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Filtrer les éléments par date : juin 2014

La modification éventuellement du fondement de la demande

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Jusqu’à la clôture des débats, les parties ou l’une d’elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l’objet de la demande (art 1254, § 5 C jud).

Ainsi, un époux qui a introduit sa demande sur la base des délais de séparation ou de procédure pourra ainsi choisir de prouver la désunion irrémédiable par toute voie de droit en cours de procédure et inversement.

Ex : une femme bien battue dit que ça fait 3 mois qu’ils sont séparés. Elle veut demander le divorce MAIS c’est super important que le divorce soit prononcé sur base des ces coups. On va devant le juge avec un §

1. Si on arrive à l’audience et qu’on constate qu’elle est déjà séparée depuis un an, pourquoi le faire sur base du § 1 vu que les délais de séparation sont déjà écoulés. Le tribunal a prononcé le divorce sur base du § 3 en disant qu’il n’a pas besoin d’une discussion sur base de la responsabilité vu que le délai de séparation est déjà établi.

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L’écoulement d’un délai procédural d’un an (troisième paragraphe)

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Le divorce est aussi nécessairement prononcé si la demande est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 2 C jud : si quand le juge est saisi à la première audience, le délai n’est pas acquis, il peut remettre à la première audience dès lors que le délai est acquis MAIS il peut aussi remettre un an après la première audience. Si lors de cette audience, l’une des parties le requiert, le juge prononce le divorce, peu importe que le délai de séparation ne soit pas acquis !

Il n’y a de nouveau aucune appréciation du tribunal. C’est un élément qui fait qu’on fait beaucoup moins de procédures dans le cadre de l’article 223 vu que les gens savent qu’après un an ils ont automatiquement le divorce.

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La notion de désunion irrémédiable (art 229, § 1 C civ)

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Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux.

-> Désunion irrémédiable : lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle‐ci entre eux.

Dans ce divorce sans faute, un des époux ou les deux dit qu’il ne veut plus vivre ensemble et qu’il n’a pas l’intention de reprendre une vie commune.

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Le divorce pour désunion irrémédiable

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Les objectifs du divorce étaient de concevoir le mariage comme un pacte renouvelé au jour le jour et l’objectif était de consacrer un véritable droit au divorce. On voulait éviter le déballage de linge sale au tribunal ! En cas de divorce, il fallait toujours aller chercher une faute ! On allait chercher des fautes parce que l’on en avait besoin et cela avait parfois des effets néfastes sur les relations entre parties, ce qui n’état pas toujours l’idéal pour les enfants. On était parfois vraiment contraint d’aller chercher la petite bête !

L’idée du législateur était bonne de dire qu’on n’était pas dans ce jeu de fautes ! Pour autant, et cela a été le cas dans le débat des travaux préparatoires, de dire que la faute on s’en fiche. Peut‐on dire à une femme que son mari la trompe et qu’on s’en fout ? Dans les travaux préparatoires on a vu une évolution de ceci et le législateur s’est dit qu’il était totalement inéquitable de totalement oublier la faute MAIS on va laisser une place au sein du débat judiciaire pour l’expression de la souffrance.

Le deal va être de supprimer la place de la faute dans la prononciation du divorce MAIS on va la conserver, par souci d’équité, quant aux conséquences du divorce. La faute n’est plus dans le prononcé du divorce lui‐même MAIS au niveau des conséquences du prononcé du divorce !

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Effets des conventions préalables en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel

  • Publié dans Droit

Premier principe : l’article 1294bis, § 2 prévoit que, en cas d’abandon de la procédure par consentement mutuel, les conventions préalables prévues à l’article 1288 (conventions relatives aux effets personnels entre époux et aux enfants) lient les parties à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit fait application des articles 1257 ou 1280, càd dans l’attente d’un nouvel accord entre les parties ou d’une décision du président du tribunal statuant en référé.

-> Eviter un vide juridique !

Deuxième principe : l’article 1294bis, § 2 opère une distinction selon que les conventions aient été prises par acte notarié ou non, l’effet provisoire s’appliquant directement dans le premier cas, alors qu’il faudrait une ordonnance du président du tribunal pour confirmer celui‐ci pour les conventions sous seing privé.

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Passerelle entre la procédure en divorce par consentement mutuel et la procédure en divorce pour désunion irrémédiable (art 1294bis)

  • Publié dans Droit

Vers l’article 229, § 1 ou 3 C civ : en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel par l’un des époux, l’autre époux pourra solliciter de l’art 1255 du C jud, càd solliciter du juge qu’il prononce un divorce pour désunion irrémédiable. Il pourra aussi demander l’application de l’article 229, § 3 s’il est prouvé que les époux sont séparés depuis plus d’un an.

Vers l’article 229, § 2 C civ : les époux pourront aussi basculer vers une demande conjointe en divorce pour désunion irrémédiable s’ils décident conjointement d’arrêter la procédure en divorce par consentement mutuel.

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Sort des conventions relatives aux enfants

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Les conventions relatives aux enfants ne sont pas immuables après la transcription du divorce.

a) Révisabilité judiciaire (art 1288, in fine)

Les conventions relatives aux enfants sont susceptibles d’être modifiées judiciairement après la transcription du divorce lorsque surviennent des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, modifiant sensiblement leur situation ou celle des enfants (art 1288, al 2 C jud)

-> Aucune modification en raison d’un événement délibérément provoqué par un des ex‐époux aux fins de réduire frauduleusement ses ressources.

L’article 387bis C civ prévoit la révisabilité judiciaire, sans la moindre restriction, des dispositions relatives à l’autorité parentale.

b) Modification conventionnelle

Controverse sur la modification conventionnelle relatives aux enfants du commun accord des époux après la transcription du divorce :

‐ Une partie de la doctrine considère que toute modification devrait être soumise à une nouvelle homologation judiciaire afin d’éviter que les parents ne prennent des dispositions incompatibles avec les premières conventions. Ces auteurs se basent sur le principe posé par la loi du 20 mai 1997 de l’homologation des conventions relatives aux enfants mineurs lors du prononcé du divorce.

‐ D’autres contestent en disant ne pas voir sur quelle base juridique les parents seraient subitement devenus impuissants à conclure. En vertu de cela, les parents conservent, après la transcription du divorce, leur aptitude à modifier de commun accord les dispositions relatives à leurs enfants, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et des dispositions impératives applicables à leur contribution respective à l’entretien des enfants (sous forme authentique ou sous seing privé)

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Sort des conventions relatives aux époux

  • Publié dans Droit

Principe : les effets du divorce par consentement mutuel sont entièrement régis par les conventions préalables. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées après la transcription du divorce que de leur commun accord.

Dérogation (art 1288, al 3 C jud) : si les parties n’ont pas prévu expressément le contraire dans leur convention, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension alimentaire entre ex‐époux si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties son montant n’est plus adapté.

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Point de départ des effets

  • Publié dans Droit

a) Effets entre époux

‐ Effets personnels : jour où le jugement ou arrêt prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (art 1304, in fine C jud)

‐ Effets patrimoniaux : normalement il s’agit de la date du PV dressé à l’issue de la première comparution MAIS en pratique, la partie de la convention portant sur le règlement des droits patrimoniaux aura le plus souvent réglé cette question en faisant produire rétroselectedment effets aux dispositions de cette convention au jour de sa signature.

b) Effets à l’égard des tiers

‐ Principe : à partir du moment de la transcription du divorce dans les registres de l’état civil (art 1304 C civ)

‐ Cas particuliers :

o Lorsque le décès d’un des époux survient avant la transcription, mais après que la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, l’article 1304 prévoit que les époux sont considérés comme divorce à la date du décès, sous la condition suspensive de la transcription du divorce effectuée conformément à l’article 1275 C jud.

o Si le décès survient avant l’expiration du délai de recours, et donc avant que la décision ait acquis force de chose jugée, le mariage sera considéré comme dissous par décès, tant à l’égard des tiers que du conjoint.

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