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Filtrer les éléments par date : juin 2014

Les tribunaux de commerce

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Leur histoire mais également les spécificités de la vie commerciale expliquent que leur organisation, leur composition, leur compétence et leurs règles de procédure, présentent un certain nombre d’originalités.

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Les juridictions commerciales

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Les tribunaux de commerce, dénommés également juridictions consulaires, sont les juridictions commerciales de premier instance (1). Les jugements qu’ils rendent sont, comme tous jugements, susceptibles de voies de recours (2).

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La justice commerciale

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Les différends pouvant opposer les commerçants dans l’exercice de leurs activités relèvent des juridictions commerciales (A). Mais, ces dernières ne connaissent pas pour autant de la totalité des litiges commerciaux. Les parties peuvent recourir à une procédure d’arbitrage plutôt qu’à un règlement judiciaire (B).

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Le droit communautaire

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Le droit communautaire exerce une influence déterminante sur le droit commercial français. Il est à l’origine de la plupart des réformes : le droit comptable, le droit des sociétés, le droit de la concurrence sont quelques-uns des domaines dans lesquels il a conduit, à des degrés divers, à des modifications du droit interne.

Si le champ commercial est le terrain de prédilection du droit communautaire, c’est parce que la communauté européenne a d’abord été économique. Le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne tendait, en effet, à supprimer les droits de douane intérieurs, les obstacles à la circulation des marchandises, des hommes et des capitaux ainsi qu’à donner le droit aux ressortissants de chaque état d’exercer leur profession dans les autres états, de s’y établir et d’effectuer des prestations de services. Aujourd’hui, même si les objectifs ont été élargis, la « communautarisation » du droit commercial reste toujours aussi forte. Il existe d’ailleurs une discipline propre à la matière : le droit européen des affaires.

Les textes communautaires qui reçoivent application en droit commercial sont d’abord issus des Traités fondateurs : CECA du 18 avril 1951, CEE et CEEA du 25 mars 1957, mais également de ceux qui leur ont été adjoints pour parachever l’Union économique, politique et monétaire : Acte unique européen en 1986, Traité de Maastricht en 1992, Traité d’Amsterdam en 1997, Traité de Nice en 2004, traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Le droit communautaire comprend ensuite les textes de droit dérivé. Ces textes, oeuvres des institutions européennes (Conseil, Commission principalement), peuvent prendre différentes formes ; mais l’article 189 du Traité CEE, confère à trois d’entre eux seulement : les règlements, les directives, les décisions, une force obligatoire.

Au-delà de cet aspect « matériel », l’importance du droit communautaire tient à la place qu’il occupe dans la hiérarchie des normes internes. Dès lors que les textes communautaires ont un caractère obligatoire, ils sont directement applicables dans l’ordre juridique des Etats membres de sorte que tous les ressortissants européens peuvent en demander l’application devant leurs tribunaux nationaux et devant les juridictions communautaires. Ces textes communautaires ont, par ailleurs, une valeur supérieure aux normes nationales. La Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation ainsi que Conseil d’Etat ont consacré ce principe. Il importe peu, rappelons-le, que les lois françaises soient antérieures ou postérieures aux textes communautaires.

Observons, pour conclure, que les sources communautaires ont aussi une origine jurisprudentielle. La Cour de justice des communautés européenne et le Tribunal de première instance des communautés européennes sont les juridictions chargées de veiller au respect des Traités et du droit communautaire dérivé. Ce qu’elles jugent « pour droit » revêt, bien souvent, une véritable force du précédent judiciaire.

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Les Traités et les conventions internationales

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L’article 55 de la Constitution de 1958 donne toute leur importance aux traités internationaux conclus en matière commerciale. En disposant que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », il consacre la supériorité des traités sur le droit commercial français.

Schématiquement, deux grandes catégories de traités peuvent être isolées. Le droit du commerce international fait d’abord une place importante aux traités portant sur l’organisation du commerce mondial. Le meilleur exemple en est donné par l’OMC (l’Organisation mondiale du commerce (OMC) visant à assurer la libéralisation du commerce international.

Le droit du commerce international englobe, ensuite, l’application proprement dite des traités réglementant les opérations commerciales proprement dites. Il est possible ici de distinguer trois grandes formes de traités. Certains prévoient quelles seront les lois applicables en cas de conflits entre les pays signataires. Reposant sur les techniques du droit international privé, ces traités renvoient à l’application du droit interne. On peut mentionner la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 fixant des solutions aux conflits de loi en matière de responsabilité du fait des produits dangereux. Il existe, en deuxième lieu, des traités qui se superposent à la législation interne des Etats signataires. Ils ajoutent des règles nouvelles destinées à régir uniquement les opérations internationales. Ainsi, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 institue des règles communes applicables dans les ventes internationales de marchandises entre pays signataires. D’autres traités portent, enfin, loi « uniforme ». Plus ambitieux, mais aussi plus rares, ils consistent à doter les Etats signataires de règles identiques, règles qui ont vocation à se substituer à celles jusqu’alors en vigueur. Le meilleur exemple est donné par les Conventions de Genève du 7 juin 1930 et du 19 mars 1931 qui ont harmonisé le droit des lettres de change, des billets à ordre et des chèques de tous les pays signataires.

Ajoutons, pour conclure, qu’a l’image du droit interne, de très nombreux usages façonnent le droit commercial international. Suppléant à l’absence ou à l’insuffisance des traités internationaux, ils touchent des domaines très différents : modalités de transports des marchandises, délais de paiement, garanties contractuelles… Certains de ces usages sont insérés dans des contrats-types ou font l’objet d’une « codification » sous forme de sigles tels que, par exemple, les « Incoterms » (International commercial terms) qui sont des mots-codes énumérant les principales obligations des parties dans les ventes internationales.

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Les sources internationales

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Si les traités et les conventions internationales ont toujours joué un rôle fondamental dans la formation du droit commercial (A), la signature par la France du Traité de Rome en 1957, a marqué le début d’une emprise du droit communautaire comme source essentielle du droit commercial (B).

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La jurisprudence

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La jurisprudence joue un rôle essentiel dans l’élaboration du droit commercial. Ce rôle se manifeste d’abord, comme pour toutes les autres disciplines, par l’interprétation des règles de droit, interprétation qui contribue à la formation du droit commercial. Par exemple, la détermination des actes de commerce résulte, dans une très large mesure, de l’interprétation faite par les juges de l’article L. 110-1 du Code de commerce.

Mais, la jurisprudence joue, en droit commercial, une fonction qui dépasse la simple interprétation des textes. Elle est, en l’absence de texte, source de constructions prétoriennes. La théorie de l’abus de majorité ou de minorité en droit des sociétés, celle de la concurrence déloyale, ou encore lanotion celle du fonds de commerce, en sont des exemples. La formation du droit commercial est, en somme, étroitement liée à la jurisprudence.

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Les usages

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Malgré la prédominance des textes écrits, le droit commercial accorde une place importante aux usages.

En l’absence de définition légale, on s’accorde pour les définir comme « des pratiques professionnelles anciennes et constantes que les commerçants d’un milieu déterminé suivent habituellement dans leurs relations commerciales et auxquels ils donnent une force obligatoire ». Exemple de jurisprudence récente : Com. 7 novembre 2006 (D. 2007, n°3, p. 151). En l’espèce, un mareyeur était poursuivi devant le tribunal correctionnel car il lui était reproché d’utiliser des techniques conduisant à une altération des qualités substantielles de certains fruits de mer vendus. Pour échapper aux poursuites, il se fondait sur un usage propre à la profession, usage selon lequel de telles techniques étaient utilisées par d’autres professionnels. La Cour de cassation, après les premiers juges, a rejeté cette argumentation car il était, en réalité, établi que cette technique n’était « ni constante, ni généralisée » se sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un usage. Sur le plan strictement juridique, la doctrine distingue classiquement les usages conventionnels (ou de fait), des usages de droit.

Le fondement des usages conventionnels est à rechercher dans l’article 1160 du Code civil qui dispose « qu’on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées ». Autrement dit, lorsque les parties n’ont, sur un point particulier, conventionnellement rien prévu, dans la convention les liant, les usages (s’ils existent, bien entendu) ont vocation à recevoir application. Dans le silence du contrat, il est ainsi considéré que les parties ont souhaité être soumises aux principes ordinairement appliqués tous et, par conséquent, aux usages s’ils en existent.

En pratique, les usages conventionnels sont ceux qui, par exemple, vont fixer des délais d’exécution, de paiement ou encore des quantités indivisibles de marchandises. Ils ont généralement un champ d’action limité ; le plus souvent ils s’appliquent au niveau local.

De leur nature conventionnelle, découle un certain nombre de conséquences juridiques. Ils ne peuvent d’abord pas déroger aux lois impératives. Ils ne peuvent ensuite recevoir application qu’entre les commerçants contractants et ne sauraient être opposés, sauf accord exprès, à un noncommerçant ou à un autre commerçant si celui-ci agit en dehors de sa sphère habituelle d’activité. Il appartient, en outre, à celui qui souhaite s’en prévaloir de démontrer leur existence et leur contenu. La preuve peut se faire par tous moyens mais il est possible d’utiliser des attestations appelées « parères » qui sont délivrées par les Chambres de commerce et les organismes professionnels. Enfin, les usages conventionnels font l’objet d’une appréciation souveraine de la part des juges du fond ; leur violation ou leur méconnaissance ne donnent pas lieu à ouverture à cassation.

Les usages de droit, pour leur part, évoquent la coutume au sens du droit civil. Ils présentent, en effet, un caractère général, ils sont applicables à tous les contrats et en tout lieu. Le principe de solidarité entre codébiteurs d’un engagement commercial, la règle dite de la « réfaction » d’un contrat, ou bien encore les principes applicables à « l’anatocisme » en matière commerciale, en sont des exemples.

Ces usages peuvent compléter la loi sur certains points, la suppléer et même, dans certains cas, lui être contraires. L’usage selon lequel la solidarité est présumée entre commerçants codébiteurs déroge, par exemple, à l’article 1202 Code civil.

Ces usages de droit n’ont toutefois pas une force absolue : ils n’ont pas une valeur obligatoire pour les commerçants qui peuvent toujours en écarter l’application.

Les juges sont censés les connaître de sorte que la partie qui les invoque n’a pas à en rapporter la preuve. Ils n’échappent pas, à la différence des usages conventionnels, au contrôle de la Cour de cassation.

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Les textes écrits

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Parmi les textes écrits, une distinction doit être faite entre les lois et des règlements d’une part, et les textes élaborés par des autorités privées ou indépendantes.

Les lois et les règlements 22

La loi constitue le cadre juridique principal des activités commerciales. Cela résulte de l’application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du régime « des obligations commerciales ». Des pans entiers du droit commercial sont donc régit par des dispositions législatives : le fonds de commerce est régi par une loi du 17 mars 1909, les sociétés commerciales sont soumises à une loi du 24 juillet 1966, les établissements de crédit à une loi du 24 janvier 1984, le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises à une loi du 25 janvier 1985....

Comme c’est le cas pour les lois civiles, ces lois commerciales doivent être conformes à la Constitution. Elles doivent également ne pas porter atteinte au principe dont la valeur constitutionnelle a été consacrée, ce qui est le cas en particulier de celui de la liberté du commerce et de l’industrie.

Observons que l’ensemble des lois commerciales se trouve, depuis une ordonnance du 18 septembre 2000, insérées dans un Code de commerce comprenant désormais neufs livres. Cela étant, il faut constater que les lois n’occupent aujourd’hui qu’une partie du champ légal. En raison de la répartition des compétences des articles 34 et 37 de la constitution et du recours aux ordonnances, de nombreux domaines de l’activité commerciale sont régis par des textes émanant du pouvoir exécutif. Sans compter que, les principales lois sont généralement complétées par des décrets d’application qui en précise très substantiellement le contenu. La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales fait l’objet d’un important décret du 23 mars 1967, celle du 26 juillet 2005 sur le redressement judiciaire d’un décret, non moins essentiel, du 28 décembre 2005 … Par un décret du 25 mars 2007, le législateur a doté le Code de commerce de sa partie réglementaire. Sept ans après la partie législative, il a procédé à la « recodification à droit constant de la partie réglementaire ». Désormais, le Code de commerce (comme d’autres Codes) contient donc deux parties : une partie législative (articles identifiés par la lettre « L ») et une partie réglementaire (articles en « R » et en « A »). Remarquons, qu’un parallélisme des formes a été respecté. La numérotation des articles de lois renvoie à la numérotation des articles réglementaires (exemple : l’article L. 121-1 définit le commerçant, personne physique. L’article R. 121-1 vient préciser la situation du conjoint du commerçant).

Il faut observer, enfin, que nombreux arrêtés (ministériels notamment) s’ajoutent aux décrets, pour réglementer également les activités commerciales. Même si, généralement, ces arrêtés ont un champ limité, leur rôle n’est pas négligeable. La matière se trouve, enfin, influencée, par des circulaires et des réponses ministérielles. Ces textes, bien que dépourvus en principe d’effets normatifs, ne sont pas à négliger car ils contribuent à orienter l’application du droit commercial. En somme, on le mesure, les sources écrites sont nombreuses car elles émanent de toutes les autorités publiques.

Les textes des autorités privées et des institutions indépendantes

Le droit commercial est un droit sur lequel ses sujets ont toujours marqué leur emprise en participant à l’élaboration des principes destinés à régir l’exercice de leurs activités. Certains auteurs n’hésitent pas ainsi à relever l’existence d’un mode « de régulation privé des activités commerciales ».

Les autorités privées comprennent les groupements professionnels (tels que des syndicats) qui dans un souci général d’organiser leur secteur d’activité, adoptent des normes, des codes à l’usage des commerçants.

Les autorités indépendantes sont constituées d’organismes auxquels les autorités publiques ont confié des missions d’ordre général et d’intérêt public. L’Autorité des marchés financiers ou encore l’Autorité de la concurrence en sont des exemples. Les textes adoptés par ces autorités restent toujours subordonnés à la loi. Pour autant, leur incidence ne doit pas négligée car ils ont souvent une valeur contractuelle à l’égard des personnes membres de l’organisme les ayant adoptés. Par ailleurs, les tribunaux peuvent utiliser ces textes pour apprécier les comportements de certains professionnels, ce qui leur donne un « aval » jurisprudentieliv. Enfin, les normes adoptées par ces autorités peuvent faire l’objet d’une homologation par arrêtés ministériels, elles ont alors force obligatoire.

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Les sources nationales

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Les textes écrits, au sens large, constituent la source essentielle du droit commercial (a). Mais, un rôle important est cependant accordé aux sources non écrites (b). Par ailleurs, la jurisprudence, même si cela n’a rien de singulier, est une source primordiale du droit commercial (c).

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