Menu

Filtrer les éléments par date : juin 2014

L’exercice d’une profession

  • Publié dans Droit

‐ Principe (art 216, § 1 C civ) : droit pour chaque époux de choisir et d’exercer une profession sans devoir solliciter préalablement l’accord du conjoint. Ce choix est libre, même s’il entraine certaines conséquences d’ordre financier et patrimonial pour le ménage.

Les époux ne peuvent conclure qu’ils vont restreindre leur liberté d’exerce (règle impérative) :

  • Ils ne peuvent dire qu’ils ne vont pas exercer certaines professions
  • Ils ne peuvent conclure un contrat dans lequel ils clichent les rôles (l’un travaille et l’autre reste à la maison)


‐ Pouvoirs du juge

  • Le juge a un pouvoir de contrôle par rapport à ce libre choix
  • L’article 216, § 1, al 2 prévoit un recours devant le TPI contre le choix opéré par un l’autre époux d’une profession qu’il estime de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs des époux. Si un époux se voit interdire d’exercer sa profession, ses dettes professionnelles ne seront pas communes mais propre à cet époux (art 1407 C civ)
  • L’article 216, § 1, al 3 prévoit que le juge peut subordonner l’exercice d’une profession par un des conjoints à un changement du régime matrimonial des époux (càd interdire provisoire à un des époux d’exercer une profession aussi longtemps que les époux n’auront pas modifié leur régime matrimonial).
En savoir plus...

L’AUTONOMIE DE CHACUN DES EPOUX

  • Publié dans Droit

Le législateur a inséré dans le régime primaire des dispositions qui avaient essentiellement pour objectif de garantir à la femme une autonomie comparable à celle de son mari.

Chacun est libre et agit seul = règles de gestion exclusive. Pourquoi avoir dit cela ? L’objectif était d’imposer à tous les époux qu’on en finisse avec le passé où c’était un régime où le mari agissait.

En savoir plus...

Le régime primaire

  • Publié dans Droit

Jusqu’en 1976, le Code napoléon avait organisé tous les régimes matrimoniaux dans une perspective qui n’était pas très jouissante pour la femme. Donc notre loi, sur les régimes matrimoniaux a intégré dans les articles 212 à 224 le régime primaire applicable à tous les époux.

Les règles du régime primaire, en Belgique, répondent essentiellement à la question de la gestion. Ce sont toutes des règles de gestion à l’exception d’une seule qui est une règle de composition passive. C’est une règle qui ditqu’une dette appartient nécessairement aux deux époux MEME si elle n’a été contractée que par un seul = dette solidaire : chacun est tenu par la dette ! Cela protège les époux tout comme le créancier.

‐ Règles qui organisent une autonomie des époux : protection de la liberté de chacun

‐ Règles qui organisent une solidarité conjugale : protection de la famille

En savoir plus...

Les autres types de régimes matrimoniaux

  • Publié dans Droit

Existence de régimes intermédiaires qui tentent de combiner l’idée d’indépendance et l’idée d’association ou de solidarité.

‐ Régime matrimonial de la participation aux acquêts : idée que pendant tout le mariage, les époux sont séparés de biens, en manière telle que leurs revenus, leurs biens et leurs dettes restent séparés et que les époux en assurent la gestion de façon autonome, mais qu’à la dissolution du mariage, chacun des époux pourra « participer » (càd prendre sa part), généralement à concurrence de moitié, dans les économies et les biens qui auront été constitués pendant le mariage – càd les acquêts – sous la modalité technique d’une créance qui devra lui être réglée en valeur par son conjoint.

  • Créance qui représentera une somme d’argent dont le montant correspondra à la moitié de l’enrichissement de l’autre époux pendant le mariage -> S’ils se sont enrichis de la même manière : créances s’annulent


-> S’il l’un s’est davantage enrichi : celui qui s’est moins enrichi obtiendra une somme correspondant à ma moitié de la différence entre les enrichissements respectifs

-> Si l’un s’est appauvri : l’autre ne sera pas tenu de prendre sa part de ses dettes, car il n’y a de participation qu’aux « acquêts ».

  • Régime qui n’est pas règlementé dans le Code civil belge MAIS qui constitue le régime légal dans certains Etats européens.
  • Régime qui permet de sécuriser les époux qui entendent se protéger d’un éventuel endettement ou qui souhaitent conserver la maitrise totale de la gestion de leurs biens, tout en protégeant celui des époux qui, dans le ménage, assurerait les tâches financièrement non rentables, en lui permettant d’être associé économiquement à l’épargne et aux richesses qui seraient produites par l’activité professionnelle de l’autre époux.


‐ Régime de la séparation des biens avec adjonction d’une « société » : càd d’une « masse » dans laquelle les époux font entrer certains biens (ex : logement principal de la famille et ensemble des meubles meublants)

  • Epoux restent séparés de biens (avantages de la séparation de biens) MAIS acceptent de mettre de plein droit en commun certains biens spécifiques qui seront par après nécessairement partagés entre eux.
  • >< Régime de communauté : on ne met que CERTAINS biens en commun !


‐ Principe de l’équitable distribution : permet au juge, généralement après le divorce, de répartir équitablement entre les époux, les biens acquis pendant le mariage, voir parfois les biens qu’un des époux possédait déjà avant le mariage.

  • >< Conception continentale des régimes matrimoniaux secondaires : système qui n’est plus fondé sur l’adoption d’un choix exercé par les époux MAIS sur un pouvoir discrétionnaire conféré au juge.
  • Ce système pose la question fondamentale de savoir, à propos des effets patrimoniaux du mariage, si on peut effectivement complètement abandonner à l’autonomie de la volonté des époux le soin de déterminer s’ils partageront ou non l’épargne constituée pendant le mariage et s’il ne convient pas au contraire d’instituer un système minimal et impératif de protection de l’époux économiquement faible, dès lors que celui‐ci n’a souvent pas les moyens financiers, intellectuels et peut‐être surtout psychologiques d’imposer lui‐même lors de la conclusion de son mariage les règles qui lui assureront, comme dans un régime de communauté ou un régime de participation aux acquêts, une part des acquêts du ménage.

En savoir plus...

Le régime de séparation des biens

  • Publié dans Droit

‐ Notion et objectif : objectif de préservation et d’indépendance de chacun : maintien des dettes, revenus, biens et économies séparés.

‐ Avantages :

  • Possibilité maintenue pendant le mariage d’acquérir certains biens ou de réaliser certaines économies « à deux » = régime juridique de droit commun de la copropriété (obligation conjointe ou solidaire)
  • A la dissolution du régime, chacun « reprendra ses billes » et n’aura rien à devoir partager avec l’autre.
  • Régime le plus attractif parce qu’il correspond à l’idéologie actuelle de la liberté et de l’autodétermination


‐ Inconvénients :

  • Régime qui peut s’avérer profondément inéquitable : contradiction avec la réalité économique du ménage, des époux, et de la femme (qui reste le plus souvent en position de faiblesse économique)
  • Dans la réalité, il est rare que les époux se comportent comme des époux « séparés de biens » et complètements étrangers dans leurs relations patrimoniales.
    • Problème lors de la dissolution du régime
    • Régime qui va mener à des situations complexes et confuses dans lesquelles il sera difficile de savoir et de déterminer qui a droit à quoi !
En savoir plus...

Les régimes de communauté

  • Publié dans Droit

‐ Les régimes de communautés sont basés sur l’idée d’une association des intérêts patrimoniaux des deux époux pendant la drée de leur mariage et du partage des biens qu’ils auront mis en commun lors de la dissolution de leur mariage.

Constitution d’un « patrimoine commun » à côté des patrimoines respectifs : il sera alimenté d’un certain nombre de biens et de dettes et sera affecté aux besoins et aux charges de la vie commune. Finalement, il sera partagé le jour de la dissolution du mariage.

  • Il s’agit donc d’une association patrimoniale entre les deux époux et est inspiré par le même objectif qu’un contrat de société où les associés conviennent de partager les bénéfices et pertes de l’entreprise.
  • Existence de plusieurs variantes en fonction de la composition de la communauté et des modalités du partage
  • Régime le plus classique aujourd’hui.

En savoir plus...

LES DIFFERENTS TYPES DE REGIME MATRIMONIAUX SECONDAIRES

  • Publié dans Droit

Le Titre V du Code civil belge ne présente que deux grands types de régimes matrimoniaux secondaires

‐ Les régimes de communautés
‐ Le régime de séparation des biens

La très grande majorité des belges optent pour ces régimes là MAIS il existe d’autres types de régimes matrimoniaux.

En savoir plus...

DISTINCTION ENTRE LE REGIME MATRIMONIAL PRIMAIRE ET LE REGIME MATRIMONIAL SECONDAIRE

  • Publié dans Droit

Comment répondre à ces sous questions ? Il y a deux voies législatives possibles :

‐ Dire qu’il y aura dans la société belge un régime matrimonial obligatoire pour tous

‐ Dire que chacun choisit son régime matrimonial

Le système belge, qui est issu du système Napoléon, lorsqu’il s’agit de la personne on ne décide pas, mais lorsqu’il s’agit des biens on est déjà rentré dans l’ère du libéralisme économique. Le législateur choisit, en principe, le principe de l’autonomie de la volonté, càd que les époux pourront choisir leur régime matrimonial (art 1387 C civ) sous réserve qu’il y a malgré tout un régime qu’on appelle « régime de base » qui est obligatoire pour tous = régime primaire. Pour le surplus, le régime secondaire est laissé au choix des époux. Ce choix, ils peuvent le faire dans le contrat de mariage (>< mariage = institution sociale). Depuis 1976, un contrat de mariage peut se faire avant le mariage ou pendant le mariage : on peut alors se retrouver pendant le mariage confrontés à plusieurs régimes matrimoniaux successifs.

Cela étant, le contrat de mariage n’est pas obligatoire. On ne doit pas faire un contrat de mariage en Belgique ! A quel régime secondaires seront soumis ceux qui ne contractent pas de contrat de mariage ? Le législateur a donc fait une distinction entre :

‐ Le régime légal : régime secondaire que le législateur a organisé pour ceux qui ne choisissent pas un régime secondaire dans leur contrat de mariage. On devrait donc normalement parler de « régime secondaire légal supplétif » (>< régime primaire = régime légal impératif).

‐ Le régime conventionnel : régime qui résultera du choix du contrat de mariage que l’on aura fait. C’est donc le régime secondaire que les époux ont choisi par contrat de mariage.

-> Ce qui veut dire que pour tout époux, il faudra nécessairement toujours cumuler, le régime primaire avec le régime secondaire.

En savoir plus...

LA NOTION DE REGIME MATRIMONIAL

  • Publié dans Droit

• Notion : ensemble des règles qui régissent de façon spécifique les relations patrimoniales entre deux personnes unies par les liens du mariage.

-> Cela concerne les effets patrimoniaux du mariage (>< effets personnels)

• Evolution : à l’époque, cela ne concernait que les effets du mariage MAIS depuis lors, il y a des couples qui bénéficient d’un statut juridique sans se marier et le législateur a organisé un autre statut juridique du couple, càd le régime de la cohabitation légale. Ce régime ne vise que les effets patrimoniaux.

-> La loi du 23 novembre 1998 (entrée en vigueur en 2000) a été insérée dans le Code Napoléon juste après le titre sur les régimes matrimoniaux.

MAIS encore aujourd’hui, on continue à réserver la notion de régime matrimonial aux effets des biens des époux dans le mariage.

D’une manière générale, le régime matrimonial répond à la question de savoir quel est l’impact, l’incidence de ce que les deux époux choisissent de créer entre eux une association conjugale qui se complète, sur le patrimoine des époux. Qui dit patrimoine, dit non seulement des biens MAIS dit aussi des dettes, des obligations.

‐ Biens : tout ce qui peut se trouver dans le patrimoine d’une personne

  • Revenus : ils peuvent être professionnels ou assimilés aux revenus professionnels (allocations de chômage ou retraite). Ce sont aussi les revenus du patrimoine (loyers, intérêts de compte bancaire, dividende de société)
  • Economies : excédent des revenus sur les dépenses
  • Acquisitions : il s’agit des biens acquis, meubles ou immeubles. Ces acquisitions peuvent être à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, comme c’est le cas lorsqu’on reçoit par donation ou par succession


‐ Dettes

  • Dépenses de la vie quotidienne : ce sont les dépenses du ménage et les charges du mariage, càd ce qu’il faut payer au quotidien, comme le loyer et les écoles des enfants. On parle de budget commun des ménages.
  • Obligations hors quotidien : ce sont les dettes qui vont au‐delà de ce qui est indispensable pour vivre au jour le jour. C’est notamment le cas d’un prêt hypothécaire, un emprunt professionnel ou une responsabilité civile.


Il y a au delà de cette catégorie générale, trois sous questions à résoudre :

• Composition des patrimoines : elle doit être distinguée en composition selected et composition passive. Cette question de composition est celle de savoir à qui appartiennent les biens et les dettes. La réponse sera ou bien à l’un des deux ou bien aux deux.

• Gestion du patrimoine : qui peut faire quoi par rapport aux biens et aux dettes ? Qui peut contracter des dettes et quel sera le statut de cette dette ?

• Dissolution : que se passera‐t‐il à partir du jour où le régime matrimonial cessera de fonctionner ? Dès que le régime s’est dissous, deux questions bien précises vont se poser :

  • Liquidation : quel compte va‐t‐on faire ? On va faire les comptes entre époux, pour aboutir à déterminer ce que chacun doit à l’autre.
  • Partage : si on avait constitué des biens ou des dettes qui appartiennent au deux, le jour où on procédera à la fin de ce régime, il faudra procéder au partage. Il faudra appliquer les règles du droit des successions.
En savoir plus...
S'abonner à ce flux RSS

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO