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Définition et caractères du droit commercial

Définition

Le droit commercial est généralement défini comme étant le « droit applicable à certaines personnes, les commerçants, et à certaines opérations juridiques, les actes de commerce ». Cette définition contient deux conceptions différentes du droit commercial. Selon la première, il doit être perçu comme étant le droit « des commerçants ». Cette conception « subjective » en fait le droit des professionnels du commerce, autrement dit le droit réunissant l’ensemble des règles applicables aux personnes qui font de l’activité commerciale leur profession.

Selon une deuxième conception, le droit commercial est le droit « des actes de commerce ». On parle de conception « objective ». Ce ne sont ainsi plus les personnes qui en délimitent le domaine mais la nature des actes réalisés : le droit commercial s’applique aux opérations réputées commerciales. Il en résulte qu’il peut s’appliquer à des personnes non-commerçantes dès lors qu’elles réalisent des actes de commerce. Ainsi, la personne, même non commerçante, qui signe une lettre de change est soumise au droit commercial.

Cette conception dualiste, qui prévaut tant en doctrine qu’en jurisprudence, permet d’expliquer le champ d’application particulièrement large du droit commercial. Il comprend ainsi les règles de droit applicables : aux commerçants, aux actes de commerce et aux biens des commerçants, au fonctionnement des sociétés commerciales (au parle de droit des sociétés), aux contrats passés entre les commerçants (contrats de distribution, contrats de financement, contrats de transport…), aux règles régissant l’exercice des activités commerciales (droit de la concurrence), aux règles protectrices de certains droits (droit de la propriété industrielles par exemple), aux règles applicables aux difficultés financières de l’entreprise (droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises).

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Le droit commercial

Le droit commercial, discipline rattachée au droit privé français, a vocation à régir l’exercice des activités réalisées par les entreprises.

La définition, l’étude de ses caractères et de ses sources permet d’observer qu’il présente un certain nombre de singularités.

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Le droit et l’entreprise

Quelle que soit la nature des discussions juridiques que peut susciter la notion même « d’entreprise », sa finalité est de permettre l’exercice d’une activité. Aussi, se trouve-t-elle soumise à un ensemble de règles de droit destiné à encadrer à cette activité.

A l’évidence, les règles qui ont vocation à s’appliquer à l’entreprise sont nombreuses : les règles du droit civil, du droit pénal, du droit du travail, du droit administratif, du droit fiscal … façonnent, chacune à leur manière et à des degrés différents, son fonctionnement.

Mais, l’entreprise se trouve plus spécifiquement soumise à un droit particulier et à une justice propre : le droit et le juge « naturels » de l’entreprise sont le droit commercial et (I) et les juridictions consulaires (II).

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Les éléments constitutifs de l’entreprise

Malgré l’absence de consécration juridique, les juges et la doctrine se sont, depuis environ un demisiècle, attachés à en dégager les caractéristiques principales.

De nombreux textes employant le terme « entreprise », comme condition de leur application, les juges et la doctrine, se sont efforcés (et s’efforcent toujours) d’en dégager les éléments constitutifs. D’un point de vue conceptuel, différentes conceptions doctrinales ont ainsi pu être développées (sur la question, voir M. Pédamon, Droit commercial, Dalloz, n°386 et suivants).

Il faut toutefois bien comprendre, qu’en l’état actuel du droit positif, aucune d’entre elles, n’a toutefois été consacrées par le législateur ou la jurisprudence. Nous en sommes, au stade, de construction de la notion. Cette construction s’avère d’autant plus complexe que les disciplines juridiques concernées (droit commercial, droit du travail, droit fiscal, droit communautaire…) retiennent des conceptions propres de la notion d’entreprise (c'est-à-dire des critères permettant de la définir et de la saisir en fonction de besoins particuliers, ce qui rend toute systématisation difficile). Parmi, les différentes conceptions qui ont été proposées, il faut retenir que :

Pour certains l’entreprise est principalement un groupement de biens affectés à une activité économique, ce qui, en tant « qu’objet de droit », lui confère un aspect purement patrimonial.

Pour d’autres, l’entreprise est plutôt une communauté de personnes animées par la volonté d’exercer une activité. Cette conception accrédite une vision « sociale » de l’entreprise considérée comme un « sujet de droit » autonome.

Pour d’autres, encore, elle est à la fois une communauté de biens, de personnes mais également une structure organisée orientée vers l’exercice d’une activité. L’entreprise serait ainsi une structure « organisée » complexe au sein de laquelle s’opposent différents intérêts que le droit doit s’efforcer de concilier (voir, J. Paillusseau, D. 1997, doctr., n° 14, p. 97 et 15, p. 157).

Pour d’autres, l’entreprise est « un centre autonome de décision exerçant une activité de nature économique » (Thierry Lamarche, « La notion d’entreprise », R.T.D. com. Oct/déc. 2006, p. 709) pour d’autres auteurs, enfin, l’existence d’une entreprise ne suppose pas seulement une activité, elle exige, un autre élément, qui est l’adoption d’une forme juridique. Puisque l’entreprise n’a pas en tant que telle la personnalité juridique, son existence implique qu’elle ait recours à une structure juridique d’accueil qui consacre sa réalité juridique.

La notion de personne morale (dont les sociétés commerciales constituent la forme la plus usuelle dans la vie commerciale) ou de commerçant, personne physique (compris comme des personnes ayant la personnalité juridique) serait précisément cette structure d’accueil de l’entreprise. Ainsi, en adoptant l’une des formes juridiques que le législateur a conçue et organisée, l’entreprise serait formalisée et en tirerait son existence et son identité propres.

Sur ce critère deux observations peuvent être faites :

D’une part, il faut constater que l’adoption d’une forme juridique ne confère pas à l’entreprise, elle-même, la personnalité morale.

D’autre part, il faut observer que rien n’empêche qu’une entreprise existe (c'est-à-dire exerce une activité) sans qu’elle ait choisi une structure d’accueil (comme, par exemple, l’adoption de la forme sociale d’une SA ou d’une SARL). Le droit français consacre en effet l’existence de groupement sans personnalité morale (comme les sociétés en participation). Ce qui rend, en réalité, l’application de ce critère complexe. Si la plupart des entreprises ont une structure d’accueil (ainsi derrière l’entreprise peut se cacher, juridiquement, par exemple, une SA ou SARL), il est possible que certaines entreprises existent sans recours à une telle structure.

Quoi qu’il en soit de ces différentes conceptions, il faut bien comprendre qu’une « entreprise » n’existe que si « certains éléments caractéristiques » sont présents. Le problème étant de savoir quels sont les éléments nécessaires, impératifs à l’existence d’une entreprise (autrement dit, quels sont ceux qui sont, juridiquement déterminants).

Sans que cette question ne soit pour l’instant tranchée certains critères (ou des conceptions) sont généralement mis en avant par les juges.

Il est parfois énoncé que entreprise est une « notion- cadre » qui suppose la réunion d’éléments nécessaires à l’exercice d’une activité. Selon cette conception, l’entreprise apparaît donc comme « un ensemble organisé de moyens. Elle comprend à la fois des moyens financiers (des capitaux), des moyens matériels (des biens nécessaires à l’activité) et des moyens humains (des dirigeants, des salariés, des actionnaires, même si une entreprise peut exister lorsqu’elle ne comprend qu’une seule personne). C’est cet ensemble de moyens » qui constitue le critère de l’entreprise. Autrement dit, dès lors qu’il peut être démontré que de tels critères sont réunis, une entreprise existe. Lorsque les juges ont à connaître de la nature juridique d’un groupement, ils considèrent qu’il s’agit d’une entreprise si la preuve est faite que tous ces critères se trouvent réunis.

Il est possible, toutefois, compte tenu des situations, que certains de ces critères fassent défauts. Aussi, d’autres approchent sont retenues.

Il est soutenu, ainsi, que l’entreprise se caractérise par son objet qui est l’exercice d’une activité (elle correspond, comme disent les économistes, à « un centre de production »). Cette conception de l’entreprise a été confirmée dans au moins un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère 28 juin 2007).

En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière s’était porté caution d’un prêt accordé par une banque à cette société. Ce contrat de prêt a, par la suite, été résilié. La banque s’est retournée contre le gérant pour obtenir le paiement du solde. La question s’est posée de savoir si l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier était applicable au différend (étant entendu que ce texte s’applique, selon ses propres termes, « aux entreprises »). Le gérant le contestait en estimant que la société civile n’était pas une entreprise au sens de ce texte. Les juges lui ont donné tort. Ils ont relevé que la société « avait pour objet la vente et la gestion de biens immobiliers » et qu’en conséquent elle était une entreprise relevant de l’article L. 313-22. Cet arrêt illustre donc la conception selon laquelle, un groupement exerçant une activité (ici la vente et la gestion immobilière) peut être considéré comme une « entreprise ».

La question se pose toutefois de savoir quelle doit être est la nature de cette activité. Pour qu’une entreprise existe faut-il qu’elle ait activité économique, commerciale ? Civile ? Sociale ? Est-ce qu’une entreprise peut avoir une activité non-marchande ?...

Sur ce point, plusieurs tendances semblent se dégager sans qu’aucune ne l’emporte aujourd’hui véritablement. Selon une conception classique, l’entreprise devrait avoir une activité de nature commerciale (autrement dit être le siège de la réalisation d’actes de commerce). Cette conception s’appuie notamment sur l’article L. 110-1 du Code de commerce qui fait de la réalisation de certains actes dans le cadre « d’une entreprise » des actes de commerce, actes qui confèrent ainsi à l’entreprise sa commercialité.

Selon une approche plus récente l’entreprise pourrait avoir une activité non seulement commerciale mais également civile. Ainsi, les professions civiles tout comme les professions commerciales pourraient exercer leur activité « en entreprise » ; ils se trouveraient de la sorte soumis à des règles identiques. Cette solution reste toutefois discutée en jurisprudence.

Une autre conception, plus large, de l’entreprise est parfois retenue en jurisprudence. Issue de la position prise par les juges communautaires (en dernier lieu CJCE, 5 mars 2009, aff C-350/07 Kattner Stahlau GmgH), elle conduit a admettre qu’une entreprise est une entité ayant une activité « économique ». Dans cet arrêt du 5 mars 2009, la question posée aux juges communautaires était de savoir si une caisse professionnelle d’assurance contre les accidents du travail était une entreprise au sens des articles 81 et 82 du Traité CE (ces articles, portant sur le droit de la concurrence, sont applicables « aux entreprises »). Après avoir rappelé qu’une entreprise est une « entité ayant une activité économique », les juges ont considéré que la caisse professionnelle n’en était pas une car elle opérait sans un cadre exclusivement social mettant en oeuvre un principe de solidarité et parce qu’elle était soumise au contrôle de l’Etat.

En somme, et en guise de conclusion, il faut bien constater que la notion d’entreprise reste une notion difficile à cerner.

Il est certain, comme on l’a vu, que l’entreprise n’a pas en tant que telle la personnalité juridique. Cette personnalité juridique n’a été consacrée ni par le législateur, ni par la jurisprudence, même si la loi, et les juges utilisent la notion.

Ce qui reste incertain, c’est de savoir quels sont les éléments qui caractérisent son existence. Comme on l’a vu, un certain nombre de critères sont mis en avant par la doctrine et par les juges mais il reste très difficile (compte tenu de la variété des situations, et des approches possibles) de dégager et de retenir un ou plusieurs critères suffisamment opérants pour donner une conception unitaire de l’entreprise. Elle reste encore une notion à élaborer.

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L’absence de consécration de la notion d’entreprise par le droit

Nonobstant l’emploi fréquent du terme, « l’entreprise » n’a aucune véritable existence juridique. Le droit français ignore le concept d’entreprise ; il ne donne à « l’entreprise » aucun statut juridique. Elle n’est pas un sujet de droit doté de la personnalité morale. Elle n’est pas l’objet d’une personnification juridique. Elle ne renvoie à aucun mécanisme juridique.

En l’état actuel du droit positif, les acteurs du droit commercial ne peuvent être que des personnes physiques (des commerçants individuels) ou des personnes morales (des sociétés commerciales) mais pas des entreprises auxquelles la personnalité morale n’est pas accordée.

Il en résulte qu’elle n’a pas d’autonomie juridique propre. Elle n’a ni dettes, ni créances, celles-ci restent attachées à des personnes physiques ou morales. Toutes les fois où la loi vise « l’entreprise » c’est donc aux personnes physiques (aux commerçants par exemple) ou aux personnes morales (les sociétés commerciales) qu’elle s’adresse.

En théorie, l’entreprise pourrait pourtant se voir reconnaître la personnalité juridique. Depuis longtemps il est acquis que si la personnalité résulte de la loi, elle peut être également consacrée par les juges ; rien ne s’oppose donc à une telle reconnaissance, sauf qu’elle n’est jamais intervenue. Sur le plan de la qualification juridique, l’entreprise ne doit, au demeurant, pas être confondue avec des notions voisines.

Il ne faut pas confondre, en particulier, la notion « d’entreprise » avec celle de « personne morale » (que sont par exemple les sociétés commerciales telles que les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée). Alors que ces dernières ont la personnalité juridique, l’entreprise en est dépourvue.

L’entreprise se distingue également de notions telles que l’établissement, la succursale, la filiale ou encore le fonds de commerce (voir infra, troisième partie).

Parler d’entreprise peut donc, au fond, paraître juridiquement impropre puisque le droit ignore substantiellement la notion pour ne la faire exister qu’au travers d’autres constructions juridiques. Mais, à défaut de consacrer sa véritable existence juridique, le droit en retient une approche fonctionnelle en en dégageant les éléments constitutifs. 16

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L’utilisation par le droit de la notion d’entreprise

Ce phénomène se manifeste par l’utilisation de plus en plus fréquente du terme « entreprise » dans les textes législatifs et réglementaires, même, si selon les textes, le mot peut revêtir un sens différent.

Sans tomber dans la litanie, plusieurs exemples tirés de domaines variés, peuvent être donnés. L’article L. 110-1 du Code de commerce (qui dresse la liste des actes de commerce) vise les « entreprises de location de meubles », ou encore les « entreprises de transport ». L’article L. 123-12 du Code de commerce oblige les commerçants à tenir la comptabilité du patrimoine de leur « entreprise ».

La loi n°85-697 du 11 juillet 1985 a créé « l’entreprise » unipersonnelle à responsabilité limitée. Plus récemment la loi du 26 janvier 2005 a modifié les règles applicables aux difficultés des « entreprises ». La loi du 4er août 2008 sur la modernisation de l’économie a étendu le bénéficie du statut du conjoint du commerçant en faveur «des personnes liées au chef « d’entreprise » par un pacte civil de solidarité (article L. 121-8 du Code de commerce).

Par ailleurs, le droit communautaire fait de l’entreprise une entité commune à tous les Etats membres de l’Union européenne. Par exemple, l’article 101 du Traité sur l’Union européenne interdit aux « entreprises » de pratiquer des ententes ayant pour but ou pour effet d’entrave le libre jeu de la concurrence au sein de l’Union européenne.

Observons que la notion d’entreprise ne figure pas seulement dans les dispositions du Code de commerce. Par exemple, l’article 832 alinéas 4 du Code civil relatif au mécanisme d’attribution préférentielle lors d’une succession vise « l’entreprise commerciale, industrielle ou artisanale… »). L’article L. 1224-1 du Code du travail envisage le sort des salariés en cas de cession de « l’entreprise

». De même, le droit du travail met en place des instances représentatives du personnel (comité d’entreprise par exemple) dans le cadre de « l’entreprise ». 15

On le mesure le terme « entreprise » est bien devenu une notion familière aux juristes. Mais, pour autant, le droit n’a pas réellement su s’emparer du terme et, au-delà de la notion même « d’entreprise » pour la définir et la hausser au rang des concepts.

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