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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Effets du divorce quant aux biens des époux

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a) Point de départ

Pour les biens, la loi prévoit que pour la liquidation des biens, on va rétroagir à la date de la première demande (date de la requête ou de la citation) (art 1278 C jud). En cas de pluralité de demande, on remonte à la première demande. On pourra même remonter un peu avant pour exclure certaines dettes ou certains biens (art 1278, al 4 C civ) à condition de prouver des circonstances exceptionnelles.

‐ Requête : au jour du dépôt au greffe et de l’inscription au rôle

‐ Citation : au jour de la date de la signification

b) Effets quant aux avantages matrimoniaux et aux institutions contractuelles

L’article 299 C civ prévoit que, sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage.

Cette disposition vise les avantages matrimoniaux qui tendaient à attribuer au conjoint survivant une part plus importante que sa part de moitié du patrimoine commun dans un régime de communauté, les institutions contractuelles et toute donation entre époux.

c) Liquidation et partage

Le divorce entrainera la liquidation du régime matrimonial et donc la liquidation et partage du patrimoine commun en régime de communauté ou des biens individuels des époux dans un régime de séparation des biens.

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Possibilité de renonciation à une pension après divorce

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Il n’est pas exclu pour les époux de choisir eux‐mêmes de renoncer définitivement à tout droit à une pension après divorce MAIS il ne peuvent le faire avant la dissolution du mariage (art 301, § 9, al 1 C civ). Le législateur a voulu éviter des pressions psychologiques pour renoncer au divorce. C’est un article d’ordre public !

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Effets quant à la personne des ex‐époux

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La décision judiciaire prononçant le divorce produit ses effets à compter du jour où elle est coulée en force de chose jugée (art 1278, al 1 C jud)

a) Fin des obligations découlant du mariage

Les effets à l’égard des ex‐époux prennent fin et tout le régime primaire s’arrête le jour où le mariage est dissous : fin du devoir de fidélité et du devoir de secours et assistance.

Est‐ce qu’une épouse divorcée peut continuer à porter le nom de son ex mari ?

Normalement non, vu qu’on a un usage qui permet de porter le nom du mari MAIS ce n’est plus le mari ! Si le mari est d’accord, cela ne posera pas de problème et les femmes peuvent continuer à porter le nom de l’ex mari MAIS si un jour le mari n’est plus d’accord, elles doivent arrêter. On a quelques décisions de jurisprudence où des tribunaux ont essayé de trouver une solution pour les situations particulières : quand c’est devenu un droit intellectuel en raison d’une notoriété ou de l’exercice d’une position sociale.

b) Pension alimentaire après divorce

1) Compétence judiciaire

Chambre du tribunal saisie du fond du divorce dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure (art 301, § 2 C). Le tribunal pourrait statuer sur les deux demandes en même temps MAIS fréquemment, le débat sur la pension après divorce étant plus complexe, on disjoint l’instruction de cette demande et l’instruction de la demande en divorce.

En réalité, on peut aussi le demander au juge de paix après la dissolution du mariage (compétence du juge de paix pour toutes les matières alimentaires : art 591, 7° C jud).

2) Principe : le droit à la pension

Avant c’était simple, on allait chercher des fautes parce que cela fondait le divorce MAIS l’enjeu était immense parce que quand on obtenait le divorce aux torts d’un conjoint, il devait payer une pension alimentaire au conjoint innocent parce qu’il lui avait fait perdre un droit de secours. Quand il était prononcé aux torts des deux, il n’y avait de pension pour personne !

Le montant de la pension doit permettre à l’époux innocent d’avoir le même train de vie qu’avant le divorce et la séparation. C’était donc une pension alimentaire mais aussi indemnitaire (dommage : perte d’un droit de secours). L’enjeu était important d’autant plus que la pension alimentaire était due jusqu’à la fin des jours du conjoint.

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Dissolution du mariage (art 227, 2° C civ)

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-> Dissolution des effets personnels du mariage

Elle s’opère quand le jugement de divorce est définitif ! S’il y a un appel, il faut attendre l’écoulement de l’arrêt de la Cour d’appel et l’écoulement du délai de cassation.

Ce jugement doit être transcrit dans les registres de l’état civil (état civil du lieu où ils se sont mariés). Les effets du divorce à l’égard des tiers ne commenceront à courir qu’une fois que cette transcription est faite.

En ce qui concerne les biens des époux, les effets du divorce vont rétroagir à la date de demande en divorce. On va donc diviser le compte commun à la date de l’introduction de la procédure ! Cela complique donc les choses !

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Effets du divorce

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Une fois le jugement de divorce, il faut le faire signifier par voie d’huissier ce qui fait courir un délai d’un mois. S’il n’y a pas d’appel, le divorce est définitif. Il faut distinguer plusieurs choses

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Le contenu des mesures provisoires

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a) Les mesures provisoires relatives aux époux

Concrètement, le juge des référés peut faire à peu près ce que peut faire le juge de paix.

‐ Décider qui peut rester dans la maison : il s’agit de suspendre le devoir de cohabitation et d’autoriser un des époux à résider dans la résidence conjugale à défaut de l’autre.

Si un des époux a commis à l’encontre de l’autre un fait de violence, ou s’il existe des indices sérieux de tels comportements, l’époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s’il en fait la demande.

‐ Modalités d’exécution du devoir de secours : un des époux peut être condamné à payer une pension alimentaire pour l’autre et le conjoint ne sera pas tenu de restituer la pension après divorce.

‐ Cette exécution du droit de secours peut prendre d’autres formes également et notamment le droit de rester gratuitement dans la maison, le paiement à un tiers de certaines dettes ou charges du ménage ou le paiement d’une provision ad litem afin de faire face aux frais de procédure.

‐ Mesures conservatoires de droits patrimoniaux

‐ Gestion des biens communs ou individuels

‐ Provision sur droits et obligations respectifs qui ne seront déterminés qu’après mariage

‐ Jouissance de certains meubles

-> Les décisions du président du tribunal qui mettent en oeuvre les droits et obligations strictement liés au mariage des parties ne sortiront leurs effets que jusqu’à la dissolution du mariage.

b) Les mesures provisoires relatives aux enfants

Il va falloir décider ce qu’il en est pour les enfants. Dès lors qu’il y a des enfants mineurs concernés, le MP est présent à l’audience. Il y a des possibilités d’avoir des investigations, enquête policière, étude sociale, expertise médico‐légale, audition des enfants.

Le président du tribunal est compétent pour :

‐ Déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale des époux à l’égard de leur(s) enfant(s)

‐ Déterminer les modalités d’hébergement des enfants

‐ Statuer sur les litiges relatifs à l’obligation parentale d’entretien des époux à l’égard de leur(s) enfant(s), et donc déterminer le montant de l’éventuelle contribution alimentaire.

Le président peut à cet égard acte l’accord des parents quant à ces mesures si l’accord n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

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Les règles de procédure

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‐ Même si sa compétence n’est pas une compétence de référé, la procédure devant le président est soumise aux règles de la procédure en référé (art 1035 et s C jud).

‐ Les audiences ont lieu en chambre du conseil, si les parties comparaissent personnellement MAIS même dans ce cas, le juge peut ordonner la publicité des débats en fonction des circonstances (art 757, § 2, 11° C jud)

‐ La comparution personnelle des parties est requise à l’audience des référés au cours de laquelle sont examinées les demandes portant sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants (art 1280, al 2 C jud). L’époux qui ne comparaitrait pas personnellement pourrait être déchu de son droit d’action.

Le président est saisi :

  • Sur renvoi de l’affaire par le juge du fond saisi de la demande en divorce, lorsque la requête ou la citation en divorce contenait aussi les demandes relatives aux mesures provisoires.
  • Distinctement de la demande en divorce, par une citation (ou par PV de comparution volontaire), le délai de citation étant réduit à deux jours (« citation à double détente et double date fixe »).


‐ Une fois le juge des référés saisi, on retrouve un mécanisme très particulier parce qu’on veut simplifier les choses = mécanisme de la saisine permanente (art 1280, al 9 et 10). S’il y a une circonstance nouvelle, on aurait normalement du ressaisir le juge des référés MAIS ici on peut toujours faire revenir l’affaire par une simple lettre ou par le dépôt de conclusions. On n’est pas obligé de faire une citation !

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La nature des mesures provisoires

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‐ Définition : les mesures provisoires de la procédure en divorce sont les mesures qui seront prises parallèlement à la procédure en divorce proprement dite, tant à propos de la personne et des aliments des époux et de leurs enfants (relations personnelles) que de leurs biens (relations patrimoniales) (art 1280 C jud)

‐ Compétence :

  • TPI (section civile) : il peut acte l’accord, complet ou partiel, des époux sur ces mesures provisoires.
  • Président du TPI : compétent pour trancher le litige lorsque les parties sont en litige à propos de ces mesures provisoires. Sa compétence nait dès l’introduction de la procédure en divorce et cesse dès le jour de la dissolution du mariage. La compétence de la juridiction doit s’entendre à la date où elle a été saisie et non à celle où elle se prononce.


L’idée était d’avoir une procédure en référé qui est une procédure rapide. Ici on a utilisé le référé MAIS pour autant on n’est pas comme dans un 584. Dans la procédure de référé classique, on a un référé qui va suspendre la décision et on aura un tribunal au fond qui va trancher au fond. Il s’agit bien d’une compétence de fond puisque le président est le seul juge pour prendre ce type de mesure durant la procédure en divorce.

‐ Nature des mesures : les mesures ordonnées sont qualifiées de « provisoire » parce qu’elles sont prises dans l’attente de la décision qui devra intervenir sur le divorce. Certaines seront définitives vu qu’elles vont sortir leurs effets tant que la procédure en divorce est en cours (ex : devoir de secours).

D’autres doivent être comprises comme des mesures destinées à régler provisoirement la situation des parties jusqu’à ce qu’après la dissolution du mariage, il soit statué définitivement sur les droits et obligations respectifs des époux.

MAIS attention, l’article 302 prévoit qu’en ce qui concerne les enfants, l’ordonnance de référé continuera à produire ses effets, même après la procédure en divorce.

Cette question reste néanmoins controversée et on a parfois ou souvent affirmé que toutes les mesures provisoires, mêmes celles relatives aux biens des époux, cessent de produire leurs effets à la dissolution du mariage, à la seule exception de celles relatives aux enfants qui, conformément à l’article 302 C civ, restent d’application après la dissolution du mariage. La Cour de cassation s’est encore exprimée dans ce sens dans un arrêt du 23 novembre 2010.

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Caractéristiques de la procédure en divorce

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Pourquoi une procédure particulière ?

C’est une action constitutive d’état : elle modifie l’état de quelqu’un. Comme les actions en matière de filiation, elles changent l’état et cela justifie une procédure particulière et les règles de procédure seront d’ordre public.

Ces actions, sauf exception expressément prévues par la loi, sont strictement personnelles.

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La procédure en divorce pour désunion irrémédiable

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C’est une procédure à part dans le C jud (art 1254 et s C jud). Il faut considérer qu’il y a pas mal d’exceptions par rapport au droit commun. La procédure elle‐même a fait l’objet de beaucoup de réformes. En 94 et 97 on l’avait déjà considérablement allégée pour que la procédure ne soit pas aussi lourde qu’avant.

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