L’exercice d’une profession
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‐ Principe (art 216, § 1 C civ) : droit pour chaque époux de choisir et d’exercer une profession sans devoir solliciter préalablement l’accord du conjoint. Ce choix est libre, même s’il entraine certaines conséquences d’ordre financier et patrimonial pour le ménage.
Les époux ne peuvent conclure qu’ils vont restreindre leur liberté d’exerce (règle impérative) :
- Ils ne peuvent dire qu’ils ne vont pas exercer certaines professions
- Ils ne peuvent conclure un contrat dans lequel ils clichent les rôles (l’un travaille et l’autre reste à la maison)
‐ Pouvoirs du juge
- Le juge a un pouvoir de contrôle par rapport à ce libre choix
- L’article 216, § 1, al 2 prévoit un recours devant le TPI contre le choix opéré par un l’autre époux d’une profession qu’il estime de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs des époux. Si un époux se voit interdire d’exercer sa profession, ses dettes professionnelles ne seront pas communes mais propre à cet époux (art 1407 C civ)
- L’article 216, § 1, al 3 prévoit que le juge peut subordonner l’exercice d’une profession par un des conjoints à un changement du régime matrimonial des époux (càd interdire provisoire à un des époux d’exercer une profession aussi longtemps que les époux n’auront pas modifié leur régime matrimonial).