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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Le don d’éléments de son corps

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Il y a une exigence de gratuité lorsqu’un don est effectué par un donneur d’un élément de son corps :
‐ Don de sang : art 5 L 5 juillet 1994
‐ Don d’organe ou de tissu : art 4 L 13 juin 1986
‐ Don de sperme, d’ovocytes ou d’embryon : art 22 et 51 L 6 juillet 2007

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Généralités

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La personne a le droit de disposer d’elle‐même et de déterminer ce qu’elle estime pouvoir et vouloir faire de sa vie et de son corps.

Les domaines dans lesquels on peut faire valoir cette liberté, càd les domaines dans lesquels l’individu peut faire valoir l’autodétermination par rapport à son corps, ont tendance à s’accroître MAIS l’individu ne peut pas tout parce que d’autres intérêts peuvent amener une restriction à cette liberté comme la dignité humaine (dignité individuelle + dignité générale de l’humanité)

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Le respect par autrui de la vie et de l’intégrité physique de chaque personne

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A. Le principe

Si on combine les deux dimensions, cela veut dire qu’autrui ne peut toucher à mon corps sans mon consentement.

Au fur et à mesure que les droits de la personnalité se renforcent, ce consentement n’est pas un consentement au sens du droit des contrats ou du droit de la propriété MAIS on parle d’un consentement renforcé parce qu’il doit avoir été, dans un certain nombre de situations, éclairé (il faut savoir exactement ce à quoi on a dit oui), éventuellement formalisé et qu’il doit être permanent.

Ex : loi de 2002 sur les droits du patient : on y protège les relations entre le patient et le médecin. Elle est venue mettre un terme à la conception mandarinale du médecin. On y affirme le principe selon lequel toute personne doit à tout instant son consentement éclairé, formalisé et révocable à tout instant.

Ex : art 8 L 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes

Ex : art 6 L 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

-> Dans certains cas limites, il faudra faire une balance des intérêts !

B. Les exceptions

Il arrive que autrui puisse porter atteinte à mon corps. On n’admet d’exception au principe qu’en vertu d’une loi particulière et pour des raisons précises et spécifiques, parce qu’il s’agit de sauvegarder ou de promouvoir, dans une mesure qui doit rester proportionnée, des valeurs sociales jugées essentielles.

Ex : mesures de vaccination obligatoire dans un souci de protection de la santé publique

Ex : prélèvement ADN ou prélèvement sanguin (art 44bis et 90undecies CIC) dans l’intérêt de la répression des infractions pénales et de la recherche de la vérité, notamment pour une expertise génétique pour une recherche de paternité.

Ex : loi de 1990 sur la protection des malades mentaux : cela peut concerner des situations entre particuliers (entre le patient et son médecin ; et son épouse). Attention, à ne pas confondre :

o Les institutions psychiatriques ouvertes : pour la plupart des personnes. Elles ont accepté ce séjour et elles peuvent donc décider de partir

o Les institutions psychiatriques fermées : on a obligé la personne à séjourner en institution et elle n’en sortira pas librement.

  1. -> Les conditions de fond sont au nombre de trois :

  • Il faut une maladie mentale : on rentre dans la catégorie des maladies répertoriées par les médecins.
  • Péril grave pour lui ou pour les autres
  • Pas d’autre traitement approprié

-> Conditions de procédure :

  • Un juge doit décider qu’une personne sera enfermée pour maladie mentale


MAIS le procureur du Roi peut enfermer quelqu’un à condition qu’il saisisse le juge de paix dans les 24h.

  • Procédure en 2 temps :
  • Phase d’observation qui ne peut dépasser 60 jours et à laquelle il peut à tout moment être mis fin.
  • Phase de maintien : au terme de la phase d’observation, il faut passer devant le juge de paix qui décide si l’on maintient la personne en institution forcée ou non.
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LE DROIT A LA VIE ET AU RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DE LA PERSONNE

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L’intégrité physique c’est la protection de notre vie physique et de toute la dimension corporelle de chaque être humain. Donc chaque être humain à ce droit d’être protégé, en ce qui concerne les atteintes à sa vie physique et à son corps. Cela se fait par rapport à deux dimensions :

  • Dimension négative : les autres ne peuvent pas porter atteinte à mon corps
  • Dimension positive : X peut faire de son corps ce qu’il décide d’en faire. Il y a une évolution en 1990 et on considéré que c’est la personne elle‐même, au nom de son intégrité physique qui peut décider elle‐même de ce qu’elle fait de son corps. L’avortement est donc un exemple du passage à l’évolution vers une dimension positive. Cela a fait passer notre législation d’une interdiction totale à une autorisation.
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CONSIDERATIONS GENERALES

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Ce sont des droits, au sens de véritables droits subjectifs MAIS ce sont des droits subjectifs qui appartiennent à toute personne humaine qui sont donc inhérents à la qualité de sujet humain.

  • Première observation : certains de ces droits faisaient déjà l’objet d’une protection spécifique dans le Code pénal MAIS la plupart ont émergé au fur et à mesure que progressait la vision individualiste de l’être humain par la doctrine et la jurisprudence.
  • Deuxième observation : c’est parce qu’on est un être humain qu’on dispose de ces droits de plein droit. Ils font partie intégrante du statut juridique de la personne. L’objet de ces droits de la personnalité est de protéger la personnalité de chacun, d’où le nom de droit de la personnalité, càd ce qu’il y a de personnel, d’intime à la personne humaine, ce qui lui est spécifique et que le droit entend protéger.
  • Troisième observation : historiquement parlant, on a réservé le terme de « droit de la personnalité » à l’égard d’autrui, càd à l’égard des autres particuliers alors qu’on réserve l’appellation de « droit de l’homme » à l’égard des intrusions de l’Etat (on voulait mettre fin à toutes les attitudes de l’Etat qui viennent empiéter sur les aspects personnels de la vie de chacun).


En réalité, les droits de la personnalité et les droits de l’homme tendent à se confondre pour deux raisons :

o Ils ont très souvent le même contenu : lorsque l’on parle du respect de l’intégrité physique, cela vaut aussi bien pour mon voisin que pour la police. On est protégé dans son intégrité physique aussi bien vis‐à‐vis des particuliers que de l’état.

o Dans toutes les conventions ou obligations qui mettent à charge de l’Etat le respect des droits de

l’homme, on distingue les obligations négatives et les obligations positives dans laquelle il y a l’obligation de faire respecter par les Etats l’obligation pour toute personne de protéger les droits de la personnalité d’une autre.

Ex : nous avons un conflit entre deux personnes MAIS la Cour européenne des DH est souvent saisie de questions qui opposent A vis‐à‐vis d’un Etat et lorsqu’une personne attaque devant la Cour un état parce qu’il n’aurait pas respecté les droits de la personnalité de B, à ce moment là, le reproche qui est fait à l’Etat est de ne pas avoir fait respecté les droits de la personnalité dans les relations entre A et B.

-> Un Etat, dans les relations verticales avec les citoyens (droits de l’homme), a l’obligation positive de faire respecter par A les droits de la personnalité de B et vice versa, et que l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour cela. Tant et si bien que la dimension verticale des droits de l’homme conduit aussi à la dimension horizontale des droits de l’homme, càd que les individus se respectent les uns les autres. Cette dimension horizontale correspond en réalité aux droits de la personnalité.

Cela étant, on distingue encore une trace de la distinction entre droits de l’homme et droits de la personnalité parce qu’on étudie les droits de la personnalité dans un cours de droit privé et les droits de l’homme dans un cours de droit constitutionnel.

‐ Quatrième observation : puisque ce sont des droits qui sont inhérents à la qualité de personne humaine, ils sont à classer dans la catégorie des droits personnels (>< droits patrimoniaux). Dans la doctrine classique, on a dès lors conféré aux droits de la personnalité les caractères traditionnels des droits extrapatrimoniaux :

  • Ils n’appartiennent pas au patrimoine de la personne et n’ont donc pas, en tant que tels, de valeur patrimoniale
  • ls sont indisponibles (>< droits patrimoniaux sont disponibles), ce qui veut dire que les personnes humaines ne peuvent pas disposer de ces droits, y renoncer dans des conventions. Nuance : certains attributs des droits de la personnalité peuvent être monnayables, et on attribue une plus grande place à la volonté personnelle.
  • Ils sont intransmissibles


Nuance : certains droits extrapatrimoniaux peuvent se transmettre par succession aux proches du défunt (ceux qui peuvent le mieux respecter les droits du défunt en son nom).

o Ils sont imprescriptibles

Il y a 4 grands droits de la personnalité MAIS ils ne sont pas énoncés par la législation ! C’est un catalogue qui a été proposé par la doctrine. Lorsqu’il s’agit de la Cour européenne des DH et de l’article 8 qui protège la vie privée, en principe à l’origine, pour la Cour, le mot vie privé signifie tout aussi bien respect de l’intégrité physique, morale, vie privé (sens strict), image. C’est donc un concept ambigu.

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L’absence

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Par contre, pour les personnes dont on n’est pas absolument certains qu’ils sont morts, il en résulte une situation juridique nommée l’absence.

Au temps du Code Napoléon, celui‐ci règlementait cette problématique d’une manière prudente en distinguant une période de présomption d’absence et puis une période de déclaration d’absence.

‐ Pour ces personnes, que l’on ne pouvait donc pas déclarer décédées, le juge commençait par dire qu’elles sont en présomption d’absence (obligation de maintenir le patrimoine pendant cette période).

‐ Ensuite, le Code considérait la personne comme déclarée absente : toujours considérée comme ni morte ni vivante, les héritiers peuvent administrer les biens mais ils ne peuvent en prendre possession qu’après 30 ans.

‐ Et puis, il y avait une période avec envoi en possession définitif : on déclare toujours le défunt absent mais on ne déclare pas la personne décédée. Cela permettait aux héritiers de procéder au partage des biens et de disposer des biens du patrimoine de l’absent

Aujourd’hui, on a réduit le processus à deux étapes :

‐ Première période : présomption d’absence de 5 ans : administrateur judiciaire qui serait désigné pour s’occuper des biens de l’absent

‐ Deuxième période : après la période de 5 ans, il sera encore et toujours déclaré absent MAIS les effets seront identiques à tous les effets d’un décès. Les héritiers pourront donc recueillir la succession ! Si malgré tout la personne réapparait, elle pourra faire opposition au jugement qui l’a déclarée absente.

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Le statut et la protection juridique de la personne décédée

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Est‐ce que le droit positif va traiter ce qui reste d’une vie humaine après sa mort comme une chose ou alors comme quelque chose qui relève de l’humanité ?

Aucun système juridique n’a traité ce qui reste d’une personne décédée comme d’une chose. Un ensemble de dispositions juridiques assure une protection au restant d’une personne juridique après sa mort.

‐ Protection à l’égard du corps : un ensemble de disposition impose le respect de la dignité du corps d’une personne décédée.

Ex : notre Code pénal punit d’une peine pénale les violations de tombe parce qu’on estime que les vivants doivent respect au corps des morts.

‐ Respect des dernières volontés du défunt : la personne n’est plus là pour faire respecter ses volontés MAIS l’ensemble de la communauté des vivants s’interdit de ne pas respecter les dernières volontés d’une personne décédée.

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L’acte de décès

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Exactement comme il en est pour l’acte de naissance, le Code Napoléon avait prévu un système d’enregistrement des décès. Ce système permet de savoir quand une personne est décédée, si elle est bien décédée ainsi que des éléments d’identité. De la même manière qu’il faut s’accorder sur la question de savoir sur ce qu’on entend par la mort, il faut s’accorder sur le moment à partir duquel un officier de l’état civil allait constater l’état de décès d’une personne. Le Code Napoléon avait considéré à cette époque que le corps de la personne décédée devrait être présenté à l’officier de l’état civil.

Maintenant c’est une attestation d’un médecin qui est remise à l’officier de l’état civil. Le médecin a constaté sur base des critères de la mort cérébrale que la personne est bien décédée. Ce qui a pour conséquence qu’il n’est pas possible en droit belge, d’établir un acte de décès pour une personne qui a disparu et dont la réalité du décès n’a pu être constatée.

Pour ces personnes là, il n’y a donc pas d’acte de décès ! Il faudra appliquer une procédure judiciaire (art 126 et s C civ) = procédure en déclaration judiciaire. Cette procédure sera appliquée pour les personnes dont un juge décidera sur base de tous les éléments soumis qu’il a la certitude qu’il est décédé.

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Le principe

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La personne humaine, qui sera donc sujet de droit et d’obligations, c’est à partir du jour de la naissance si la personne est vivante et viable et cela se termine au jour de la mort. C’est pour cette raison, qu’au jour de la mort, les droits et obligations se transmettent à d’autres personnes que la personne décédée.

Le problème juridique que posait la question de la mort était de déterminer le moment de la mort ! De nouveau, on voit à quel point cela peut être important en droit des successions ! Le juriste s’est occupé d’établir des règles pour les personnes qui se succèdent les unes au autres pour des raisons de morts très rapprochées dans le temps.

MAIS pour la question précise de ce qu’est la mort, il n’y avait pas de discussion ! Dans le Code Napoléon, on parle de mort clinique : moment où l’on voit qu’une personne ne vit plus, càd que son coeur ne battait plus et elle ne respirait plus. Il suffisait d’un médecin ou un officier d’état civil pour établir un acte de décès.

Tout a évidemment changé à partir du moment où la médecine a disposé d’appareils qui permettent de faire respirer quelqu’un, de faire battre son coeur par une alimentation extérieure. Deux situations problèmes se sont posées pour les juristes :

‐ Personnes en coma dépassé (= cessation de l’activité du cerveau dont on sait qu’on ne reviendra plus en arrière) dont on voit bien qu’elles n’ont plus aucune activité cérébrale quelconque. On peut maintenir en vie indéfiniment des personnes qui sont sans plus aucune activité cérébrale !

‐ Médecins sont tout à fait convaincus de vie cérébrale, mais ils ont intérêt à maintenir en vie la personne pendant une période limitée qui permettra de faire un transfert d’organes pour une personne malade qui attend des organes.

-> Il a fallu accepter que le critère de la mort clinique n’était plus celui de la mort ! Juristes et médecins se sont accordés pour dire que la mort de la personne humaine c’est la mort cérébrale. Est aujourd’hui morte la personne dont on a pu constater la mort cérébrale ! Cela étant, même si c’était condition est acquise, elle n’a toujours pas été exprimée dans le Code ou dans une législation parallèle. Même dans la législation de 1986, le législateur n’a pas dit que la mort était la mort cérébrale ! Il y a une contradiction dans la société entre le besoin d’organes et les organes disponibles. Dans cette législation de 1986, le législateur s’est abstenu de donner la définition de la mort et il a laissé aux médecins le pouvoir de décider eux‐mêmes quand une personne doit être considérée comme mortes. Ils le feront « en fonction des données les plus récentes de la science médicale ». Pour éviter que les médecins ne disposent de trop de pouvoir qui pourraient prêter à des abus ou des erreurs de temps en temps, on a posé deux règles au niveau du diagnostic de la mort :

‐ Ce ne sont pas les médecins du service de transplantation qui peuvent déclarer eux‐mêmes la mort de la personne dont ils vont prendre les organes.

‐ Ils doivent être minimum trois médecins qui constateront d’un commun accord que la personne est effectivement décédée.

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Le statut juridique de l’enfant mort‐né

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C’est une situation un peu différente MEME si on est toujours dans une situation où il n’y a pas de personnalité juridique ! On n’est plus dans une vue humaine intra‐utérine ou en laboratoire MAIS on est devant un corps humain dont il a été accouché et qui est donc mort‐né : il n’y aura pas de personne humaine et de commencement de la personnalité juridique.

Que fait‐on avec les enfants qui ne sont plus vivants au moment où on constate que cet enfant est né ? Soit que l’enfant était déjà mort au moment de la naissance soit qu’il est mort dans les minutes qui ont suivi. Compte tenu de la solution vue, il n’y a pas d’acte de naissance qui sera dressé pour ces enfants là. Il ne pourrait donc plus jamais y avoir ultérieurement d’acte de décès parce que pour pouvoir établir l’acte de décès d’une personne, il fallait d’abord que l’on dispose d’un acte de naissance. Or, dans le système du Code Napoléon, jusqu’à la révolution française, c’était l’église catholique qui prenait tout cela en charge. L’Etat a voulu dire à l’Eglise que c’était son job à lui de s’occuper tout cela ! Donc dans ce système cohérent, le Code Napoléon avait aussi prévu que ce sont les communes qui gèrent l’organisation des cimetières et que l’officier d’état civil décernerait le permis d’inhumer. Il était prévu dans le Code que l’officier ne pourrait décerner ce permis avant qu’un acte de décès n’ait été dressé.

On comprend donc pourquoi un problème est surgi parce que qu’est‐ce qu’on allait faire des enfants mort‐né ? S’il n’y avait pas de naissance, pas d’acte de décès et donc pas de permis d’inhumer ! Très rapidement, le Code a été complété par un décret impérial qui a dit que pour ces enfants là, on établira un acte de présentation d’un enfant sans vie. Pour comprendre ces termes, il faut comprendre que pour un acte de naissance soit dressé, il faut avoir présenté un enfant vivant. On a utilisé cette formule pour ceux qui étaient morts avant l’accouchement et ceux qui étaient morts quelques minutes après l’accouchement. Cet acte permettrait à l’officier de l’état civil d’établir un permis d’inhumer.

Napoléon a écrit ce décret en essayant de régler un problème bien discret parce qu’il ne voulait pas bousculer l’ordre établi. L’acte était donc le plus anonyme possible : l’enfant ne serait pas nommé sur cet acte !

-> Très rapidement, une règle a été mise au point en disant que cela ne pouvait s’appliquer qu’après 6 mois de grossesse. Le législateur considère qu’un enfant peut devenir un enfant vivant qu’après 6 mois de grossesse. Avec la conséquence, qu’avant 6 mois de grossesse, pas d’acte de présentation d’enfant sans vie et donc pas de permis d’inhumer. Donc les corps des enfants nés de fausse couche avant 6 mois de grossesse = déchet hospitalier.

C’est évidemment là que cela ne correspond plus à la mentalité contemporaine parce que dans cette mentalité, la plupart des parents d’un enfant qui a été conçu dans une vie intra‐utérine considèrent qu’ils ont déjà un enfant après 4‐5 mois de grossesse et si cet enfant devait mourir avant 6 mois, ils revendiquent qu’on le traite d’une autre manière qu’un déchet hospitalier.

Depuis une des réformes de l’Etat, on a transformé aux C/R la compétence d’organiser tout ce qui concerne la compétence de régler les funérailles et les sépultures. Pour l’instant, nous avons eu une législation fédérale qui a modifié le décret impérial qui maintient la nécessité d’un acte de présentation d’un enfant sans vie SOUS LA SEULE

RESERVE qu’on a quand même voulu pour les enfants nés après 6 mois de grossesse, qu’ils puissent leur donner un prénom. Parallèlement, les législations régionales ont modifié les règles qui sont relatives au permis d’inhumer en autorisant les officiers de l’Etat civil de délivrer un permis d’inhumer pour les enfants qui seraient nés à partir du 106ième jour de la grossesse.

Cette évolution de la législation montre donc bien que l’on se trouve devant un statut qui pour les juristes est de plus en plus complet. Il n’y a pas de possibilité de trouver un statut cohérent. On ne peut pas poser une règle qui serait générale et abstraite ! Inversement, le législateur intervient de plus en plus souvent et essaye de mettre en oeuvre le respect que les hommes doivent avoir avec l’humain avant la naissance.

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