvoirs de direction et d’éducation morale, intellectuelle et religieuse (droit d’éducation)

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Droit/devoir de prendre les décisions relatives à l’éducation, la formation et l’instruction de l’enfant : choix de la langue, de l’école, de l’orientation scolaire, éducation religieuse et philosophique, choix des activités culturelles et de loisirs, droit de surveiller les relations, la correspondance, les lectures de l’enfant, etc.

Pouvoirs dont l’exercice évolue en fonction de l’âge de l’enfant, celui‐ci acquérant une faculté voire un droit d’être consulté et le cas échéant de consentir à certaines décisions personnelles le concernant.

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La garde physique (droit de garde)

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Droit/devoir de garder l’enfant, c’est‐à‐dire d’assurer ses soins, sa surveillance et sa prise en charge, droit de proximité physique et affective, droit de le prémunir contre tout dommage qu’il pourrait causer soit à lui‐même, soit à des tiers, etc.

La « garde physique » de l’enfant (et uniquement celle‐ci) peut éventuellement être confiée à des tiers par une décision judiciaire mais non les pouvoirs de direction et d’éducation.

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Notion et composantes

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‐ Autorité parentale au sens strict : autorité sur la personne et sur les biens de l’enfant, càd tous les actes nécessaires à la vie et à l’éducation de l’enfant, ainsi qu’à la gestion de son patrimoine durant sa minorité.

‐ Autorité parentale au sens large : prérogatives relatives à des actes exceptionnels qui modifient le statut de l’enfant, spécialement régis par la loi et non soumis aux règles générales d’exercice de l’autorité parentale.

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Cas d’application de l’autorité parentale

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‐ Deux cas : exercice de l’autorité parentale par le parent existant, survivant ou pouvant exercer valablement celle‐ci (art 375 C civ)

  • Enfant ayant ses père et mère en vie et n’étant pas dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale
  • Enfant ayant un seul lien juridique de filiation établie ; enfant dont un des parents est décédé ; enfant dont un des parents est dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale


‐ Exclusion : ouverture d’une tutelle si les père et mère sont décédés ou tous deux dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale

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Titulaires de l’autorité parentale

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Distinction entre l’attribution (titularité) et l’exercice de l’autorité parentale !

‐ Principe : le père et la mère de l’enfant, par l’existence d’un lien juridique de filiation. Des personnes autres que les pères et mère ne sont pas titulaires de l’autorité parentale, sauf modification de la filiation par adoption.

‐ Cas particuliers :

  • Les grands parents ou tierce personnes qui hébergent l’enfant ne sont pas titulaires de l’autorité parentale
  • Les beaux‐parents dans des familles recomposées n’ont pas l’autorité parentale
  • En cas d’insémination artificielle de lesbiennes où seule la femme qui a accouché de l’enfant a un lien juridique de filiation avec l’enfant, il n’y a pas d’exercice possible de l’autorité parentale par sa partenaire qui n’a aucun lien juridique de filiation avec l’enfant de sa compagne.


-> Les articles 371 à 387bis C civ ne violent pas la C° selon la CC° si « cette catégorie d’enfants fait l’objet d’un traitement différent sans justification admissible. Mais c’est au législateur qu’il appartient de préciser sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procédure l’autorité parentale pourrait, dans l’intérêt de l’enfant, être étendue à des personnes qui n’ont pas de lien de filiation avec lui ».

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L’AUTORITE PARENTALE

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A. Evolution

Le Code Napoléon prévoyait que seul le père exerçait la « puissance paternelle ». La mère était totalement exclue de l’exercice de cette puissance (sachant que, dans le même temps, comme épouse, elle devait obéissance à son mari). Aucun contrôle de l’exercice de cette puissance paternelle n’était prévu ou organisé.

1. La protection de l’enfance

Les législations protectrices de l’enfance peuvent historiquement être interprétées comme une limite ou une restriction apportée par l’Etat à l’exercice par le père ou les parents de l’exercice de leur autorité parentale à l’égard de leur enfant.

Mais, par réaction contre un risque de trop grand interventionnisme de l’Etat, l’exercice par les père et mère de leurs responsabilités parentales à l’égard de leur enfant est progressivement affirmé comme étant en principe un droit protégé par l’article 8 CEDH, et la protection de la jeunesse évolue davantage dans le sens d’une aide ou d’une assistance apportée par les autorités publiques à l’enfant et à sa famille.

2. L’égalité fondamentale du père et de la mère de l’enfant

‐ Loi du 8 avril 1965 : pose le principe de l’égalité de la père et du père tout en maintenant une prépondérance pour le père.

‐ Loi du 1er juillet 1974 : traite, sur le plan des principes, le père et la mère de manière strictement égalitaire MAIS distinction radicale entre les règles applicables pendant la vie commune des parents mariés et celles applicables après la séparation.

‐ Loi du 31 mars 1987 : plus de différence si les parents sont mariés ou non MAIS nouvelle forme d’inégalité parce que la garde de l’enfant était, dans la très grande majorité des cas, exercée par la mère.

‐ Loi du 13 avril 1995 : instauration du principe de l’autorité parentale conjointe

-> Changement des mentalités qui a conduit les cours et tribunaux à élargir le temps d’hébergement des enfants chez chacun de leur père et mère et même à admettre la solution de la garde alternée où les enfants résident alternativement, pendant des périodes équivalentes, chez chacun de leurs parents séparés.

C. Caractéristiques de l’autorité parentale

‐ Droits et devoirs d’ordre public : donc :

o Pas de délégation à des tiers

o Exercice soumis au contrôle des tribunaux.

‐ « Droits‐fonctions ». Notion. Exercice dans l’intérêt de l’enfant.

‐ Article 371 du Code civil : devoir de respect mutuel à tout âge. Contexte de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Exercice “évolutif” selon l’âge de l’enfant.

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Etablissement de la filiation paternelle après la filiation maternelle

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Que se passe‐t‐il si on a établit l’acte de naissance d’un enfant et que le père n’était pas là mais qu’il arrive après ?

‐ Art 335, § 3 C civ

  • Principe de base : aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle
  • Exception : possibilité de changer le nom si déclaration conjointe des père et mère dans l’année de la connaissance de l’établissement de la filiation paternelle et avant la majorité de l’enfant


‐ Applications

  • Enfant né hors mariage n’ayant pas été reconnu par le père dans l’acte de naissance MAIS par un acte postérieur
  • Enfant né hors mariage dont la filiation paternelle est établie postérieurement à l’acte de naissance par un jugement à l’issue d’une action en recherche de paternité
  • Enfant né dans le mariage après aboutissement (avant sa maternité) d’une action en contestation de la paternité du mari reconnu ensuite par son géniteur ou par un autre homme.
  • Si né dans mariage : reconnaissance après contestation de présomption de paternité
  • Paternité du père établie par jugement


‐ Délai pour faire cette déclaration :

  • « Avant la majorité de l’enfant » : si la filiation est établie après la filiation maternelle, mais aussi après la majorité de l’enfant, pas de changement de non possible.


-> Aucun changement possible après la majorité de l’enfant MEME s’il y consent (impossibilité non inconstitutionnelle). La seule possibilité est un changement par voie administrative.

o Durant la minorité de l’enfant : un an à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l’établissement de la filiation.

‐ Accord de la mère nécessaire et absence de recours en cas de refus : aucun recours en cas de refus de consentement de la mère. Donc, il y a un « pouvoir » de la mère d’imposer son nom vu que beaucoup de couples vivent hors mariage. Comme il n’y a pas de recours, il n’y a pas encore eu de cas devant la CC°. Jusque 2006, on avait une exigence complémentaire lorsque l’homme était marié : il fallait en plus avoir le consentement de son épouse. La CC° était tombée là dessus en disant qu’il y avait une discrimination entre les hommes mariés ou non mariés. Ce qui a abouti à ce qu’en 2006 on supprime cette exigence.

-> La mère non mariée a dont la possibilité de « choisir » d’imposer son nom : il suffit qu’elle refuse de consentir à la reconnaissance de l’enfant lors de la rédaction de l’acte de naissance et refuse ensuite tout changement de nom même si elle consent postérieurement à une reconnaissance paternelle Il y a eu une exception à cela en droit administratif. Le Code civil dit que le nom dépend de la filiation et qu’on ne peut pas en changer (sauf exceptions). A côté de cela, il y avait toujours la possibilité du changement de nom en droit administratif. On avait emprunté une règle qui permettait à l’empereur et pour au Roi de changer un nom pour la transposer dans une loi de 87. Cela se fait par un AR via une requête préalable. La loi requiert des motifs sérieux pour accepter ce genre de chose (ex : je m’appelle

« Hanus »). L’AR sera publié au MB et si je ne suis pas d’accord du refus, je pourrai faire un recours devant le CE dans les 60 jours.

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Attribution du nom de la mère

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Art 335, § 2 : « l’enfant dont seule la filiation maternelle est établie porte le nom de sa mère ».

‐ Enfant né hors mariage et non reconnu par le père (filiation paternelle non établie)

‐ Enfant incestueux dont le lien de filiation maternelle a été établie par mention du nom de la mère dans l’acte de naissance et dont la filiation paternelle ne peut être établie

‐ Enfant né de parents mariés MAIS contestation de la présomption de paternité du père et que l’enfant n’est reconnu par personne d’autre. Si l’enfant n’a plus pour père le mari, comme le nom est un effet de la filiation, l’enfant perd le nom issu de la filiation.

Cela a posé problème dans certains arrêts : imaginons que le mari de ma mère découvre qu’il n’est pas mon père. Il fait une action en contestation de paternité (ok pour le délai) et donc mon père n’est plus mon père ! Cela peut poser une vraie question parce que je me suis construite avec le nom de mon père !

-> Aucune modification ne peut être apportée au nom SANS l’accord de l’enfant (art 335, § 4) Distributing prohibited

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