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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Transcription à l’état civil

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Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, le dispositif doit être, dans le mois, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil compétent pour opérer la transcription (art 1303 C jud). Ce dernier doit s’en acquitter dans le mois suivant la réception de l’extrait. Le greffier est en outre tenu de communiquer à l’officier de l’état civil la mention du jour où le jugement a acquis force de chose jugée.

La transcription n’opère plus la dissolution du mariage. Celui‐ci est dissous dès le moment où la décision qui prononcé le divorce a acquis force de chose jugée. La transcription reste néanmoins nécessaire pour que le divorce puisse sortir ses effets à l’égard des tiers.

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Jugement

  • Publié dans Droit

Après avoir pris connaissance des conclusions du procureur du Roi, le tribunal statue. Il ne peut faire d’autres vérifications que celles indiquées dans l’article 1297 : vérification du respect des conditions de fond et de forme prévues par la loi (art 1298 C civ)

  • Si les conditions sont respectées : le président prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants, ce qui prouve que le juge approuve expressément la partie de la convention relative aux enfants
  • Si les conditions ne sont pas respectées : le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu de prononcer le divorce. Il peut aussi refuser d’homologuer les conventions et, partant, refuser de prononcer le divorce, si les époux ont refusé d’obtempérer à une injonction du président sur la convention relative aux enfants.


Procédure en chambre du conseil conformément à l’article 757, § 2 C jud.

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Conclusions du procureur du Roi

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  • Après la dernière comparution et après la communication des pièces au procureur du Roi, celui‐ci rend ses conclusions par écrit à propos du respect des conditions de fond et de forme du divorce (art 1297 C jud)
  • Le procureur du Roi vérifie la conformité des conventions relatives aux enfants à leur intérêt.
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Les principes en pratique

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- CC veille à la répartition des compétences (créée pour ça au départ). Elle applique la répartition des compétences pour juger. EX : Arrêt "Suykerbuyk", ne s'est pas basée sur les termes d'égalités pour les indemnisations mais bien sur la répartition des compétences (indemnisations ne revient pas aux compétences de communautés).

- CC est très souple quand les entités s'entendent. Impose un critère qui est le respect de la proportionnalité (admet des choses (même absurde) pour autant que les entités s'entendent). EX : Arrêt "Everberg", centre de délinquants = compétence des communautés, l'état fédéral à créer un centre, et la CC ne l'a pas annulé car les entités se sont entendues mais aussi parce qu'il y a eu des accords de coopération entre les entités.

- Arrêt "assurances-soins", souplesse de la CC, n'a pas annulé le décret de la communauté flamande qui ) créer des caisses d'assurances soins alors que les entités n'étaient pas d'accord. Large interprétation des compétences.

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Autonomie des entités et l'absence de compétences concurrentes

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Il ne peut pas y avoir plusieurs entités compétentes dans un même domaine, mais les compétences ne sont pas nécessairement transférées pas bloc (exceptions, ex: enseignement, emploi). Les entités sont compétentes de manière exclusive et autonome.

Tempérament :

les pouvoirs implicites.

Les obligations de coopération = obligation de se parler pour les entités afin d'exercer leurs compétences, impose de ne pas agir seul.

Compétence accessoires et parallèles (ART 9, 11 et 14 de la loi spéciale) = ne sont pas exclusives, pour exercer les compétences principales possibilité de créer des administration ou des services. Particularité de la Région Bruxelloise.

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Compétences limitativement attribuées et la compétence résiduaire est à l'état fédéral

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Dissociation des compétences entre les différentes entités. Si il y a un texte, l'entité est compétente, si on ne dit rien, si on en parle pas, alors l'état fédéral reste compétent.

Origine : fédéralisme de dissociation.

Quid de l'article 35 ? Dit l'inverse de la dissociation des compétences en pratique. Clause Volksunie qui a été mise dans la constitution (par demande de la Volksunie) pour pouvoir obtenir la majorité afin de faire la réforme. N'est jamais entré en vigueur mais grande importance symbolique. Il dit en fait que l'on donne des miettes de compétences aux entités alors qu'en pratique on fait l'inverse. L'article est verrouillé de trois façons; d'abord, il faudrait une loi spéciale pour l'entrée en vigueur, ensuite il faudrait que la loi spéciale détermine la date et enfin, il faudrait que la date soit après un article de la constitution qui détermine les compétences du fédéral.

Tempérament, les compétences implicites (ART 10 de la loi spéciale). Tempère le reste car le principe est que une région ou une communauté peut s'immiscer dans une compétence qui n'est pas la sienne, si c'est nécessaire dans l'application de sa compétence et a un impacte marginal.

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Futur

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Note de Di Rupo va augmenter les compétences, statu de la COCOM est incertain (ex : allocation familiale, soit transférer aux communautés qui gèrent toutes les deux Bruxelles soit à la COCOM).

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Dissemblances

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- pas de lois-programmes sauf en communauté germanophone.
- pas de tendance à donner aux gouvernement ce que le législateur est capable de faire.

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Ressemblances

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- forte exécutivisation dans les entités fédérées (gouvernement à un grand pouvoir d'initiative).

- pas de cas de parlementarisme rationalisé qui a réussi. Grande stabilité politique dans les
entités fédérées.
- exécutif nomme des vices présidents qui s'organisent en kern.
- on créé des commissions spéciales pour échapper aux commissions parlementaires.

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Commissions communautaires (ART 136)

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COCOF (élus francophones du parlement bruxellois et son collège = ministre plus secrétaires d'état francophone provenant du gouvernement bruxellois).

COCON (élus néerlandophones du parlement bruxellois et son collège = ministres et secrétaires d'état néerlandophones provenant du gouvernement bruxellois).

COCOM (ensemble des élus du parlement bruxellois et son collège = seulement les ministres du gouvernement bruxellois).

(ART 166) N'étaient pas pensées comme des entités fédérées au départ mais plutôt comme des organisations décentralisées (s'exprime par des décrets) que jouaient le rôle de vitrine des différentes communautés à Bruxelles (encore le cas pour COCON), étaient sous tutelle des 2 grandes communautés. Evolution, COCOF joue un rôle très important (1993, ART 138) et se charge d'une partie des compétences de la communautés française. COCOF est devenue peu à peu une entité fédérée (décret). COCON reste une "vitrine" car la communauté flamande ne veut surtout pas renforcer sa région (logique historique dans le modèle choisi par chacun). COCOM, aussi une entité décentralisée au départ sous tutelle des 2 communautés (vitrine du bilinguisme). A reçu le bipersonnalisable (santé, hôpitaux, 3eme âge, structures bilingues à Bruxelles), qui la transformée en entité fédérée. Gérés par ordonnances et ces ordonnances doivent être adoptées à la majorité de chaque groupe linguistique.

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