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La délégation des pouvoirs réglementaires aux ministres par le Premier ministre

Si le Premier ministre semble être l’unique détenteur du pouvoir réglementaire si l’on étudie à la lettre le texte constitutionnel ; il existe en vérité une pluralité de détenteurs du pouvoir réglementaire, précisément parce que, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 21, « il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ».

Ainsi, malgré le fait qu’édicter des règlements soit une prérogative de puissance publique, le Premier ministre n’est de ce fait pas le seul à en avoir la compétence. Aussi peut-il, par le biais d’ordonnances, déléguer sa compétence réglementaire à des autorités politiques, administratives, ou encore à des personnes publiques indépendantes ou privées.

Toutefois, la délégation aux ministres du pouvoir réglementaire n’en fait pas les titulaires propres, car celui-ci leur est limité à un pouvoir d’administration sur leur département ministériel.

En outre, à titre d’exemple, un récent décret fixant les attributions du Premier ministre affirme que celui-ci « peut déléguer au ministre chargé de la Fonction Publique des attributions qu’il détient en vertu des dispositions » de cet article 21 de la Constitution.

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La participation du Premier ministre au pouvoir législatif par le biais du pouvoir réglementaire

Le Premier ministre exerce un rôle important dans la procédure législative. En effet, il est l’unique acteur, au sein du pouvoir exécutif, qui peut avoir l’initiative des lois, si l’on exclut le président de la République qui le partage de façon limitée dans le cadre de l’article 12 de la Constitution.

Ainsi, tous les projets de lois émanent du Premier ministre. L’alinéa 1er de l’article 21 de la Constitution affirme l’idée selon laquelle le Premier ministre : « assure l'exécution des lois » aussi « sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire ». Aussi, l’article 21 remet au Premier ministre ce pouvoir qui s’exerce sous forme de décrets, signés par le Premier ministre, et d’arrêtés, émanant des simples ministres. Le Premier ministre se retrouve ainsi à l’origine de nombreux textes réglementaires, signant obligatoirement une catégorie de décrets. En pratique, ce sont près de 1 500 décrets qui émanent chaque année de son autorité. D’ailleurs depuis que le Conseil d’Etat est intervenu en 1962, les décrets non délibérés en conseil des ministres mais signés par le Président de la Républiques sont valables s’ils sont contresignés par le Premier ministres et les ministres responsables. Dès lors ils seront considérés comme émanant du Premier ministre, la signature du Président étant estimée surabondante, ce qui marque la prédominance du premier en matière réglementaire.

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Les autres prérogatives d’ordre exécutif du Premier ministre

L’article 21 de la Constitution investit le Premier ministre d’autres missions d’ordre exécutif.

Ainsi, celui-ci d’après le texte constitutionnel « responsable de la Défense nationale ». Cette prérogative pose la question de la répartition exacte des compétences dans le domaine de la Défense nationale, partagées entre le président de la République, qui possède le titre de chef des Armées, le ministre de la Défense, et ainsi le Président de la République. Cette répartition semble ne pas être expressément réglée par la Constitution, et être confiée à la coutume constitutionnelle. Ainsi, on voit que le président de la République est chargé des grandes orientations dans le domaine, et le ministère de la Défense de la gestion des forces armées dans une dimension davantage technique. Quant au Premier ministre, il assure plus particulièrement la direction générale et la direction militaire de la Défense, gérant certaines missions administratives et assumant éventuellement la responsabilité de la politique de défense devant le Parlement. Aussi assume-t-il cette fonction parmi les autres que lui attribue la Constitution par le biais du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, directement placé sous son autorité. De plus, prérogative supplémentaire attribuée de manière expresse par l’article 21, le Premier ministre « nomme aux emplois civils et militaires ». En effet, c’est ainsi qu’il manifeste son autorité sur l’administration de l’Etat, en ce qu’il possède un pouvoir direct et sans intermédiaire officiel de nomination des fonctionnaires civils et militaires. L’article 21 fait ainsi référence à l’article 13, relatif à la compétence de nomination du président de la République, que l’on comprend de ce fait étendue au Premier ministre.

Par ailleurs, le Premier ministre assure la suppléance du chef de l’Etat, qu’il pourra, comme le prévoient les alinéas 3 et 4 de l’article 21, remplacer « le cas échéant, (…) dans la présidence des conseils et des comités prévus par l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ». Ce fut ainsi le cas de Dominique de Villepin le 7 septembre 2005, qui remplaça le président Chirac lors de son hospitalisation au Val-de-Grâce.

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La participation du Premier ministre à l’exercice du pouvoir exécutif

Comme l’énonce l’article 21 de la Constitution alinéa 1er, le Premier ministre : « dirige l’action du gouvernement » et, à ce titre, est censé fixer en principe ses orientations politiques essentielles. Il doit également assurer la coordination de l’action gouvernementale, adresser des instructions aux autres ministres et éviter, par son arbitrage, les conflits ou encore que différents ministres prennent des initiatives allant dans des sens opposés.

L’article 21 justifie alors l’importance de la dimension politique que possède le chef du gouvernement, manifestant celle-ci à de nombreux niveaux de l’action gouvernementale. Ainsi, il est chargé de nommer les membres de l’équipe gouvernementale, de définir ses objectifs, et participe selectedment à l’élaboration des prises de décision. Sa personne représente ainsi directement l’action collective du gouvernement.

Cependant, il n’exerce pas de pouvoir hiérarchique au sens strict sur les ministres. Ainsi, si la primauté du Premier ministre reste incontestée sur l’ensemble des membres du gouvernement depuis la IIIe République, chaque ministre dispose toutefois de son propre champ de compétence, que le Premier ministre délimite initialement par les décrets d’attribution à l’attention de chaque ministre. Toutefois, il n’en demeure pas de ce fait supérieur hiérarchiquement à ceux-ci. Aussi ne peut-il pas les contraindre à prendre une décision contraire qu’ils refusent d’assumer. Il est cependant apte à les révoquer par le biais d’une décision du président de la République. Par ailleurs, en pratique, hormis dans l’hypothèse d’une cohabitation, la compétence de la détermination de la fonction politique est largement partagée avec le président de la République dans le cadre d’une coutume constitutionnelle présidentialiste, notamment depuis la fameuse réforme de 1962.

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Les attributions de pouvoir exécutif attribuées par l’article 21 au Premier ministre

La Constitution, dont le but premier est de régir l’organisation des pouvoirs publics, réglemente donc les pouvoirs du Premier ministre, lui attribuant notamment ses pouvoirs exécutifs. et traite avant tout, en son premier et plus fourni alinéa, de ses attributions de pouvoir exécutif. définissant en article 21, d’une part sa participation à l’exercice du pouvoir exécutif (A) et d’autre part ses autres prérogatives d’ordre exécutif (B).

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Commentaire de l’article 21 de la Constitution

L’article 21 de la Constitution du 4 Octobre 1958, qui expose les fonctions du Premier ministre, est situé dans le titre III de celle-ci, suivant directement les articles relatifs au Président de la République. Cet ordonnancement laisse à penser que le 1er ministre, occuperait une place de second du chef de l’Etat. D’ailleurs, Lionel Jospin, lui même Premier ministre français de 1997 à 2002 a affirmé que « Le président de la République est un souverain qui s’inquiète, le Premier ministre un exécutant qui rêve. Et qui, quand il rêve, rêve d’être Président, ce qui l’aide à supporter sa condition seconde de Premier ministre », donnant l’idée d’un 1er ministre dominé, dépendant et affecté à des tâches moins importantes.

Pourtant, l’article 21 de la Constitution confère au 1er ministre des prérogatives qui apparaissent essentielles. En effet il lui donne en alinéa 1er la mission de « diriger l’action du gouvernement », avant de lui affecter la responsabilité de la défense nationale. Il assure également l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires et « exerce le pouvoir réglementaire », « sous réserve des dispositions de l’article 13 ».

Les trois alinéas suivants lui donnent les compétences de déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ; de suppléer le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15 ; et à titre exceptionnel, au Conseil des ministres « en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ». Une telle attribution de pouvoir au chef du gouvernement qu’est le Premier ministre s’explique par la volonté des constituants de 1958 de pallier au déséquilibre des pouvoirs en faveur des assemblées législatives.

Aussi, paraît-il pertinent de s’interroger quant à la portée des compétences attribuées par l’article 21 de la Constitution au Premier ministre.

Afin de répondre à cette interrogation, il semble juste d’étudier dans un premier temps, dans une approche analytique, le pouvoir exécutif attribué au Premier ministre par l’article 21 (I) avant d’aborder les le pouvoir législatif qu’il attribue également au Premier ministre (II).

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