Composition des gouvernements (ART 121 et 123)
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Pas de rôle du roi. PRW, PF, PCF peuvent augmenter le nombre de leur ministre par décret spéciaux. RW = 7 max, CF = 4 max, RF = 11 max.
Pas de rôle du roi. PRW, PF, PCF peuvent augmenter le nombre de leur ministre par décret spéciaux. RW = 7 max, CF = 4 max, RF = 11 max.
Donne des compétences aux entités fédérées, dans leur organisation (élections, organisation des institutions,..). Compétences restrictives car pas l'ensemble des compétences. La loi spéciale les énumère. Ex : possibilité de modifier la taille des circonscriptions électorales ou d'augmenter le nombre de ses ministres.
Ne joue aucun rôle dans les entités fédérées (perte d'influence de la monarchie).
- Monocaméralisme dans les entités fédérées (ART 115). Un parlement par entité fédérée.
- Principe de l'élection (ART 116) : article laisse le choix aux différentes entités de choisir leur mode d'élection (celui qui correspond le mieux à leurs convictions), met fin à la double ou triple casquette.
- Durée de l'élection (ART 117) : 4 ans au fédéral et 5 ans dans les entités fédérées (idem élections européennes).
- Compositions :
PRW = 75 membres, élus directs.
PF = 118 membres, élus directs dans la région flamande. Plus, 6 élus bruxellois venus des
élus flamands du parlement régional bruxellois. 124 membres au total.
PCF = élection indirecte. Composé des 75 membres du PRW + 19 bruxellois venu des élus
francophones du parlement régional bruxellois.
PRB = élus directs.
PCG = 25 membres, élus directs.
Beaucoup de tensions, Parlement flamand reprend ses revendications autonomistes. Augmentation de certaines compétences (agriculture, communes et provinces passent sous tutelle des régions, réforme de la région Bruxelles).
- Autonomie constitutive des entités (décide des règle sur leur fonctionnement).
- Communautés et régions existent sur le plan international.
- ART 138 : permet que les communautés donnent leurs compétences aux régions.
Communauté française vers la COCOF ou vers la Région Wallonne. Communauté flamande
vers la COCOM ou la Région Flamande. Permet aux francophones d'affirmer leur vision.
Accord de la Saint-quentin, proclamation du caractère fédéral de l'état dans la Constitution, on
prévoit le principe d'élection directe dans les conseils (ART 116-117).
Refus flamand de considérer Bruxelles comme une région mais déblocage quand même. Nouvelles revendications. Loi spéciale du 12 janvier 1989, on aligne la région de Bruxelles sur les autres régions mais on lui conserve 3 handicapes. Loi du 8 août 1980 est modifiée par loi du 8 août 1988, et on augmente les compétences régionales et communautaires (comme à chaque réforme institutionnelle).
2 choses importantes : réforme institutionnelle et la loi du 8 août 1980. On met Bruxelles au frigo, donc on peut avancer. Etat fédéral reste compétent sur Bruxelles donc pas vraiment géré à cause de toutes les choses plus importantes à gérer.
Loi du 8 août 1980, avance sur 3 entités (celles qui ne posent pas de problèmes); Conseil régional Wallon, Conseil de la communauté française et Conseil flamand (rationalisation, un seul car fusion entre le conseil de la communauté et celui de la région). Loi à part pour communauté germanophone.
Difficulté d'exécution des nouvelles règles sur Bruxelles. Nouvelles revendications qui bloquent encore plus le tout.