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Filtrer les éléments par date : juin 2014

L'erreur

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une représentation fausse ou inexacte de la réalité. Elle suppose une volonté déclarée qui se méprend sur l'objet de sa déclaration, cet objet ne correspondant pas, sans qu'elle ne s'en appercoive, à l'objet qu'envisage la volonté réelle.

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Pacte de préférence (contrat de préemption)

  • Publié dans Droit

convention par laquelle le propriétaire d'un bien s'engage envers une autre personne, au cas ou il se déciderait à vendre, à lui céder par préférence, aux condtions alors offertes par d'autres acquéreurs potentiels ou à un prix d'ores et déja fixé.

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Promesse de vente

  • Publié dans Droit

est un avant contrat particulier, courant pour l'immobilier, qui est destinée à asseoir la volonté ferme et définitive de l'un ou des deux négociateurs de conclure. Elle peut être unilatérale ou bilatérale (art. 1102 et 1103). Si la promesse est unilatérale, l'autre partie aura choisira si oui ou non il lèvera l'option (acceptera la promesse).

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Théorie de la réception

  • Publié dans Droit

cette théorie qui prévaut en doctrine et jurisprudence belge dit qu'à moins que les parties en aient convenues autrement, le contrat se forme au moment où l'acceptation parvient à l'offrant. La connaissance effective n'est pas ici exigée.

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L'acceptation

  • Publié dans Droit

classiquement identifiée au consentement du bénéficiaire de l'offre; elle est ainsi "l'autre" manifestation de volonté qui, en portant adhésion à l'offre, donne naissance à la vente.

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L'offre ( ou pollicitation)

  • Publié dans Droit

engagement unilatéral de contracter, définitif (ou ferme) et complet (ou précis), auquel il ne manque qplus que l'acceptation de son destinataire pour que le contrat se forme. L'offre est donc un acte juridique unilatéral (déclaration unilatérale de volonté).

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Clause de réserve de propriété

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une telle clause a pour objet le tranfert de la propriété d'un bien meuble ou immeuble au moment du payement integral du prix. Le vendeur est maintenu dans son rôle de propriété et pourra revendiquer la chose si elle a déja été délivrée à l'acheteur.

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Vente

  • Publié dans Droit

contrat par lequel une personne ( le vendeur) transfère la propriété ou s'engage à le faire d'une chose mobilière ou immobilière en contreparie d'un prix payable en argent.

Pour qu'une vente soit conclue, il faut la rencontre des consentements de l'acheteur et du vendeur sur les éléments essentiels et substantiels de la vente.

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Présomptions légales

  • Publié dans Droit

Depuis les années 2000, il y a une forme d’insécurité juridique concernant la qualification et c’est pourquoi le législateur a exploré le domaine des présomptions légales.

Exemples de présomption simple d’existence d’un contrat de travail :

-Situation du contrat de représentant de commerce dans l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 : en principe, même si les deux régimes juridiques sont possibles, il s’agit d’un contrat de représentant de commerce.

- Situation du pharmacien travaillant dans une officine dont il n’est pas propriétaire : art 3quater L 1978

-Situation des étudiants occupés au travail : art 121

Le législateur consacre parfois des présomptions irréfragables, c’est ce qu’il fait :

-En matière de travail intérimaire (art 8 L 1978)

-A propos des prestations complémentaires entre les mêmes parties contractantes lorsque le prestataire de ces services et le bénéficiaire de ceux-­‐ci sont déjà liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires (art 5bis de la loi du 3 juillet 1978).

En dehors des principes généraux de la loi programme, celle-­‐ci ouvrait un certain nombre de principes élémentaires s’agissant d’aborder des questions plus précises touchant à des secteurs d’activités plus particuliers. A l’heure actuelle, de plus en plus les secteurs d’activité prennent une ampleur de plus en plus considérable et il y a la possibilité de prendre des mesures particulières propres à certains secteurs d’activité.

Avec beaucoup de prudence, les commentateurs avaient dit que pour les autres facettes de la loi programme, nous verrons bien si ces dispositions sont appelés à bouger ou pas. Elles l’ont fait par la loi du 25 août 2012 (insérée dans la Loi-­‐programme du 27 décembre 2006) qui a identifié 4 secteurs d’activité qui paraissent particulièrement périlleux concernant le risque d’y voir s’y développer le travail de faux indépendant : tout ce qui est du domaine de la sous-­‐traitance dans le travail du bâtiment ; gardiennage et surveillance d’immeuble ; transport de choses et de personnes

Pour ces 4 secteurs, par la loi du 25 août 2012, le législateur a inventé un nouveau mécanisme. Ce qui jette le trouble dans les mécanismes instaurés par la loi du 25 août 2012 c’est que le législateur identifie une dizaine de critères qui sont des critères de subordination juridique ou des critères de subordination économique. Il dit qu’ensuite, si plus de la moitié de ces critères ne sont pas remplis, alors c’est une relation de travail indépendant !

Deuxièmement, alors qu’il avait été énormément question à la fin des années 90, de critères arithmétiques, et bien voilà que cette méthode revient (art 337/2, § 2 et s).

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Preuve de la subordination

  • Publié dans Droit

Cette subordination juridique revient à une prérogative dans laquelle dans le travail, l’un des contractants peut donner des ordres et l’autre doit obéir MAIS comment en reconnaître l’existence de cette subordination juridique ?

Il y a des arrêts pivots de la Cour de cassation en 2002 et 2003. Lorsque l’on va s’interroger sur l’existence ou non d’un lien de subordination, on va avoir recours à ce qu’on appelle la méthode indiciaire : nom de la méthodologie utilisée depuis toujours par la Cour de cassation lorsqu’on va à la chasse au lien de subordination.

Qu’est-­‐ce qui change en 2002 et 2003 (même si méthode indiciaire tout du long) ?

-­ Jusque 2002 – 2003 : que cherchent les juges ? Ils vont aller rechercher des indices de contrôle. Si les juges identifient un ou plusieurs éléments qui montrent qu’un des contractants a la haute main sur les prestations exercées par l’autre, on va dire qu’il y a contrôle et donc subordination juridique : on est en présence d’un contrat de travail. Si pas d’indices, c’est du travail indépendant.

-­‐Après 2002 – 2003 : je recherche toujours des indices de contrôle MAIS si j’en identifie cela ne me suffit plus parce que les juges acquièrent en 2002 – 2003 que, même lorsque le travail est exercé dans des collaborations indépendantes, il faut bien qu’il y ait de l’organisation. En présence d’indices de contrôle aujourd’hui, je dois me poser une sous question qui n’existait pas auparavant : est-­ce que les indices de contrôle sont compatibles avec une relation de travail indépendante ? Si j’ai trouvé des indices de contrôle (lorsque le job est accompli, je veux vérifier que le produit est bien accompli avant de l’envoyer au client), tout indice ne sera pas considéré comme étant à l’intérieur d’un lien de subordination !

-> Voir arrêt des journalistes NRJ

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