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Action rédhibitoire

art. 1644 C.civ.) action en résolution de la branche qui est une des branches de l’option de l’acheteur en cas de non respect de l’obligation de garantie contre les vices cachés du vendeur (définie à l’art. 1625 C.civ.). Celui-ci étant tenu de restituer la chose achetée contre la restitution du prix de la chose

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Action récursoire

art. 1649 sexies, le vendeur exerce une action en responsabiltié contractuelle à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire avec lequel il a contracté en vue d'acquérir le bien de consmmation pour la garantie duquel il est intervenu. Les clauses ayant pour effet de limiter ou écarter la responsabilité du producteur ou de l'intermédiaire contractuel ne peuvent être opposées au vendeur.

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Vente à rémérée (pacte de rachat ou retrait conventionnel

art. 1659, vente dont une des clauses réserve au vendeur la faculté de reprendre la chose vendue (vente ou immeuble), et donc la propriété de celle ci, dauns un délai fixé, moyennant le remboursement du prix et des frais de vente, ainsi qu'une indemnisation des dépenses nécessaires et de celles qui ont accru la valeur de la chose jusqu'à la concurrence de cette augmentation. Telle vente est donc conclue sous une condition résolutoire potestative.

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