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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Valeur, prix, coût

B&S ont une certaine utilité ou valeur d’usage. Cette utilité est définie comme la capacité de satisfaire des besoins, qui le sont directement si ce sont des moyens de consommation ou indirectement si ce sont des moyens de production. Pour qu’un objet soit qualifié de marchandise, il doit pouvoir être échangé.

Et comme il est échangé dans certaines proportions, il lui échoit une certaine valeur. On obtient donc des ordres de grandeur autour desquels les prix oscillent (on ne s’attend pas à ce qu’un kilo de pommes de terre coûte 250€).

Ces ordres de grandeur, ces prix sont déterminés par plusieurs facteurs : les inputs matériels (inputs), les coûts énergétiques (En), les coûts du facteur travail (W), l’amortissement des biens de capital fixe (A, l’usure de l’équipement) et les profits.

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Biens et services

Biens = marchandises matérielles, palpables, dotées d’un certain poids, d’un certain volume.

Services = biens « immatériels » qu’on ne peut ni mesurer, ni stocker (service du coiffeur, jardinier,…)

La distinction entre les deux n’est pas facile à cause de la « secondarisation » du secteur tertiaire (beaucoup d’informatique et de bureautique dans les services administratifs) ainsi que de la « tertiarisation » des secteurs primaires et secondaires (services informatiques dans la production).

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Echanges et marché

Dans les pays développés, la vie économique est constituée d’échanges, achats, ventes réalisés par échange avec de la monnaie.

Dans tous les pays de l’OCDE, la règle = les échanges monétisés. Les consommateurs achètent des biens et services de consommation qui ont tous une certaine utilité, une valeur d’usage qui se révèle dans l’usage qui fait l’homme de ces biens et services.

Il existe, pour ces biens, différents marchés : le marché des matières premières, celui des produits énergétiques, le marché agricole, le marché immobilier (achats et ventes de terrains, maisons d’habitation,…), le marché mobilier (transactions de titres, actions de société, obligations ou fonds d’Etat), marché des devises (très fluide et sensible) et enfin le marché du travail.

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Droit d’action du MP en constatation de l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale

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Art 1236bis C jud

‐ Action du ministère public d’office ou à la demande de toute personne intéressée.

‐ Requête devant le tribunal de première instance. Procédure en chambre du conseil (art 757, § 2, 8° C jud).

Audition du mineur de 12 ans et plus.

‐ Preuve de l’impossibilité durable pour le mère et/ou la mère d’exercer l’autorité parentale

‐ Effets :

  • Perte du droit d’exercer l’autorité parentale, incluant ou non la perte du droit de jouissance légale, selon la décision judiciaire (art 1236bis, § 3 C jud)
  • Exercice de l’autorité parentale par l’autre parent (art 375, al 1 C civ) ou ouverture d’une tutelle s’il ne reste ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale (art 375, al 2 C civ).


‐ Mainlevée possible à la requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.

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Recours relatif à un acte de l’autorité parentale à poser ou posé

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a) Recours a priori

‐ Parents unis

o Pouvoirs quant à la personne de l’enfant (art 373, al 3 et 4 C civ) : En cas de désaccord, possibilité de soumettre le différend au tribunal compétent. Le tribunal peut autoriser un des père ou mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés (mini‐pouvoir exclusif).

En fonction de quel critère ? Intérêt de l’enfant. Référence possible à la pratique familiale antérieure. Cohérence et continuité dans les décisions d’éducation. Moyens d’investigation. o Pouvoirs quant aux biens de l’enfant : non évoqué par l’article 376 C civ mais logiquement même possibilité de recours en cas de désaccord à propos d’un acte ne nécessitant pas une autorisation préalable du juge de paix (art. 378 C. civ.)

‐ Parents désunis

  • Exercice conjoint : risque de désaccord plus grand. Même possibilité de saisir le tribunal compétent avant que l’acte ne soit posé même si l’article 374 du Code civil ne le prévoit pas expressément.
  • Exercice exclusif : recours possible par le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dans le cadre de l’exercice de son droit de surveillance.


b) Recours a posteriori

‐ Exercice conjoint de l’autorité parentale (parents unis ou désunis) : hypothèse : un des parents a pris l’initiative d’agir sans l’accord de l’autre sous le couvert de la présomption d’accord parental.

Le parent qui n’a pas donné son consentement peut saisir le tribunal compétent :

  • L’acte posé au mépris des règles légales est susceptible d’être annulé.
  • Le tribunal décidera de l’opportunité de l’annuler en fonction d’une part, de l’intérêt de l’enfant et d’autre part, de la sécurité juridique des transactions lorsqu’il s’agit d’un acte relatif aux biens.
  • Conséquences de la décision du tribunal :


-> Soit il décide d’annuler l’acte : dans ce cas, le parent qui a passé l’acte pourrait devoir des dommages et intérêts au tiers contractant si ce dernier était de bonne foi

-> Soit il décide que l’acte sera maintenu : dans ce cas, le parent qui a passé l’acte pourrait devoir des dommages et intérêts à l’autre parent qui n’était pas d’accord

‐ Exercice exclusif de l’autorité parentale (parents désunis) : recours de l’autre contre un acte posé (valablement) par le parent à qui l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié s’il estime que cet acte est contraire à l’intérêt de l’enfant. Exercice de son droit de surveillance. Le tribunal compétent statue dans l’intérêt de l’enfant et en tenant compte de la nécessaire sécurité des transactions (pour les recours concernant un acte relatif aux biens).

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Recours entre les père et mère

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‐ Compétence générale (article 387bis C civ) : tribunal de la jeunesse. La procédure décrite supra, concernant la détermination des modalités d’hébergement de l’enfant est applicable devant le tribunal de la jeunesse pour toute question relative à l’autorité parentale.

‐ Compétences particulières :

o Art 1280 C jud : président siégeant en référés durant l’instance en divorce
o Art 223 C civ : juge de paix dans le cadre des mesures urgentes et provisoires
o Art 584 du Code judiciaire : président siégeant en référés en cas d’urgence démontrée.
o Art 410 C civ : juge de paix (voir supra)

Conformément au nouvel article 757 § 2 3° du Code judiciaire les procédures relatives à l’autorité parentale ont lieu en chambre du conseil, sachant que le juge peut néanmoins ordonner la publicité des débats en fonction des circonstances, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou d’une des parties à la cause.

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Exception : exercice exclusif de l’autorité parentale

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Le tribunal compétent peut dans certaines circonstances confier l’exercice des pouvoirs sur la personne et sur les biens de l’enfant à un seul des parents. Ce parent pourra donc valablement agir seul.

Solution de principe dans le système antérieur à la loi du 13 avril 1995, devenue désormais l’exception : un exercice exclusif n’est prévu par les tribunaux qu’en cas de problème grave impliquant qu’il n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant de permettre à ses père et mère de continuer à exercer conjointement l’autorité parentale.

-> Appréciation très stricte.

a) Droits du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale

‐ Droit aux relations personnelles : le parent n’ayant pas l’hébergement de l’enfant a le droit de converser des contacts avec celui‐ci. Cela ne lui est refusé que pour des motifs graves.

‐ Droit de surveillance : le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a le droit de surveiller l’éducation donnée par l’autre parent et de saisir le tribunal compétent s’il estime que l’autre parent a posé un acte relatif à la personne ou aux biens contraire à l’intérêt de l’enfant

‐ Droit d’information : droit d’obtenir toutes les informations utiles relatives à l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent, d’une part de la part de celui‐ci et d’autre part, de tiers.

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Parents désunis

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1. Principe

a) Poursuite de l’exercice conjoint de l’autorité parentale Art 374, al 1 C civ

C’était un sacré changement en 1995, parce qu’avant on disait que quand les parents divorçaient, on disait qu’un des parents allait plus héberger l’enfant que l’autre et donc allait avoir la garde de l’enfant. Celui qui avait la garde de l’enfant avait le pouvoir de prendre les décisions seules (droit de garde et droit de prendre des décisions). En 95, on a supprimé le terme de droit de garde et le terme de garde est devenu très compliqué ! Depuis 1995, il est donc prévu le principe de la poursuite de l’exercice conjoint de l’autorité parentale même en cas de désunion de ceux‐ci.

-> Les parents doivent continuer à décider ensemble, ou plus exactement qu’une des parents ne peut prendre une décision relative à la personne de l’enfant ou à la gestion des biens de celui‐ci sans que l’autre ne soit d’accord (art 374, al 1 et 376)

Risque de conflits et de “coups de force” plus élevé, d’où des recours judiciaires plus fréquents dans cette hypothèse.

Appréciation de la bonne foi du tiers influencée par la désunion des parents nécessitant une plus grande prudence des tiers s'ils ne veulent pas être considérés comme étant de mauvaise foi. Le seul fait que les tiers savaient que les parents étaient séparés ne suffit néanmoins pas pour les considérer automatiquement comme étant de mauvaise foi.

b) Détermination des modalités d’hébergement de l’enfant

1) Principe et évolution

Article 374 § 1 dernier alinéa C civ : nécessité pour le juge compétent de déterminer dans tous les cas les modalités d’hébergement de l’enfant et le lieu où il sera inscrit dans les registres de la population (ou d’entériner l’accord des parties quant à ce s’il le juge conforme à l’intérêt de l’enfant).

‐ Terminologie : hébergement principal, hébergement secondaire, subsidiaire, alterné, égalitaire, etc.

‐ Modalités d’hébergement déterminées conformément à l’intérêt de l’enfant dans chaque cas d’espèce.

‐ Evolution :

o Antérieurement, « droit de garde matérielle » majoritairement accordé à la mère, le père exerçant un « droit de visite » le plus souvent un week‐end sur deux et la moitié des vacances et congés scolaires.

o Loi du 13 avril 1995 : consacre la « coparentalité » via le principe de l’exercice conjoint sans pour autant fixer de principe ou donner d’indications légales quant aux modalités d’hébergement de l’enfant (ce qui engendrait, pour certains, une forme d’imprévisibilité des litiges à défaut de « modèle législatif)

o Evolution de la jurisprudence et des demandes des pères : de plus en plus de tribunaux octroient des droits d’hébergement « élargi » (par exemple un weekend sur deux plus une nuitée par semaine, ou autres formules telles que le « 9/15 » – par exemple du mercredi au lundi matin une semaine sur deux) ou un hébergement alterné égalitaire (une semaine/une semaine par exemple).

Donc lente érosion de la prépondérance accordée à la mère, découlant de l'évolution du contexte sociologique actuel, de l'exercice par les femmes d'une profession et de la modification de la répartition des tâches parentales dans la vie quotidienne.

o Contrairement au régime antérieur, la loi du 18 juillet 2006 donne une indication claire au juge amené à trancher en ce qu’elle lui enjoint d’examiner « prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents ». Ce n’est donc que « si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée » qu’il « peut décider de fixer un hébergement non‐égalitaire », ceci dans un jugement devant en tout état de cause être « spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents (art 374, § 2 C civ)

C’est donc à la mère de prouver que ce n’est pas ce qui correspond à l’intérêt de

l’enfant : il y a une sorte de présomption réfragable que l’hébergement égalitaire est la meilleure solution ! Quelles sont les contre indications ? Enfant très jeunes : ce n’est pas toujours la meilleure solution

Distance géographique entre les lieux de résidences des parents

Disponibilité

2) Qui décide ?

‐ Il revient aux parents, qui sont les plus à même de décider en la matière, de trouver un accord quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et d'hébergement de l'enfant. Cette solution d’entente peut être trouvée par les parents eux‐mêmes avec ou sans l’aide de tiers tels que leurs avocats (négociation) ou encore dans le cadre d’une médiation familiale. Selon le nouvel article 374 § 2 alinéa 1 du Code civil, le tribunal saisi par les parents qui ne vivent pas ensemble homologue leur accord sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

‐ A défaut d'accord des parents (ou si l'accord des parents est considéré comme contraire à l'intérêt de l'enfant), l’article 387bis C civ prévoit que le juge compétent tente de concilier les parties ; il leur donne toutes les informations utiles sur la procédure et sur l’intérêt de recourir à une médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles sur la médiation et d’entamer celle‐ci. Le tribunal peut aussi, même d’office, ordonner une mesure préalable d’instruction de la demande ou une mesure préalable de nature à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu’il détermine. Si aucun rapprochement n’est possible et si une médiation ne paraît pas être de nature à permettre un tel rapprochement, le juge tranche en fonction de ce qu'il estime être l'intérêt de l'enfant.

‐ L’article 387bis C. civ. prévoit par ailleurs en ce qui concerne le tribunal de la jeunesse que lorsqu’il est saisi pour la première fois, il statue à titre provisionnel. La cause peut donc être réexaminée à une audience ultérieure, soit à une date fixée d’office dans le jugement (dans un délai maximum d’un an), soit à une date plus rapprochée en cas d’éléments nouveaux (via le dépôt de nouvelles conclusions ou une demande écrite déposée ou adressée au greffe).

La cause reste inscrite au rôle du tribunal de la jeunesse jusqu’à ce que les enfants concernés par le litige soient émancipés ou majeurs.

3) Moyens d’investigation dont le juge dispose

Le juge peut avoir recours à différentes mesures pour être plus éclairé dans la détermination de l’intérêt de l’enfant.

‐ Audition de l’enfant (art 391, al 3 et s C jud) : l’article 931 prévoit que le mineur de moins de 15 ans ne peut être entendu sous serment et il interdit l’audition des descendants « dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés ».

Le mineur peut néanmoins être entendu dans toute procédure le concernant s’il est « capable de discernement ».

o Personnes pouvant demander l’audition du mineur

-> Le mineur lui‐même, sans aucune formalité particulière à respecter. Le juge ne peut refuser d'entendre l'enfant qui le demande que s'il estime que celui‐ci n'a pas le discernement suffisant (décision non susceptible d’appel).

-> Le juge, d'office, s'il l'estime nécessaire, mais le mineur peut toujours refuser (art. 931, al 5 C jud)

-> Les parents peuvent suggérer au juge de décider d'entendre l'enfant mais c'est le juge qui décide de l'opportunité de cette mesure.

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Parents unis

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1. Principe

‐ Exercice conjoint de l’autorité parentale par l’un et l’autre des parents. Les parents doivent décider et agir l’un avec l’autre.

Un seul des parents n’a plus le pouvoir d’agir seul (contra exercice concurrent antérieurement). A défaut de consentement de l’autre, il doit s’abstenir d’agir tant que le différend n’est pas aplani ou tranché judiciairement. Si les parents ne sont pas d'accord, l'un ou l'autre doit prendre l'initiative de saisir le juge compétent qui tranchera leur différend en fonction de l'intérêt de l'enfant. (cfr infra).

‐ Principe applicable aux pouvoirs sur la personne de l’enfant (art 373, al 1 C civ)

‐ Principe applicable aux pouvoirs sur les biens de l’enfant.

o Administration conjointe des biens de l’enfant et pouvoir de représentation exercé conjointement par les père et mère (art 376 C civ)

+ Actes devant faire l’objet d’une autorisation du juge de paix (art 378 et 410 C civ) : le juge de paix peut autoriser l’un des parents à accomplir seul l’acte pour lequel l’autorisation est demandée ‐ Jouissance légale conjointe (art 384 C civ)

2. Tempéraments

Le législateur a modalisé le principe en prévoyant que lorsqu'un seul des parents agit, il est présumé le faire avec l'accord de l'autre. Les tiers (écoles, dispensateurs de soins, banques, etc.) sont donc dispensés d'exiger la présence des deux parents; ils peuvent faire confiance au parent qui se présente devant eux qui est censé avoir l'accord de l'autre. Le tiers doit être de

bonne foi, c'est‐à‐dire ne pas avoir connaissance du désaccord de l'autre parent ou avoir des raisons de penser que l'autre n'est pas d'accord.

a) Ratio

Constat réaliste du législateur : difficultés pratiques de l’exigence d’une action conjointe des père et mère. Le principe de l'exercice conjoint pour tous les actes concernant l'enfant pourrait alourdir et compliquer exagérément la vie des parents.

b) Fonctionnement

‐ A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte relevant de l’autorité sur l’enfant. Mécanisme applicable tant aux pouvoirs sur la personne de l’enfant (article 373, al 2 C civ) que sur les biens (article 376, al 2 C civ).

‐ Chacun des parents peut donc se présenter seul devant des tiers (école, dispensateur de soins, administration, banque...) pour poser un acte relevant de l’autorité parentale.

‐ Double rôle de cette “présomption” :

o Dispense de preuve : dispense le parent qui agit de rapporter au tiers la preuve de l’accord de l’autre parent

o Sécurité pour les tiers de bonne foi : ils sont fondés à faire confiance et à traiter avec un seul des parents. “Clause de non responsabilité” pour les tiers de bonne foi.

c) Champ d’application

‐ Portée générale en droit belge : concerne tous les actes relevant de l’autorité sur la personne et sur les biens de l’enfant (tant les actes usuels que les actes importants).

‐ S’applique “sauf exceptions prévues par la loi” :

o Quant à la personne : actes relevant de l’autorité parentale au sens large soumis à des règles particulières

o Quant aux biens : actes nécessitant l’autorisation du juge de paix (art 378 et 410 C civ)

d) Bonne foi du tiers

Requise pour l’application de la présomption d’entente parentale. Le tiers de mauvaise foi ne peut traiter avec un seul des parents et engage sa responsabilité s’il le fait.

Quand est‐ce que le tiers est de mauvaise foi ?

‐ Lorsqu’il a connaissance ou doit avoir connaissance du désaccord de l’autre parent.

‐ Lorsqu’il a une connaissance directe du désaccord de l’autre parent ou a des raisons sérieuses, en tant qu’homme prudent et avisé, de s’assurer préalablement de ce que l’autre parent est d’accord sur l’acte qu’un des parents veut accomplir.

La bonne foi présumée : preuve de la mauvaise foi du tiers devant être rapportée par le parent qui n’est pas d’accord.

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Autorité parentale au sens large

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Prérogatives relatives à des actes exceptionnels qui modifient le statut de l’enfant, spécialement régis par la loi et non soumis aux règles générales d’exercice de l’autorité parentale.


Elle comprend :
‐ Le consentement au mariage du mineur (art 148 C civ)
‐ Le consentement à son adoption (art 348 C civ)
‐ La demande d’émancipation de l’enfant (art 477 C civ)
‐ L’assistance à son contrat de mariage (art 1397 C civ)
‐ Le droit de désigner un tuteur par testament ou déclaration devant le juge de paix (art 392 C civ)
‐ Le droit de consentir à un prélèvement d’organe (art 7 L 13 juin 1986)

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