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DEFINITION ET SOURCES

La loi du 4 août

1996 relative au bien-­‐être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, comprend dans cette notion de «bien-­‐être», l’ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué: en matière de sécurité, de protection de la santé, de charge psycho-­‐sociale, d’ergonomie, d’hygiène au travail, d’embellissement des lieux de travail, d’environnement, de protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (art 3, 1° et 4, § 1). Il n’est pas possible d’examiner le dispositif mis en place pour l’ensemble de ces facteurs.

->L’obligation qui pèse sur l’employeur, cette sécurité ne s’attache pas seulement à ses travailleurs

MAIS cette obligation doit aussi profiter à tous ceux qui sont amenés à effectuer des prestations sur site dans les locaux de l’entreprise.

Ex : je suis propriétaire d’une usine nucléaire. Pour éviter d’être responsable de mes travailleurs, j’emploie des intérimaires

MAIS l’obligation de sécurité s’applique aussi aux travailleurs intérimaires ! Ils sont aussi couverts par l’obligation de sécurité !

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La protection du travail : santé et sécurité

Ici nous basculons dans la loi du 4 août 1996 sur le bien-­‐être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

L’obligation de veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur est une obligation contractuelle que la loi du 3 juillet 1978 (art 20, 2°) met impérativement à charge de l’employeur.

La matière relève aussi du droit de la protection du travail.

Avec une obstination coupable et lamentable, le législateur belge a mis un point d’honneur à ne pas faire ce que l’Europe demande à ses états membres, càd de mettre dans une norme qu’il s’agit d’une norme de transposition d’une directive européenne. Qu’est-­‐ce qui, du point de vue pratique, change quand on est en présence d’une norme de transposition ?

En Belgique, c’est la

Cour de cassation qui a le dernier mot OR c’est l’interprétation de Luxembourg qui prévaut si c’est une norme de transposition.

Du point de vue européen, la protection de la durée au travail est une des clés de la santé au travail.

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LIMITES MINIMALES

L’article 21 L 1971 prévoit que la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3h. Pourquoi un minimum de 3h ?

Un travail à temps partiel, ne peut pas être négocié pour un tiers équivalent de temps plein. Ici la motivation la plus claire que travailler et une chose sérieuse, il faut planifier les choses ! ->

Consécration d’un principe dans la loi et confiance des interlocuteurs sociaux !

Est-­‐ce qu’on peut toujours déroger ? Ici on est en présence de loi impérative voir loi d’ordre public. Ce même article 21 prévoit lui-­‐même la possibilité qu’on y déroge et cette dérogation ne peut s’exprimer que par une CCT.

La garantie d’une CCT est perçue par le législateur comme pouvant instaurer toutes les garanties dans la protection du travail ! Parfois le droit du travail consacre des mécanismes de semi-­‐impératives : standard de protection en faveur du travailleur subordonné.

La durée minimale du travail ne peut être inférieur à 3h

MAIS la loi prévoit la possibilité d’y déroger (TUYAU) !

C’est la loi elle-­‐même qui autorise la CCT à déroger

MAIS si une CCT déroge à une règle prévue par la loi, alors il y a dérogation du principe de hiérarchie !

Donc c’est l’article 21 lui-­‐même qui autorise la CCT à déroger !

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LIMITES MAXIMALES

Il faut attirer l’attention sur la manière dont la

Belgique prévoit différentes alternatives s’agissant de la limite maximale du temps du travail. 40h = régime de principe qui doit être revu sous la forme négociée de 39h et puis 38h.

D’abord la limite de 8h par jour peut être remplacée par une limitée de 9h par jour dès lors que la charge de travail est concentrée sur 5 jours (art 20).

La loi prévoit différentes facultés d’aller au delà de cela. Les facultés permettent à l’entreprise d’y aller d’office en l’absence de circonstances exceptionnelles.

Parfois, il s’agit encore de dérogations possibles mais qui passent alors par des dérogations préalables (ex : art 27 qui prévoit que la durée de travail ne peut excéder 11h par jour et 50h par semaine + art 23 à 26bis).

Donc on le voit, on est très très loin d’être dans un régime légal uniforme : ce régime de référence est étayé par diverses formes d’options et de régimes dérogatoires. ->

Ces limites maximales constituent des standards protecteurs : il est loisible de les réduire par convention collective rendue obligatoire (art 28), ou par voie règlementaire lorsqu’il y va de travaux insalubres, dangereux ou pénibles (art 28).

Le travail supplémentaire, défini en principe comme celui qui excède 9 heures par jour ou 40 heures par semaine (art 29, § 2) donne lieu à un repos compensatoire et/ou à un sursalaire

– pour les travailleurs qui rentrent dans le champ d’application de ces dispositions, bien entendu.

On a commencé à parler de crise dans le droit du travail après le deuxième choc pétrolier (1967) et à partir de 81, le monde patronal et syndical est arrivé à l’idée qu’il faudrait peut être revoir la durée du travail

-­‐ Monde patronal : en cas de crise, il faut accepter de travailler plus

-­‐ Monde syndical : diminuer la durée du travail pour le répartir entre les travailleurs

A l’époque, le ministre de l’emploi et du travail de l’époque a convoqué les interlocuteurs sociaux en leur proposant une méthodologie. Il faut se servir de la liberté pour faire des expériences innovantes pendant 3 ans.

Après ces trois ans, on va voir ce qu’il en est. Le Conseil

National du Travail ne s’est pas contenté de rendre un avis

En 2006, on prévoit que la moyenne de la durée du travail pour les travailleurs dans une entreprise peut se calculer sur la moyenne de la durée de vie du produit industriel (6 ans pour une voiture).

Donc ce qui est prévu chez Audi, c’est le système du plus minus quanti : 10h/j et 48h/semaine AVEC pour seule contrainte, que sur la durée de 6 ans, en moyenne les travailleurs auront travaillé 38h par semaine (48h pendant 3 ans et puis 28h pendant 3 ans)

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DUREE DU TRAVAIL : DEFINITION

-­‐ Art 19 L 16 mars 1971 : « la durée du travail ne peut excéder 8h par jour et 40h par semaine »

-­‐ Art 48 L 26 juillet 1996 : « tous les travailleurs à temps plein doivent bénéficier d’une réduction du travail à 39h par semaine »

-­‐ Art 2 L 10 août 2001 : « les travailleurs à temps plein doivent bénéficier d’un régime de travail qui limite la durée de travail à 38h par semaine » Peut-­‐il y avoir un comportement rationnel dans cette méthodologie du législateur ?

Les travailleurs doivent bénéficier d’une

CCT réduisant la durée du travail à 38h par semaine.

Lorsqu’on négocie une CCT et qu’on dit qu’on va travailler 39h par semaine : comment est-­‐ce qu’on peut travailler 39h par semaine ? Ici on fait évoluer la base de la durée maximale de travail vers le bas

MAIS c’est un régime que l’on va négocier !

On peut le négocier comme cela semble le plus adéquat face aux exigences de l’entreprise et au niveau des travailleurs ! Il y aussi de nombreux secteurs où la durée maximale du travail est de 36h.

Art 19 L 16 mars 1971 : dans son alinéa 2, l’article prévoit qu’on entend par durée du travail, le temps que le personnel est à la disposition de l’employeur.

Cela veut dire que du moment que le personnel peut être, par un claquement de doigts, à la disposition de l’employeur, ce personnel est au travail ! Donc la durée du travail est plus englobant que la somme du temps où le travailleur est occupé à travaillé et à l’inverse, la durée de travail est inférieure à la durée que le travailleur passera au sein de l’entreprise (la journée de travail comporte des pauses qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la durée du travail).

L’une des dimensions intéressantes du droit du travail, s’agissant de la durée du travail c’est que c’est une des matières où on peut mettre en évidence les interactions entre droit belge du travail et directives européennes du travail.

La Belgique est tenue de transposer un certain nombre de directives

OR la définition européenne de la durée du droit du travail est plus rigoureuse que notre définition belge : c’est la même mais en plus c’est quand il n’est pas au repos.

Ex : secteurs avec des gardes dormantes.

Attention, en cas de compétence concurrente, il faut faire attention à la présence éventuelle d’une norme européenne.Ici on fait évoluer la base de la durée maximale de travail vers le bas

MAIS c’est un régime que l’on va négocier !

On peut le négocier comme cela semble le plus adéquat face aux exigences de l’entreprise et au niveau des travailleurs ! Il y aussi de nombreux secteurs où la durée maximale du travail est de 36h.

Art 19 L 16 mars 1971 : dans son alinéa 2, l’article prévoit qu’on entend par durée du travail, le temps que le personnel est à la disposition de l’employeur.

Cela veut dire que du moment que le personnel peut être, par un claquement de doigts, à la disposition de l’employeur, ce personnel est au travail ! Donc la durée du travail est plus englobant que la somme du temps où le travailleur est occupé à travaillé et à l’inverse, la durée de travail est inférieure à la durée que le travailleur passera au sein de l’entreprise (la journée de travail comporte des pauses qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la durée du travail).

L’une des dimensions intéressantes du droit du travail, s’agissant de la durée du travail c’est que c’est une des matières où on peut mettre en évidence les interactions entre droit belge du travail et directives européennes du travail.

La Belgique est tenue de transposer un certain nombre de directives

OR la définition européenne de la durée du droit du travail est plus rigoureuse que notre définition belge : c’est la même mais en plus c’est quand il n’est pas au repos.

Ex : secteurs avec des gardes dormantes.

Attention, en cas de compétence concurrente, il faut faire attention à la présence éventuelle d’une norme européenne.

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CHAMP D’APPLICATION RATIONE PERSONAE

L’originalité du caractère singulier du droit de la protection et de la règlementation du travail c’est que ces lois s’appliquent à tous les subordonnés.

Sont assimilés aux travailleurs ceux qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exercent des prestations sous l’autorité d’une autre personne.

On pense spontanément au contrat de travail

MAIS à côté du contrat de travail, il y a d’autres contrats qui impliquent une position de subordination juridique = situations de formation (stagiaire, apprenti, formation professionnelle).

C’est un contrat la plupart du temps qui s’exécute au sein du milieu de travail et voilà pourquoi le travailleur en formation devra obéir comme un vrai travailleur

MAIS c’est simplement l’objet du contrat est d’acquérir une formation !

L’ensemble de ces travailleurs sont tous les trois sous un lien de subordination parce qu’ils travaillent ou sont présents dans l’entreprise comme on leur dit de le faire et ils doivent être les uns et les autres protégés !

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