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Le caractère solidaire des « dettes de ménage »

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Distinction entre les dettes de ménage et les dettes relatives à l’éducation des enfants. Le problème concerne ici de savoir vis‐à‐vis du créancier du loyer, de savoir ce qu’il peut réclamer à chacun des époux. Selon l’article 222, ce sont des dettes solidaires et cela veut dire que chacun est tenu pour le tout. Le créancier, il peut réclamer non pas

à Mr 2/3 et à Mme 1/3 MAIS peut réclamer à chacun le tout !

‐ Principe : l’article 222 C civ organise une solidarité légale entre les deux époux du chef de toute dette contractée par l’un d’entre eux pour le besoin du ménage et l’éducation des enfants, pourvu que la dette ne soit pas excessive au regard des ressources du ménage. Cette règle permet aux créanciers des époux d’agir contre chacun d’entre eux et de se faire payer par chacun d’entre eux de la totalité de la dette, même lorsqu’il s’agit d’une dette contractée par un seul d’entre eux (et non pas de réclamer 2/3 à Mr et 1/3 et Mme).

  • Attention, le terme de ménage ne sont pas les mêmes que les charges du mariage : on s’est demandé si cela concerne les dettes contractées pendant la vie commune. La Cour de cassation a dit oui, pour autant que le créancier sait qu’on vit ensemble.
  • Cette dette a été rédigée dans l’idée de protéger l’époux le plus faible. Le créancier sait qu’il a un recours pour le tout, même auprès de celui qui n’a pas engagé la dette.
  • Ces dettes comprennent : les charges du logement familial, les dettes d’ameublement, les charges relatives aux voitures, les dépenses d’habillement et de nourriture, les dépenses de loisirs, les dépenses relatives aux soins de santé, les frais d’entretien et d’éducation des enfants.
  • Attention, la solidarité ne s’étend pas aux dettes « excessives » eu égard aux ressources du ménage.


‐ Que se passe‐t‐il en cas de séparation et que le créancier s’adresse à celui qui n’a pas contracté la dette ?

  • Première opinion : la solidarité est liée à l’existence du mariage, donc elle existe même en cas de séparation
  • Deuxième opinion : la solidarité n’existe que s’il y a mariage, et donc il n’y en a pas en cas de séparation
  • Troisième opinion : la solidarité cesse quand le tiers contractant a eu connaissance de la séparation. La Cour de cassation s’est ralliée à cette opinion dans un arrêt du 15 octobre 1999, en disant que la solidarité suppose l’existence d’un ménage et ne peut donc être invoquée en cas de séparation de fait. Toutefois, cela ne peut pas être opposé au tiers de bonne foi qui ignorait la séparation (appréciation en fait).


-> Ceci ne concerne que les dettes de ménage au sens strict, et non les dettes qui concernent les enfants qui perdurent, même en cas de séparation.

-> Arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2003 : la Cour dit que ce sont les dettes que l’on a contracté ensemble et pour les dettes que l’on a contracté quand on est séparés, la Cour dit qu’on n’est plus solidaires, à la condition que le créancier savait qu’on était séparés

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La contribution aux charges du ménage

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L’article 221 énonce que « chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ».

= Limitation à la règle qui dit que chacun peut faire ce qu’il veut de ses revenus

‐ Premier principe : le devoir de contribution aux charges, inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage, est une obligation, née du mariage, de mettre ses facultés et ressources à la disposition de la communauté de vie.

-> Devoir qui a une portée plus large que le devoir de secours entre époux, dans la mesure où il porte sur « tout ce qui est nécessaire aux époux et aux enfants vivant avec eux » ou sur « toutes les charges inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage ».

‐ Deuxième principe : cette contribution se fait proportionnellement aux revenus de chacun. Chacun doit mettre une part de ses revenus pour compenser les charges du mariage et cela doit être proportionnel aux facultés de chacun. On parle ainsi d’une obligation de solidarité (quel que soit le régime matrimonial secondaire), car le conjoint le plus fortuné s’engage à compenser la faiblesse financière de l’autre conjoint.

C’est une règle qui protège l’autre parce que si l’un ne met pas sa part en proportion à ses revenus, le juge pourrait le condamner.

On peut donc concevoir qu’il puisse arrive que l’autre époux se retrouve dans la situation de devoir supporter seul l’intégralité des charges financières du mariage, étant entendu que l’autre époux ne serait tenu alors que d’effectuer des prestations matérielles au profit de la famille.

‐ Troisième principe : on parle de faculté, car l’époux doit participer en fonction des ressources dont il dispose et en fonction de celles dont il aurait la faculté de disposer. Ainsi, la contribution peut être appréciée en fonction des ressources financières, mais aussi de sa participation selected par son temps, son travail et son dénouement.

‐ Quatrième principe : la solidarité est une règle impérative depuis 1976. Les époux ne peuvent donc pas insérer dans leur contrat de mariage une clause qui prévoirait une autre réparation de leurs contributions respectives aux charges.

‐ Cinquième principe : le divorce produit rétroselectedment ses effets quant aux biens des époux à la date de la demande en divorce (date de la cessation des effets du droit de contribution aux charges du mariage). Par contre, les effets personnels du mariage restent applicables jusqu’à la dissolution du mariage. Dès lors, sur la base du devoir de secours entre époux, un des époux pourrait obtenir que son conjoint supporte lui‐même telle ou telle dépense à son profit pendant la durée de la procédure en divorce, sans que cette obligation ne disparaisse rétroselectedment à la dissolution du mariage.

‐ Sixième principe : quand un des époux a de sérieuses raisons de craindre que l’autre ne paiera pas, il dispose d’un recours devant le juge de paix. Il peut demander une délégation de sommes, càd que le juge peut ordonner l’employeur de payer directement le conjoint en prélevant la somme sur les revenus du conjoint qu’il emplie. Mais le juge peut aussi demander à l’autre époux de contribuer lui‐même à concurrence d’une somme mensuelle.

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Le recours en nullité

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Une action en nullité contre un acte de disposition irrégulièrement accompli, relatif au logement principal de al famille, peut être introduit devant le TPI (art 224 C civ)

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Le recours en autorisation d’accomplir un acte relatif au logement principal de la famille

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‐ Art 215, § 1, al 3 : un des époux peut se faire autoriser à disposer du logement quand l’autre refuse de donner son accord sans motif grave. Ce recours est possible devant le TPI

+ Art 220, § 1 : même autorisation lorsque l’autre époux est absent, interdit ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

‐ Art 215, § 2, al 3 : si un des époux veut résilier le bail et que l’autre ne veut pas sans motif grave, l’époux peut soumettre la contestation au juge de paix, qui pourra autoriser cette résiliation.

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Les règles organisant la protection du logement principal de la famille

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L’article 215 distingue deux hypothèses avec la même idée, càd que le propriétaire ne peut pas disposer (= rendre indisponible). Il ne peut plus décider d’en faire ce qu’il veut jusqu’à la fin du mariage.

‐ Si le conjoint est propriétaire (§ 1) : le conjoint ne peut disposer au profit d’un tiers des tiers qu’il possède sur ce bien sans l’accord de l’autre conjoint. Cette règle vaut si les deux époux sont propriétaires MAIS aussi si un seul des époux l’est pour ne pas que l’autre se retrouve à la rue. Par contre, il n’est pas impossible qu’un créancier saisisse le bien, car il ne s’agirait pas d’une décision de l’époux. L’article 215 ne limite pas la capacité « passive » (en engageant le logement ou les meubles meublants en créant des dettes) et ne crée par conséquent pas un régime d’insaisissabilité des biens protégés, comme le logement.

Cela étant, ce n’est pas une règle absolue et le tribunal peut apporter une dérogation

‐ Si le conjoint est locataire (§ 2) : si un seul des conjoints est locataire, le droit de bail appartiendra tout de même conjointement aux deux époux, même s’il date d’avant le mariage (art 215, § 2). Chacun des deux époux pourra alors revendiquer à l’égard du bailleur, de continuer à vivre dans les lieus loués, sans qu’aucun acte intervenu entre le bailleur et l’autre époux, auquel il n’aurait pas été partie, puisse lui être valablement opposé.

Deux conséquences (art 215, § 2, al 2) :

  • Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du preneur, à résilier le bail, supposent l’accord des deux époux et doivent dès lors émaner de chacun d’eux.
  • Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du bailleur, à résilier le bail, doivent être adressés par ce bailleur à chacun des deux époux (si le bailleur avait connaissance du mariage)

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La notion de logement principal de la famille

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Logement « principal » de la famille : logement où la famille vit principalement, ainsi que les meubles meublant qui garnissent ce logement (mais sont exclus les résidences secondaires, les caravanes et les voitures de la famille)

Durée de la protection lorsque les époux sont séparés : elle n’est pas précisée. En principe, l’article 215 est une disposition qui règle les effets du mariage et, comme toutes les dispositions du régime primaire, elle s’applique pendant toute la durée du mariage.

On peut cependant concevoir qu’à la suite de la séparation de deux époux, une habitation qui avait constitué le logement principal de la famille ne puisse plus, au fil des années, être considérée, dans certaines circonstances comme le « logement principal de la famille ». La question est dès lors une question de fait.

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La protection du logement principal de la famille

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L’article 215 C civ tend à organiser la protection du « logement principal de la famille » en empêchant un des époux d’accomplir seul certains actes qui auraient pour effet de priver l’autre conjoint – et éventuellement les enfants – de la possibilité de continuer à résider dans ce logement, avec les meubles meublants qui le garnissent.

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La révocabilité du mandat donné par un des époux à son conjoint

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L’article 219 autorise à un époux de donner un mandat (soit général, soit spécial) à son conjoint afin de le représenter pour exercer en ses lieu et place un pouvoir de gestion qui lui est attribué en vertu des règles de son régime matrimonial secondaire.

Le législateur impose deux conditions dans le cadre du régime primaire :
‐ D’une part, ce mandat doit toujours être conféré pendant le mariage
‐ D’autre part, il faut qu’il soit toujours révocable

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L’exclusivité des pouvoirs de gestion des époux sur certaines catégories de biens

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‐ Principe : pour certaines catégories de biens, quel qu’en soit le régime secondaire, le législateur a estimé qu’un des époux peut en avoir la gestion exclusive, parce qu’il a estimé qu’il serait attentatoire à la dignité ou à l’autonomie de chacun des époux que l’autre puisse s’immiscer dans les actes de gestion qui relèvent essentiellement de sa liberté personnelle.

Remarque : ce pouvoir de gestion n’a pas d’incidence sur le statut des biens, càd sur leur caractère propre ou commun de chaque bien au regard des règles de composition des patrimoines. Ce qui est commun reste commune, ce n’est pas parce que l’époux gère tel bien particulier que celui‐ci va devenir un bien propre.

‐ Biens concernés

  • Les revenus (art 217, al 1 C civ) : chaque époux peut percevoir lui‐même, sans l’intervention du conjoint, ses revenus (professionnels ou de biens propres). Il gère ses biens seul MAIS ils font cependant toujours parti du patrimoine commun.
  • Les biens acquis pour l’exercice de la profession (art 217, al 2 C civ) : ils relèvent de la gestion exclusive de l’époux les utilisant. Ce n’est que lorsqu’il subsiste un excédent que cet excédent est alors soumis aux règles de gestion du régime matrimonial secondaire des époux.
  • Les comptes en banque et les coffres forts (art 218 C civ) : chacun gère ce qui se trouve sur les comptes en banque (attention, la question de la composition, càd savoir ce qui appartient à qui, fait partie du régime secondaire).
  • Premier principe : l’exclusivité du pouvoir de gestion porte à la fois sur l’ouverture d’un ou plusieurs comptes en banque ou coffres forts, et sur la gestion de ceux‐ci (retirer, virer, ajouter, etc.). Ces comptes font parti du patrimoine commun, sauf si l’époux prouve qu’ils datent d’avant le mariage (avant que la somme s’y trouve) Avant 76, tous les banquiers demandaient l’autorisation du mari à la femme pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Puisqu’on a écrit cette règle, l’avantage est qu’on ne peut pas, dans un contrat de mariage, déroger à cette règle !
  • Deuxième principe : quand un des époux ouvre un compte en banque, l’autre conjoint ne peut le gérer ou donner son accord, mais il doit être prévenu par sa banque afin de le protéger d’éventuels fonds cachés. Il ne l’informe que de l’ouverture MAIS pas de l’importante des opérations. En pratique, les banquiers le font rarement MAIS il n’y a pas de sanction en cas de manquement à cette obligation.

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