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La justice commerciale

Les différends pouvant opposer les commerçants dans l’exercice de leurs activités relèvent des juridictions commerciales (A). Mais, ces dernières ne connaissent pas pour autant de la totalité des litiges commerciaux. Les parties peuvent recourir à une procédure d’arbitrage plutôt qu’à un règlement judiciaire (B).

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Le droit communautaire

Le droit communautaire exerce une influence déterminante sur le droit commercial français. Il est à l’origine de la plupart des réformes : le droit comptable, le droit des sociétés, le droit de la concurrence sont quelques-uns des domaines dans lesquels il a conduit, à des degrés divers, à des modifications du droit interne.

Si le champ commercial est le terrain de prédilection du droit communautaire, c’est parce que la communauté européenne a d’abord été économique. Le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne tendait, en effet, à supprimer les droits de douane intérieurs, les obstacles à la circulation des marchandises, des hommes et des capitaux ainsi qu’à donner le droit aux ressortissants de chaque état d’exercer leur profession dans les autres états, de s’y établir et d’effectuer des prestations de services. Aujourd’hui, même si les objectifs ont été élargis, la « communautarisation » du droit commercial reste toujours aussi forte. Il existe d’ailleurs une discipline propre à la matière : le droit européen des affaires.

Les textes communautaires qui reçoivent application en droit commercial sont d’abord issus des Traités fondateurs : CECA du 18 avril 1951, CEE et CEEA du 25 mars 1957, mais également de ceux qui leur ont été adjoints pour parachever l’Union économique, politique et monétaire : Acte unique européen en 1986, Traité de Maastricht en 1992, Traité d’Amsterdam en 1997, Traité de Nice en 2004, traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Le droit communautaire comprend ensuite les textes de droit dérivé. Ces textes, oeuvres des institutions européennes (Conseil, Commission principalement), peuvent prendre différentes formes ; mais l’article 189 du Traité CEE, confère à trois d’entre eux seulement : les règlements, les directives, les décisions, une force obligatoire.

Au-delà de cet aspect « matériel », l’importance du droit communautaire tient à la place qu’il occupe dans la hiérarchie des normes internes. Dès lors que les textes communautaires ont un caractère obligatoire, ils sont directement applicables dans l’ordre juridique des Etats membres de sorte que tous les ressortissants européens peuvent en demander l’application devant leurs tribunaux nationaux et devant les juridictions communautaires. Ces textes communautaires ont, par ailleurs, une valeur supérieure aux normes nationales. La Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation ainsi que Conseil d’Etat ont consacré ce principe. Il importe peu, rappelons-le, que les lois françaises soient antérieures ou postérieures aux textes communautaires.

Observons, pour conclure, que les sources communautaires ont aussi une origine jurisprudentielle. La Cour de justice des communautés européenne et le Tribunal de première instance des communautés européennes sont les juridictions chargées de veiller au respect des Traités et du droit communautaire dérivé. Ce qu’elles jugent « pour droit » revêt, bien souvent, une véritable force du précédent judiciaire.

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Les Traités et les conventions internationales

L’article 55 de la Constitution de 1958 donne toute leur importance aux traités internationaux conclus en matière commerciale. En disposant que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », il consacre la supériorité des traités sur le droit commercial français.

Schématiquement, deux grandes catégories de traités peuvent être isolées. Le droit du commerce international fait d’abord une place importante aux traités portant sur l’organisation du commerce mondial. Le meilleur exemple en est donné par l’OMC (l’Organisation mondiale du commerce (OMC) visant à assurer la libéralisation du commerce international.

Le droit du commerce international englobe, ensuite, l’application proprement dite des traités réglementant les opérations commerciales proprement dites. Il est possible ici de distinguer trois grandes formes de traités. Certains prévoient quelles seront les lois applicables en cas de conflits entre les pays signataires. Reposant sur les techniques du droit international privé, ces traités renvoient à l’application du droit interne. On peut mentionner la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 fixant des solutions aux conflits de loi en matière de responsabilité du fait des produits dangereux. Il existe, en deuxième lieu, des traités qui se superposent à la législation interne des Etats signataires. Ils ajoutent des règles nouvelles destinées à régir uniquement les opérations internationales. Ainsi, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 institue des règles communes applicables dans les ventes internationales de marchandises entre pays signataires. D’autres traités portent, enfin, loi « uniforme ». Plus ambitieux, mais aussi plus rares, ils consistent à doter les Etats signataires de règles identiques, règles qui ont vocation à se substituer à celles jusqu’alors en vigueur. Le meilleur exemple est donné par les Conventions de Genève du 7 juin 1930 et du 19 mars 1931 qui ont harmonisé le droit des lettres de change, des billets à ordre et des chèques de tous les pays signataires.

Ajoutons, pour conclure, qu’a l’image du droit interne, de très nombreux usages façonnent le droit commercial international. Suppléant à l’absence ou à l’insuffisance des traités internationaux, ils touchent des domaines très différents : modalités de transports des marchandises, délais de paiement, garanties contractuelles… Certains de ces usages sont insérés dans des contrats-types ou font l’objet d’une « codification » sous forme de sigles tels que, par exemple, les « Incoterms » (International commercial terms) qui sont des mots-codes énumérant les principales obligations des parties dans les ventes internationales.

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