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Filtrer les éléments par date : juin 2014

L’ADMINISTRATION DE L’ETAT CIVIL

  • Publié dans Droit

Comment se traduit ce principe qui fait que l’individu ne décide pas ? Cela se traduit à travers trois souscaractéristiques : ‐ C’état l’Etat qui détermine les règles de droit d’ordre public qui sont constitutives de l’état des personnes. Si c’est indisponible c’est parce que c’est dans l’intérêt collectif. On pensait à l’époque, qu’il était dans l’intérêt général de la société que les enfants portent le nom de leur père (répartition de la place de chacun dans l’identité d’un enfant). Quand on dit qu’on remet cela en cause aujourd’hui, c’est parce que c’est la caractéristique de la deuxième famille moderne. On va retrouver cela dans plusieurs parties du cours :

  • Filiation : la société impose les règles qui déterminent le rattachement d’un enfant à un père et une mère. Aujourd’hui, depuis qu’on a accepté l’adoption par le couple de même sexe, deux pères ou deux mères pourront être parents de l’enfant MAIS cela montre toujours que c’est la société qui détermine.
  • Divorce : on ne peut pas dire qu’on divorcera selon tel ou tel processus MAIS c’est la société qui décide.


‐ C’état l’Etat qui a mis en place un service public géré complètement par les autorités publiques qui est le service de l’état civil : chaque commune gère son propre service. Ce service est dirigé dans chaque commune par celui qu’on appelle l’officier de l’état civil qui reçoit du législateur la qualité d’être un officier public (même chose que pour un notaire). Ce qui le caractérise c’est qu’on lui donne la compétence d’attester pour vrai ce qu’il constate, ce qu’il enregistre. Il n’y a pas d’autre possibilité, si on veut contester ce qu’il dit est d’introduire une procédure en faux.

Ex : acte de naissance : si l’officier a constaté cela, c’est que c’est vrai !

Il va tenir des registres de l’état civil dans lesquels il va écrire des actes de l’état civil, dans lesquels il atteste que ce qu’il a constaté est vrai.

La fonction, l’objectif de ce service est donc d’enregistrer soit des faits juridiques (naissance ou décès) soit des actes juridiques (mariage). Ces actes pouvant émaner de décisions privées ou de décisions de justice (ex : enregistrement d’un jugement de divorce ; copie du jugement de filiation + conserver la preuve dans un acte écrit = acte de l’état civil : instrumentum).

-> Tous les faits qui concernent l’état civil de la personne : consignés dans un acte écrit pour en avoir la preuve. Cela permet à chacun d’entre nous de savoir que l’Etat conserve dans chaque commune les registres tous les éléments de fait ou de droit qui permettront d’établir notre acte d’état civil.

‐ L’Etat confie au pouvoir judiciaire, donc au juge, la compétence de trancher lui‐même toutes les questions, toutes les difficultés, toutes les contestations qui concernent l’état des personnes. On s’adresse au juge qui est une autorité publique = garant de l’état des personnes. C’est dès lors au juge qu’on s’adresse si on veut divorcer, si on veut contester sa filiation. Il faut s’adresser au juge parce qu’il n’y a que lui qui peut trancher pareille contestation. Une fois le jugement rendu, l’officier de l’état civil le recopiera dans un acte écrit de manière à ce qu’on conserve la preuve dans un registre de l’état civil.

Parmi ces questions on distingue :

o Contentieux de l’état des personnes : il porte sur tous les éléments constitutifs de l’état des personnes et donc sur l’application des règles de droit d’ordre public qui sont constitutives de l’état des personnes. Ce contentieux est confié au juge à la suite d’une action d’état parce que l’action en justice qui est introduite est une action d’état.

Ex : une demande en divorce, une demande qui tend à modifier les éléments constitutifs de l’état d’une personne = action d’état.

Ex : l’adoption : si on veut adopter un enfant en Belgique et donc modifier sa filiation, on introduit une action d’état qui est nécessairement soumise au juge. C’est donc bien la société qui décide et qui constitue l’état des personnes.

o Contentieux de la rédaction des actes de l’état civil : cela concerne les difficultés qui peuvent se poser lorsqu’on a rédigé l’écrit ou qu’on ne peut pas le rédiger. C’est aussi le juge qui va intervenir s’il se pose une difficulté par rapport à la rédaction de cet acte de l’état civil.

-> Situation où il n’y a pas d’acte de l’état civil : elle peut résulter de ce que l’officier de l’état civil n’a pas pu rédiger l’acte, ou on a perdu l’acte. De manière à garantir à ce que ce soit les juges qui interviennent pour être sûrs qu’on va reconstituer ces registres, c’est le TPI qui reçoit cette compétence de suppléer à cette absence d’acte de l’état civil.

Ex : officier n’a pas pu établir d’acte de décès parce qu’on n’a pas pu retrouver la personne. Si la personne n’est pas retrouvée MAIS qu’on est sûre qu’elle est décédée, on s’adresse au juge pour qu’il fasse une déclaration de décès.

-> Situation où il y aurait eu une erreur dans l’acte de l’état civil : il faut alors procéder à la rectification de l’acte de l’état civil.

Ex : a priori en Belgique, la filiation pour les enfants qui naissent d’un couple marié, la règle de droit d’ordre public est qu’un enfant qui nait d’une femme mariée a pour mère la femme qui accouche et pour père le mari.

Si le mari de notre mère n’est pas notre père, il faudra alors introduire une action relative à l’état des personnes parce que ce qu’on va essayer de démontrer et qu’un autre homme est notre père et qu’il faudra modifier la règle relative à la filiation = action en contestation de la filiation.

Si l’officier de l’état civil avait commis une erreur parce qu’il s’était trompé à propos du nom mari de notre mère, on se trouve face à une erreur dans l’acte écrit. On se trouve face à une rectification qui devra être décidée par le juge. Il devra rendre un jugement de rectification de l’acte de l’état civil qui devra être transmis à l’officier de l’état civil. Il constituera un acte qui constituera la transcription du jugement qui a constaté qu’une erreur avait été commise.

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CONSIDERATIONS GENERALES

  • Publié dans Droit

On retourne au Code Napoléon où le statut de la personne humain était principalement l’état des personnes et la capacité des personnes, càd la manière dont la société détermine qui nous sommes et ce qu’on peut faire. A l’époque, on parlait de l’organisation sociale et les individus étaient dans un rapport de subordination, de soumission, d’appartenance. Dans ces perspectives là, c’est la société qui détermine qui nous sommes. On va aborder deux problématiques qui sont encore marquées par les concepts qui existaient au temps du Code Napoléon.

‐ Première problématique : l’état de la personne c’est ce qui constitue l’identité juridique de la personne qui lui est conférée par la société. C’est en quelque sorte comme notre marquage social ! Cette identité juridique présente trois composantes :

  • Etat individuel : éléments d’identification qui sont spécifiques à chaque individu. On va retrouver cette notion dans le Titre III du cours.
  • Etat familial : éléments d’identité qui nous rattachent à une famille, à des relations familiales. Les deux principales relations familiales qui déterminent l’identité sont d’une part la relation de filiation et d’autre part la relation de mariage (exclusivement à l’époque de Napoléon).
  • Etat citoyen/politique : question de la nationalité et du statut des étrangers. On retrouve cette question dans le cours de droit international privé.


‐ Deuxième problématique : …

C’est peut être pour cette partie là de la matière, pour tout ce qui a été expliqué sur l’évolution juridique qui s’est produite et qui correspond à une évolution sociétale, on trouvera peut être l’exemple le plus parfait de la notion d’indisponibilité. On était dans l’esprit d’esprit de la première famille moderne, càd que c’est la société qui organise et que l’individu ne décide pas. En principe, encore aujourd’hui, ce qui relève de l’état civil de la personne est indisponible, càd organisé par la société et l’individu ne décide pas.

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LE DROIT A L’IMAGE

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‐ Principe : c’est un aspect spécifique à la personne et cela la protège même dans sa vie publique. Le droit à l’image est le droit d’obtenir d’autrui qu’il ne capte pas et représenter l’image de quelqu’un, càd sa photo, sans le consentement de la personne.

‐ Dérogation : il faut le consentement de la personne lors de chaque usage de l’image, à moins que les parties n’en aient autrement convenu.

‐ Exceptions :

  • Idée du consentement implicite : on part du principe, que dans un certain nombre de principes, la personne a donné son consentement même si elle ne l’a pas donné. Ici à nouveau, on va distinguer les personnages publics qui sont censés avoir donné leur consentement à ce qu’on les représente en photo à tout instant de leur vie publique. On considère aussi qu’ils donnent leur consentement à une manifestation publique.
  • Liberté d’expression ; il y a des situations, où des personnes privées n’auraient certainement pas donné leur accord à ce qu’on prenne une photo d’elle MAIS en raison de l’intérêt général et de raisons d’objectivité, on pourrait accepter au nom du droit d’informer qu’il y a là quelque chose qui implique que la droit à l’expression l’emporte sur le droit à l’image.
    • Première limite : cette photo doit se faire dans le respect de la dignité humaine
    • Deuxième limite : il est interdit de centrer la photo sur une personne déterminée de la scène.


-> Il existe désormais un marché du droit à l’image, et ce droit peut donc faire l’objet de conventions contenant des clauses particulièrement précises.

Ce droit porte aussi sur le corps de la personne décédée, il est donc transmissible aux héritiers ou à tout le moins à celui des héritiers qui recueille les prérogatives extrapatrimoniales du défunt.

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La protection du secret des communications

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Art 29 C° : consécration du secret de la correspondance.

‐ Principe : personne ne peut s’approprier une correspondance qui ne lui est pas approprié et il lui serait interdit de la produire dans quelque circonstance que ce soi. De plus, l’auteur d’une lettre peut même s’opposer à ce que sont destinataire en relève le contenu.

‐ Exception : relations entre deux époux

‐ Extension : formes nouvelles de communications entre deux personnes privées

Ex : loi du 30 juin 1994 organisant la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications et de télécommunications privées.

= Principe général de l’interdiction de l’écoute et de la captation des communications privées qui deviennent des infractions pénales réprimées aux articles 259bis et 314bis C pén.

Ex : loi du 13 juin 2005 qui a étendu la protection aux communications électroniques.

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La protection à l’égard du traitement de données à caractère personnel

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Un problème spécifique a progressivement surgi au fur et à mesure que, grâce aux progrès de l’informatique, on s’est trouvé en mesure de mettre en oeuvre, de façon beaucoup plus précise et systématique, la collecte et la conservation d’informations à caractère personnel relatives à chaque personne physique.

-> Loi du 8 décembre 1992 : objectif d’encadrement et de limitation du traitement de données à caractère personnel. Les conditions limitatives se trouvent aux articles 4 et 5.

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Le droit au respect de la vie privée et la contrariété avec d’autres droits ou intérêts

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‐ Liberté d’expression et droit du public à l’information : on va de nouveau utiliser les mêmes critères

o Débat d’intérêt général : on va apprécier de manière différente l’intérêt général à propos de personnages publics ou de personnes privées. La révélation de faits ou de comportements de nature à influer sur l’appréciation de l’intégrité personnelle ou de l’aptitude à exercer une responsabilité d’intérêt collectif des titulaires d’une fonction ou d’un mandat public est justifiée.

o Rigueur et objectivité pour ce qui concerne les journalistes.

Ex : cela étant, si on se place du point de vue des enfants tuées par Marc Dutroux, normalement on aurait pas du en parler MAIS vu qu’il s’agissait d’un débat d’intérêt général, cela a été porté à la connaissance de tous.

‐ Objectifs de sécurité : c’est peut être ce qui menace le plus notre vie privée. Par exemple, la vidéosurveillance est utile pour identifier certains délinquants.

‐ D’autres intérêts privés qui peuvent éventuellement être des exceptions pour justifier ce non respect à la vie privée.

Ex : respect du devoir de fidélité au sein d’un couple marié peut faire l’objet d’une procédure civile en constat d’adultère dans le cadre d’une procédure en divorce (art 1016bis C jud)

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Le domaine de la vie privée

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‐ Dans la vie privée : la privée ne concerne pas seulement la vie affective, sexuelle et familiale. Elle concerne aussi les opinions ou les activités politiques, philosophiques ou religieuses, le domicile, la santé, l’état du patrimoine, de la fortune ou des dettes, les loisirs et la vie professionnelle.

‐ Hors de la vie privée : ce que la personne décide de révéler elle‐même sur la place publique.

  • La vie privée des hommes politiques, des stars et de tous ceux qui s’exposent dans les médias n’aura la même protection que celle de ceux qui « vivent cachés.
  • En raison d’un choix, le participant à une émission de téléréalité expose sa vie privée.
  • La participation d’une personne à une manifestation ou un événement public, dans un lieu public, ne relève plus de la sphère de sa vie privée (elle sait que ce sera public)
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LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

  • Publié dans Droit

Notion

‐ Dimension négative : autrui ne peut pas porter atteinte à la vie privée de quelqu’un. Cela peut se faire par trois comportements différents :

o Epier, investiguer, espionner
o Parler, révéler la vie privée de quelqu’un MEME si on a rien épié ou investigué.
o Stocker, collecter des données de la vie privée

-> Tout cela, sans le consentement de la personne. La vie privée, dans une dimension démocratique des choses, c’est ce que je décide de garder pour moi et de ne pas révéler sur la place publique !

‐ Dimension positive : chaque être humaine a la maitre de sa vie privée, et est laissé libre de mener ou de guider sa vie privée comme il l’entend, selon ses choix, ses orientations et ses valeurs qu’il serait le seul qualifié à pouvoir définir et exprimer.

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La disposition par la personne de son intégrité morale ou psychique

  • Publié dans Droit

Est‐ce que je peux porter atteinte moi‐même à mon intégrité morale et psychique ? Au fur et à mesure que notre vie collective s’individualise, la tendance actuelle est de laisser les personnes révéler d’elles‐mêmes ce qui porte atteinte à leur intégrité morale. C’est leur liberté !

Cela étant, il y a‐t‐il des limites ? L’exception, c’est lorsqu’on adopte des comportements qui, tout en portant atteinte à notre dignité personnelle, portent atteinte à la dignité universelle (TUYAU).

‐ Dignité individuelle : doit être respectée par les autorités publiques et par les particuliers et qui implique un ensemble de devoirs dans le chef des autorités publiques.

‐ Dignité collective : appartient à l’ensemble des homes et qui est susceptible de prescrire à chaque personne ce à quoi elle est minimalement tenue de se conformer, parce qu’elle est d’autant que les autres dépositaires de cette dignité.

-> Plus on est partisan de l’autodétermination, plus on répond qu’on peut porter atteinte à notre intégrité psychique et morale. Et après il y a une autre conception qui dit qu’il y a une dignité humaine à laquelle on ne peut porter atteinte.

Ex : affaire du lancer de nain : ils voulaient qu’on leur foute la peine MAIS le tribunal français a estimé qu’on ne peut faire ce qu’on veut de notre dignité humaine morale et psychique.

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