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La prévention et la répression du harcèlement

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‐ Définition : toutes les formes de pressions ou d’intimidations qui seraient exercées sur une personne aux fins qu’elle finisse par accepte de consentir à des actes ou des comportements qu’elle n’aurait pas librement choisi, voire même aux fins qu’elle finisse par éprouver un sentiment d’humiliation et de dévaluation d’elle‐même.

‐ Législations :

  • Loi du 30 octobre 1998 : insère l’infraction d’harcèlement à l’article 442bis C pén
  • Loi de 1991 : insère l’incrimination du harcèlement téléphonique qui se trouve désormais à l’article 145, § 3bis L du 12 juin 2005 relative aux communications électroniques.
  • Loi du 11 juin 2002 : vise la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (art 32ter L 4 août 1996 relative au bien‐être des travailleurs).
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La liberté d’expression et le droit à l’honneur

  • Publié dans Droit

Cela étant, n’y a‐t‐il pas des situations dans lesquelles il est possible de porter honneur à la réputation de quelqu’un ?

L’exception à ce droit est la liberté d’expression dans une société démocratique (art 10 CEDH) MAIS avec pour exception toutefois de ne pas pouvoir porter atteinte à la réputation d’autrui par des informations qui n’auraient pas été strictement vérifiées.

Mais est‐ce qu’il n’y a quand même pas des situations dans lesquelles la liberté d’expression l’emporte sur le droit à l’honneur d’autrui ? OUI ! Pour cela il faut bien comprendre que la liberté d’expression c’est de pouvoir dire ce qu’on pense MAIS cela implique aussi la liberté de la presse (diffusion d’idées) qui elle‐même répond au droit à l’information. C’est vrai que la liberté d’expression doit impliquer l’expression d’un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours amusantes à entendre.

Comment concilier ces deux droits ? Il faut peser les intérêts et dans cette pesée des intérêts on peut retenir deux idées fondamentales :

‐ D’une part, il faut distinguer les opinions et les faits : la liberté d’expression est toujours plus protégée lorsqu’on ne fait qu’émettre des idées.

Ex : caricatures de Mohammed : on considère que la liberté d’expression peut aller jusqu’à présenter des caricatures même si on fait mal à un certain nombre de personnes. Ce n’est pas quelqu’un de spécifique qui est touchée dans son honneur et sa réputation.

‐ D’autre part, lorsqu’il s’agit de prétendus faits, on dans une liberté différente. Pour pouvoir révéler des faits qui vont porter atteinte à la liberté d’autrui, il faut :

o Qu’il s’agisse d’un débat qui contribue à l’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’apprécier ce qui contribue à l’intérêt général, il faut faire une distinction entre les personnes publics et les quidams. La Cour européenne l’a rappelé dans un arrêt. Les personnages publics doivent supporter un ton critique et sarcastique plus fort que le citoyen lambda.

En quoi la vie en société, pour chacun d’entre nous elle est mise en cause par ce dont il a été parlé là ?

o Que le journaliste ait vérifié les données, càd qu’il ait fait preuve d’objectivité et de rigueur dans la vérification de ses sources. MAIS tout en respectant des éléments qui protègent la réputation d’autrui !

Ex : le cas de DSK : les journalistes pouvaient dire qu’il a été arrêté MAIS on ne peut pas porter de jugement sur le fait savoir ce qu’il a fait ou pas.

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Les instruments juridiques de la protection du droit à l’honneur

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a) Les incriminations pénales

Il y a dans le Code pénal des infractions pénales qui protègent le droit à l’honneur de chacun. Les deux plus connues sont les infractions de calomnie et de diffamation.

1) La calomnie et la diffamation (art 443 C pén)

La question de savoir si c’est vrai ou faux ne doit pas être totalement éliminée du débat parce que ces infractions supposent qu’on dise du mal de quelqu’un dont la preuve n’est pas établie. Si quelqu’un colporte des informations précises à propos d’un fait et qu’il est établi, il ne se rend pas coupable des infractions de calomnie ou diffamation. Cependant, à propos de la différence entre la calomnie et la diffamation, il faut faire une distinction entre (art 447, al 2 C pén) :

‐ Faits dont la preuve n’est pas établie et qui pourrait être établie = calomnie

‐ Faits dont la preuve n’est pas établie et qui ne pourrait pas être établie = diffamation. Quels faits ?

Lorsqu’un fait relève de la vie privée (vu que la vie privée est aussi protégée), la preuve ne pourrait jamais en être établie parce qu’on ne peut précisément pas parler de la vie privée de quelqu’un.

2) L’injure (art 448 C pén)

L’infraction d’injure consiste à utiliser des expressions qui, en raison de leur signification, portent atteinte à l’honneur d’une personne. L’injure doit cependant avoir eu un retentissement public. L’article 448, al 1 et 2 distingue :

‐ L’injure faite à l’égard de toute personne qui doit nécessairement avoir été formulée par « faits, écrits, images ou emblèmes »

‐ L’injure faite, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, à un personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou ayant un caractère public : il peut alors simplement s’agit de « paroles ».

3) La divulgation méchante (art 449 C pén)

La divulgation méchante consiste à imputer à une personne un ou plusieurs faits dont la preuve est rapportée mais sans aucun motif d’intérêt, dans le seul but de nuire. Cette infraction doit s’être produite dans les conditions de publicité de l’article 444 C pén.

b) Les sanctions de droit civil

On poursuit l’auteur de l’atteinte devant les tribunaux civils en sollicitant une sanction civile de nature à faire cesser ou à réparer l’atteinte portée à leur honneur.

Ces mesures peuvent être :

‐ Une injonction, éventuellement sous astreinte, de ne pas tenir ou de ne plus tenir les propos injurieux

‐ La réparation du dommage subi, par l’allocation de dommages et intérêts ou toute autre éventuelle mesure telle la publication de la décision judiciaire dans un ou plusieurs journaux. La Belgique est connue pour accorder des dommages et intérêts, pour la réparation du dommage moral, très peu élevés.

Le juge civil n’est pas tenu de vérifier si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont ou ne sont pas réunis puisqu’il ne peut pas retenir une faute qui ne constituerait qu’un quasi‐délit. La jurisprudence civile peut donc être plus souple lorsqu’il s’agit de condamner une pareille atteinte.

c) Le droit de réponse

La loi du 23 juillet 1961 permet à une personne qui s’estime lésée dans son honneur par une allégation contenue dans un écrit périodique ou dans une émission ou édition audiovisuelle de requérir l’insertion ou la diffusion gratuite d’une réponse de cette personne pour rétablir son honneur (art 1 et 7 de la loi)

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Notion

  • Publié dans Droit

= Atteinte la plus ancienne qui fait l’objet d’une disposition dans le Code pénal de 1804.

L’atteinte à l’honneur est faire mal en traitant la personne par mépris. Il est interdit pour autrui de tenir des propos qui mettraient en cause l’estime que la personne a parce d’elle qu’elle en serait blessée ! La question de savoir si c’est vrai ou si c’est vrai ne doit même pas être réellement prise en compte parce qu’on ne peut pas tenir des propos qui mettent en cause la réputation de quelqu’un.

‐ Article 17 Pacte relatif aux droits civils et politiques

‐ Article 16 Convention relative aux droits de l’enfant

‐ Art 10 CEDH

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LE DROIT AU RESPECT DE LA L’INTEGRITE MORALE OU PSYCHIQUE

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L’intégrité morale est l’envers de l’intégrité physique. Il y a aussi deux dimensions :

‐ Dimension négative : interdit à autrui de porter atteinte à l’intégrité morale et physique de la personne.

‐ Dimension positive : laisse à la personne la possibilité de disposer elle‐même de son intégrité morale ou psychique.

Controverse sur le fait de savoir ce qu’englobe le concept de droit au respect de l’intégrité morale ou psychique MAIS il semble plus clair, a priori, de dissocier le droit au respect de la vie privée et de limiter la protection attachée au respect de l’intégrité morale ou psychique actes et aux comportements susceptibles de « blesser » moralement ou psychiquement la personne.

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La disposition de la dépouille mortelle

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On a considéré que la possibilité pour chaque être humain de dire « je peux et vous ne pouvez pas m’interdire », concerne aussi le sort de son corps après son décès.

‐ Principe : la personne a le droit de décider du sort qui sera réservé à son corps après sa mort, ainsi que de l’organisation même de ses funérailles. Une telle volonté devra nécessairement être respectée. Une société où ne peut pas décider soi‐même, est une société qui prescrit à chacun ce que deviendra le corps après la mort.

En Belgique, on a été assez loin parce que le législateur a étendu les possibilités de pouvoir faire ce qu’on veut de son corps après sa mort : loi du 20 juillet 1971 sur les sépultures et funérailles.

-> Les législateurs régionaux ont par ailleurs adopté des législations spécifiques fort similaires.

‐ Applications :

o Choix du sort de son corps : jusque début du XX, il n’y avait pas d’autre issue d’enterrer les corps dans les cimetières communaux et après on a instauré la possibilité de la crémation. La question s’est alors posée de savoir ce qu’on allait faire de cendres (plusieurs possibilités sont prévues à l’article 24 de la loi)

o Acte de dernière volontés : cet acte peut être remis à un officier de l’état civil

o Don d’organes : chacun décide librement de ce qu’il fait de ses organes après la mort. Une personne est présumée donner son consentement (art 10 L 13 juin 1986) MAIS c’est une nuance, parce qu’elle peut toujours, librement, décider qu’elle ne donnera pas ses organes après sa mort.

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Les pratiques sexuelles sadomasochistes

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La question permet de comprendre l’enjeu en matière de valeurs et le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme.

Est‐ce que je peux tout sans qu’on puisse venir m’interdire de dire à un autre blesse‐moi, frappe moi, dans le cadre d’une relation sexuelle ?

Le plus souvent, ces pratiques sont constitutives de l’infraction pénale de coups et blessures volontaires. En Belgique, cette infraction existe même si la victime marque son consentement. On ne va pas jusqu’à considérer que mon autonomie personnelle irait jusqu’à considérer que je puisse dire de me frapper.

C’est d’ailleurs ainsi qu’avait tranché la Cour d’appel d’Anvers qui avait été saisie d’actes sadomasochistes infligés à une femme par son mari et par un ami médecin, en les condamnant du chef de coups et blessures volontaires. Ils avaient ensuite été devant la Cour de cassation qui avait refusé le pourvoi. Ils ensuite allés devant la Cour européenne des DH en disant que l’Etat belge ne respect pas leur droit au respect de la vie privée, car il condamne pour coups et blessures alors que la femme était consentante.

Alors que dans une précédente affaire, la Cour avait fait prévaloir d’autres intérêts, ici la Cour va dire que lorsqu’il s’agit du plaisir sexuel, c’est l’autonomie personnelle qui doit prévaloir. C’est tellement intime, que cela appartient à la personne humaine MAIS vu que la femme dit stop à un moment donné dans la vidéo, elle avait donc cessé de consentir et donc il y avait bien coups et blessures volontaires.

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L’euthanasie

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‐ La Belgique est un des rares pays qui a légalisé l’euthanasie mais moyennant des conditions très strictes. L’euthanasie, c’est la demande qui est faite à un médecin de mettre fin à nos jours. C’est très différent de l’assistance au suicide. Ce qui fait problème, c’est que la valeur que l’on met entre parenthèses ici, c’est l’interdit de tuer. Dans l’euthanasie, le droit d’une personne d’obtenir de mettre fin aux jours d’une personne va jusqu’à mettre fin à l’interdit de tuer.

Il y a un conflit entre deux valeurs : autonomie personnelle (on ne peut plus m’interdire, si ma vie est insupportable, de faire appel à la médecine pour lui demander de mettre fin à mes jours) >< interdit de tuer

La loi sur l’euthanasie est une loi autonomie, spécifique. Elle instaure des conditions de fond et de forme. Si toutes les conditions sont respectées, on est libéré de l’interdit de tuer et on ne sera pas poursuivi pour homicide volontaire.

‐ Conditions de fond (art 3, § 1 L sur l’euthanasie)

  • Subjectives : qui relèvent du sujet lui‐même
  • Capable : ce n’est ouvert qu’aux majeurs !
  • Conscient : interdiction pour les personnes en situation de coma ou de maladie mentale
  • Demande répétée après informations
  • Objectives
  • Affection grave et incurable Souffrance insupportable : la loi est assez libérale parce qu’elle dit qu’il ne faut pas que cela soit une souffrance physique. Cela peut être une souffrance psychique. On n’a pas dit que cela devait être en phase terminale de vie.


‐ Conditions de forme :

o Avant l’acte d’euthanasie :

-> La décision ne pourra être prise qu’après que la personne ait exprimé son consentement par écrit.

-> Plusieurs entretiens : mise en oeuvre de la condition selon laquelle la demande doit être répétée.

-> Plusieurs médecins qui constatent qu’elle se trouve dans les conditions de fond prévues par la loi : en principe, c’est trois médecins SAUF dans les situations d’urgence (2 médecins) : personne qui est dans un telle situation de souffrance qu’on considère qu’il faut abréger ses jours.

Remarque : l’article 4 de la loi prévoit la possibilité d’effectuer une déclaration anticipée de la volonté qu’un médecin pratique une euthanasie dans certains cas.

o Après l’acte d’euthanasie : le dossier doit nécessairement être transmis à une commission fédérale (art 7). Le médecin a l’obligation de faire savoir qu’il a posé l’acte, de manière confidentielle, en le transmettant à cette commission qui va respecter que les conditions ont été respectées. Si elle considère que ce n’est pas le cas, alors elle peut transmettre au MP (art 8). Cela étant, depuis l’adoption de la loi, aucun dossier n’a encore été transmis au MP : 80 % des cas d’euthanasie ont lieu en Flandre chez nous.

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La maternité pour autrui

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‐ Principe : elle est en principe toujours interdite en Belgique. Le contrat de mère porteuse est le contrat par lequel une femme s’engage à porter un enfant jusqu’à l’accouchement et à le remettre à la naissance aux parents qu’on qualifie parfois de « commandants ».

Dans quelles situations recoure‐t‐on à un contrat de mère porteuse ?

o La mère est dans une situation physiologique qui ne lui permettant de mener une grossesse à son terme

o Les homosexuels qui n’ont pas d’autre solution

Dans la conception traditionnelle, on interdisait ce contrat de mère porteuse pour deux raisons :

o On disait que le corps humain (de la femme) ne peut pas être à ce point mis à disposition.
o On considérait qu’on ne peut pas disposer de l’être humain qui va naître.

-> Contrat nul de nullité relative pour cause de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

‐ Evolution en deux temps :

o Dans un premier temps, de lege lata : consiste à dire que cette indisposition traditionnelle de la femme vient d’une vision traditionnelle des choses qui n’a plus cours et que par conséquent on considère que le contrat de mère porteuse est valable ! Par contre, il y a toujours un problème car on considère qu’on ne peut pas signer un contrat sur l’obligation de remettre l’enfant à sa naissance.

‐ Dans un deuxième temps, de lege ferenda : propositions de lois qui tendent à légaliser le contrat de mère porteuse parce qu’il y a beaucoup de couples qui se font avoir par les mères porteuses. Désormais, ce serait un contrat valable pour le tout, y compris avec l’obligation de remettre l’enfant à la naissance mais avec la restriction que cela devrait être nécessairement gratuit. La dignité impose qu’on ne commence pas à monnayer la naissance d’un enfant.

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