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La rescision (rescisio

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est une cause de dissolution du contrat contemporaine à sa formation. C’est une annulation par décision judiciaire d’un acte ayant lésé les intérêts d’un justiciable du chef de lésion, ou pour cause d’invalidité lorsqu’à la date de l’engagement, le signataire était frappé d’incapacité. L’effet de la rescision est de remettre les parties dans leur situation initiale.

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Action estimatoire (ou actio quanti minoris)

  • Publié dans Droit

(art. 1644 C.civ.) action en réduction de prix qui est une des branches de l’option dont dispose l’acheteur en cas de non respect de l’obligation de garantie du vendeur (définie à l’art. 1625 C.civ.) lorsqu’il découvre l’existence de vice caché dans la chose achetée. Des experts estiment le montant de cette réduction.

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Tierce décision obligatoire

  • Publié dans Droit

situation dans laquelle un tiers est désignée par les parties pour déterminer
le prix de la vente. Cette dernière n’est ni arbitre ni expert, la majorité de la doctrine voit en elle un
mandataire. Thèse développée par la doctrine flamande la voyant comme une nouvelle figure juridique.

Ce tiers, en tant que mandataire va accomplir l’acte juridique de détermination du prix pour les
mandants que sont le vendeur et l’acheteur.

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Action rédhibitoire

  • Publié dans Droit

art. 1644 C.civ.) action en résolution de la branche qui est une des branches de l’option de l’acheteur en cas de non respect de l’obligation de garantie contre les vices cachés du vendeur (définie à l’art. 1625 C.civ.). Celui-ci étant tenu de restituer la chose achetée contre la restitution du prix de la chose

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Action récursoire

  • Publié dans Droit

art. 1649 sexies, le vendeur exerce une action en responsabiltié contractuelle à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire avec lequel il a contracté en vue d'acquérir le bien de consmmation pour la garantie duquel il est intervenu. Les clauses ayant pour effet de limiter ou écarter la responsabilité du producteur ou de l'intermédiaire contractuel ne peuvent être opposées au vendeur.

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L'agrégation

  • Publié dans Droit

moment à partir duquelle vendeur assume une responsabilité pour les défauts apparents que dénonce l'acheteur. suite a ce moment, l'acheteur n'a plus comme seul recours la garantie des vices cachés des art. 1641 à 1649.

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