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Mandat d'intéret commun

Cour de cassation :"le mandat est d’intérêt commun notamment lorsque la mission du mandataire est de réaliser une oeuvre qui postule nécessairement la collaboration et la participation des deux parties à son accomplissement".

Le mandat d’intérêt commun est celui où le mandant et le mandataire sont tous deux intéressés à l’acte juridique qui fait l’objet du mandat ; l’intérêt au mandat lui-même est indifférent.

Cette irrévocabilité n'est cependant pas absolue. ( elle peut l'etre par consentement mutuel ou poir motif légitime reconnu en justice par exemple)

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Révocation ad nutum

art. 2004, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, sans justifier sa décision. Cette révocation peut intervenir sans délai, aussi bien pour un mandat a durée indeterminée qe determinée.

Cependant, la révocation nécessite une notification, acte juridique unilatéral receptice. Aussi, c'est un article supplétif de volonté, donc les clauses contraires sont permises.

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Mandat apparent

Cour de Cassation attribue au mandat apparent un fondement alternatif.

Dans cet arrêt de principe, la Cour décide que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ».

Les juges du fond font régulièrement application de cette théorie. Quatres conditions ont été dégagés : une situation apparente contraire à la réalité,un tiers de bonne foi, il faut que l'apparence soit imputable au comportement du pseudo mandant et enfin il faut un préjudice pour le tiers.

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Ratification de l'acte

art. 1998, al 2, en ratifiant l’acte accompli par son mandataire, le mandant entend se l’approprier. En le faisant sien, le mandant efface le dépassement de pouvoir dont le mandataire s’est rendu responsable.

La ratification es un acte juridque unilatéral, elle peut etre expresse ou tacite et n'est assujettie à aucune forme particulière.

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Réductibilité du salaire exéssif

Par application du droit commun (C. civ., art. 1134,al. 1), il faudrait décider qu’en l’absence de toute faute du mandataire, le salaire convenu doit lui être inté-gralement versé.

Tant en Belgique qu’en France, une jurisprudence prétorienne n’a toutefois pas hésité à s’affranchir du principe de la convention-loi : le juge a le pouvoir de réduire le salaire du mandataire lorsqu’il l’estime excessif par rapport au service presté.

La cour de Cassation dit que un salaire peut etre convenu pour un contrat de mandat, et que ce salaire doit etre une rémunération équitable pour les services rendus.

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